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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 21/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01140 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [A] [IF] veuve [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [T] épouse [R], fille et ayant droit de feu Mr [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [K] [T], fils et ayant droit de feu Mr [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [G] [T], fille et ayant droit de feu Mr [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Y] [L] épouse [AZ], petite-fille et ayant droit de feu Mr [T] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [F] [T] (MINEUR), petit-fils et ayant droit de feu Mr [T] [S], représenté par ses représentants légaux , Mr [K] [T] et Mme [E] [Z] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [X] [R], petit-fils et ayant droit de feu Mr [T] [S]
[Adresse 14]
[Localité 11] – ALLEMAGNE
Madame [O] [R], petite-fille et ayant droit de feu Mr [T] [S]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me DE TONQUEDEC
FIVA
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 21]
[Localité 8]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Maître [M] [I] de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
FIVA
[Y] [L]
[K] [T]
[U] [T]
[G] [T]
[F] [T]
[X] [R]
[O] [R]
[A] [IF] veuve [T] [S]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 29 juillet 1939, Monsieur [S] [T] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([17]), devenues par la suite l’établissement public [15] (CdF), du 14 septembre 1953 au 31 mars 1988.
Il a occupé les postes suivants :
— Trieur ;
— Apprenti-mineur ;
— Manœuvre ;
— Aide-Piqueur – Piqueur ;
— Piqueur ;
— Piqueur montage ;
— Hydraulicien ;
— Equipeur déséquipeur ;
— Chef de taille.
Monsieur [S] [T] est décédé le 18 juillet 2016.
Par formulaire du 22 juin 2017, les ayants-droit de Monsieur [S] [T] (ci-après désignés les Consorts [T]) ont déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « pneumopathie interstitielle avec fibrose pulmonaire », au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 20 juin 2017 au centre de santé de [Localité 16].
Le 25 avril 2018, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par les consorts [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 31 octobre 2018, la Caisse a reconnu l’imputabilité du décès, compte tenu de l’avis émis par le Docteur [OJ], son médecin conseil.
Le 28 novembre 2018, la Caisse a attribué à Madame [A] [T], veuve de Monsieur [S] [T], une rente à compter du 19 juillet 2016 en sa qualité d’ayant droit.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) a, le 16 septembre 2020, proposé d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [S] [T] de la manière suivante :
— Préjudice physique : 300 euros ;
— Préjudice moral : 9 900 euros ;
— Préjudice d’agrément : 1 500 euros.
En revanche, le FIVA a rejeté la demande d’indemnisation des héritiers de Monsieur [S] [T], considérant que le décès de ce dernier n’était pas imputable à sa pathologie liée à l’amiante.
Cette offre a été contestée devant la Cour d’appel de Metz, qui, par arrêt du 23 septembre 2021, a ordonné le sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [T] dans l’attente de la décision définitive des juridictions du contentieux de la Sécurité Sociale, et la radiation de la procédure dans cette attente.
Les consorts [T] ont, le 05 août 2019, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [S] [T], les [17], devenues par la suite l’EPIC [15]
Faute de conciliation, les consorts [T] ont, selon requête envoyée le 06 octobre 2021, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [S] [T] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [15] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [15] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 février 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé les consorts [T] à justifier par note en délibéré pour le 31 juillet 202 de leur désistement de la procédure pendante devant la Cour d’Appel de METZ les opposant au FIVA s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [S] [T], les autres parties étant autorisées à répliquer par note en délibéré pour le 05 septembre 2025.
Les consorts [T] ont adressé une note en délibéré reçue au greffe le 31 juillet 2025.
Le FIVA a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 05 août 2025.
L’AJE a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 04 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [A] [IF] veuve [T], Madame [U] [T] épouse [R], Monsieur [K] [T], Madame [G] [T], Madame [Y] [L] épouse [AZ], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R], ayants droit de Monsieur [S] [T], régulièrement représentés par leur avocat, s’en rapportent à leurs conclusions ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 12 juin 2023.
Ils demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
— rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, l’AMM et le FIVA ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur [S] [T] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [15] représentée par l’AJE ;
En conséquence,
— fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Madame [A] [T] aux termes des dispositions du Code de la sécurité sociale ;
— allouer au titre de l’action successorale l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur pièces avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [S] [T] à l’instant de sa mort ;
— fixer les dommages et intérêts alloués à Monsieur [S] [T] en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
— Préjudice causé par les souffrances physiques…………………………………………..70 000 euros ;
— Préjudice causé par les souffrances morales………………………………………………80 000 euros ;
— Préjudice d’agrément……………………………………………………………………………..30 000 euros ;
— Préjudice esthétique……………………………………………………………………………….10 000 euros ;
— Préjudice sexuel………………………………………………………………………………………5 000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………………………..10 000 euros.
— Fixer comme suit leurs chefs de préjudices moraux :
— 80 000 euros au bénéfice de Madame [A] [T], veuve de Monsieur [S] [T] ;
— 45 000 euros au bénéfice de Madame [U] [T], sa fille ;
— 45 000 euros au bénéfice de Madame [G] [T], sa fille ;
— 45 000 euros au bénéfice de Monsieur [K] [T], son fils ;
— 10 000 euros au bénéfice de Madame [Y] [L], sa petite fille ;
— 10 000 euros au bénéfice de Monsieur [F] [T], son petit-fils ;
— 10 000 euros au bénéfice de Monsieur [X] [R], son petit-fils ;
— 10 000 euros au bénéfice de Mademoiselle [O] [R], sa petite fille ;
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leur note en délibéré produite le 31 juillet 2025, les consorts [T] n’évoquent plus leur désistement de leur appel pendant devant la Cour d’Appel de METZ et demandent au tribunal de dire mal fondée la demande de sursis à statuer sur la fixation des préjudices personnels de Monsieur [T] et de ses ayants droit, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir dans le cadre de la procédure les opposant aux FIVA.
LE FIVA, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 15 avril 2025.
Il demandait au tribunal de :
— déclarer recevable son intervention ;
— statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC [15], formée par les consorts [T] ;
En cas de reconnaissance de cette faute inexcusable :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
— constater qu’en l’état actuel de la procédure, les ayants droits de Monsieur [S] [T] ne forment aucune demande au titre des préjudices personnels visés à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale ;
— surseoir à statuer sur la fixation des préjudices personnels de Monsieur [T] et de ses ayants droit, dans l’attente de l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour d’appel de Metz à intervenir, dans le cadre de la procédure les opposant à lui (RG 20/02098) ;
Dans sa réplique à la note en délibéré des consorts [T], produite le 05 août 2025, le FIVA demande au tribunal de :
— déclarer recevable son intervention ;
— statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC [15], formée par les consorts [T] ;
En cas de reconnaissance de cette faute inexcusable :
— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
A titre principal :
— surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [T] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [S] [T], énumérées ci-après :
— Préjudice causé par les souffrances physiques…………………………………………..70 000 euros ;
— Préjudice causé par les souffrances morales………………………………………………80 000 euros ;
— Préjudice d’agrément……………………………………………………………………………..30 000 euros ;
— Préjudice esthétique……………………………………………………………………………….10 000 euros ;
— Préjudice sexuel………………………………………………………………………………………5 000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire…………………………………………………………………..10 000 euros.
surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [T] au titre de leurs préjudices moraux, énumérés ci-après :
— 80 000 euros au bénéfice de Madame [A] [T], veuve de Monsieur [S] [T] ;
— 45 000 euros au bénéfice de Madame [U] [T], sa fille ;
— 45 000 euros au bénéfice de Madame [G] [T], sa fille ;
— 45 000 euros au bénéfice de Monsieur [K] [T], son fils ;
— 10 000 euros au bénéfice de Madame [Y] [L], sa petite fille ;
— 10 000 euros au bénéfice de Monsieur [F] [T], son petit-fils ;
— 10 000 euros au bénéfice de Monsieur [X] [R], son petit-fils ;
— 10 000 euros au bénéfice de Mademoiselle [O] [R], sa petite fille ;
A titre subsidiaire, si les consorts [T] venaient à produire une ordonnance de désistement d’instance et d’action rendue par la Cour d’appel de Metz dans la procédure numérotée RG 20/02098 :
dire qu’il prend acte qu’il ne sera pas subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [S] [T] et qu’il s’en remet toutefois à la vigilance du tribunal.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense remises à l’audience.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
Sur la faute inexcusable :
— dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par l’ancien exploitant, aux droits et obligations duquel il vient, au préjudice de feu Monsieur [S] [T] ;
En conséquence :
— déclarer les ayants droits de feu Monsieur [S] [T] et l’AMM mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les débouter de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur l’action successorale :
— débouter les ayants droit de feu [S] [T] de leurs demandes de majoration de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 462 du CSS ;
— débouter les ayants droits de feu Monsieur [S] [T] de leurs demandes d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales, d’un préjudice d’agrément, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice sexuel subis par leur auteur ;
— les débuter de leur demande d’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes des ayants droit de feu Monsieur [S] [T] au titre des souffrances physiques et morales endurées par leur auteur ;
Sur l’action personnelle des ayants droit :
— à titre principal, débouter les ayants droit de feu Monsieur [S] [T] de leur demande en réparation de leur préjudice moral personnel ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités par les ayants droit de Monsieur [S] [T] au titre de la réparation de leur préjudice moral personnel ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provisoire :
— débouter les ayants droit de feu Monsieur [S] [T] de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
— déclarer infondée la demande présentée par les ayants droit de feu Monsieur [S] [T] au titre desdites dispositions ;
— par conséquent, débouter les ayants droit de feu Monsieur [S] [T] de ce chef ;
— subsidiairement, réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement ;
Sur les dépens :
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans sa réplique à la note en délibéré des consorts [T] et du FIVA, reçue au greffe le 04 septembre 2025, l’AJE demande au tribunal la réouverture des débats, compte tenu des intérêts financiers, du non-respect du contradictoire lors de la notification de la note en délibéré par les parties et surtout des questions juridiques que soulève la procédure, les notes en délibéré des consorts [T] et du FIVA ne lui ayant pas été notifiées.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Madame [C], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 06 février 2024.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [15] (AJE) ;
Le cas échéant :
— rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [T] [S] et des préjudices moraux des ayants droit ;
— déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
— en tout état de cause, condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser en application de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée le 06 octobre 2021 par les consorts [T] à l’encontre de l’AJE, est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM de Moselle, ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des CdF en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la recevabilité de l’action du FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation qu’ « il ne résulte nullement de ces dispositions que l’action subrogatoire et le droit d’intervention du fonds ne peuvent s’exercer qu’à partir du moment où il y a eu acceptation par la victime ou ses ayants droit d’une offre d’indemnisation définitive », et « qu’il serait en effet pour le moins paradoxal de n’autoriser l’intervention du fonds à une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur qu’au moment même où celle-ci est frappée d’extinction ou d’irrecevabilité du fait de l’acceptation par la victime ou ses ayants droit de l’offre d’indemnisation ».
Ainsi, « l’intervention du fonds doit au contraire être admise devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale dès que celui-ci a été saisi d’une demande d’indemnisation par une victime présumée de l’amiante ou ses ayants droit et indépendamment de toute formulation ou acceptation d’une offre, précisément en vue d’y sauvegarder ses intérêts, tant à l’égard des demandeurs que des organismes sociaux et des employeurs ; quant à son action subrogatoire, elle ne peut être subordonnée qu’à la condition de versement des fonds, attestée par la production d’une quittance » (Cass. Civ. 2e, 26 octobre 2006, n° 05-15.849).
En l’espèce, le FIVA, qui a proposé d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [S] [T] par une offre datée du 16 septembre 2020, est recevable en son intervention, quand bien même il n’a versé aucune somme aux consorts [T], qui ont contesté ladite offre devant la Cour d’appel de Metz.
4 – Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « le président peut ordonner la réouverture des débats », et qu’ « il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, dans sa note en délibéré reçue au greffe le 05 septembre 2025, l’AJE indique que les notes en délibéré des consorts [T] et du FIVA ne lui ont pas été notifiées, et sollicite la réouverture des débats, compte tenu des intérêts financiers, du non-respect du contradictoire lors de la notification de leurs notes en délibéré par les parties et surtout des questions juridiques que soulève la procédure.
Cependant, le tribunal rappelle que les notes en délibéré autorisées avaient pour objet de faire valoir le positionnement des parties sur l’instance en cours devant la Cour d’appel de Metz, opposant le FIVA aux consorts [T], et non le principe du débat relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est constaté que dans sa note en délibéré le FIVA demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’EPIC CdF formée par les consorts [T].
Par conséquent, la note en délibéré du FIVA, qui ne porte pas sur la demande principale de reconnaissance de la faute inexcusable au préjudice de l’AJE, prétention sur laquelle il a répondu à travers ses dernières conclusions communiquées, n’obère donc pas les droits de ce dernier.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, et la demande de l’AJE en la matière sera rejetée.
5 – Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre, l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
— une exposition du salarié à un risque professionnel ;
— la conscience de ce risque par l’employeur ;
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
5.1 – Sur l’exposition au risque
5.1.1 – Moyens des parties
LES CONSORTS [T] font valoir que l’exposition de Monsieur [S] [T] au risque du tableau 30A est avérée du fait d’un contexte général de contamination au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, et de son parcours professionnel.
Ils versent aux débats un mémoire technique (pièce n° 34), et les témoignages de Messieurs [H] et [P] (pièces générales n° 183 et 184).
Ils se prévalent des témoignages de Messieurs [W] [V] et [D] [N] pour établir l’exposition de Monsieur [S] [T] à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 14 à 15).
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que les consorts [T] ne rapportent pas la preuve de l’exposition de Monsieur [S] [T] à l’amiante.
Il indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [S] [T] au risque du tableau 30A selon attestation du 13 décembre 2017.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par les consorts [T], car il estime que les témoignages ont un caractère lacunaire, non probant, imprécis, général, non circonstancié, et stéréotypé.
5.1.2 – Réponse de la juridiction
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [S] [T] a été prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, par décision de la Caisse du 25 avril 2018.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, les consorts [T] font valoir que l’exposition de Monsieur [S] [T] au risque du tableau 30A est avérée compte tenu de son parcours professionnel.
À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [S] [T] a été employé au sein des [17] du 14 septembre 1953 au 31 mars 1988, soit pendant presque 35 ans, quasiment exclusivement au fond, en qualité de :
— Trieur ;
— Apprenti-mineur ;
— Manœuvre ;
— Aide-Piqueur – Piqueur ;
— Piqueur ;
— Piqueur montage ;
— Hydraulicien ;
— Equipeur déséquipeur ;
— Chef de taille.
5.1.2.1 – Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
L’AJE met en avant le fait que dans une attestation établie le 13 décembre 2017, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [S] [T].
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [S] [T].
5.1.2.2 – Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par les consorts [T], le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que ces derniers ont rempli leur obligation vis-à-vis de la charge probante.
Les consorts [T] produisent à l’appui de leurs prétentions les témoignages de Messieurs [H] et [P], mais ceux-ci sont généraux et ne permettent pas d’établir un lien avec Monsieur [S] [T], et ainsi de rapporter la preuve que celui-ci a connu les mêmes conditions de travail.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [W] [V] et [D] [N] ont été collègues de travail de Monsieur [S] [T], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
5.1.2.3 – Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Les deux attestations de Messieurs [W] [V] et [D] [N] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [S] [T] aux poussières d’amiante.
Est mise en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [S] [T] à l’inhalation de poussières d’amiante, au fond, lors de l’équipement et du déséquipement des chantiers qui impliquaient l’utilisation de matériels, matériaux et engins (notamment de levage, de havage, de traction, des treuils, les palans de type Victory, les convoyeurs blindés) dont les freins étaient à base d’amiante, de l’utilisation des joints Klingerit amiantés, des coffrets électriques dotés d’éléments en amiante, et des freins à base d’amiante des locos électriques et diesels.
Il ressort par conséquent de ces deux témoignages que Monsieur [S] [T] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [S] [T] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, sur les sites de [Localité 18] et [Localité 19].
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses presque 35 années passées aux [17], presque exclusivement au fond, Monsieur [S] [T] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des machines utilisées au fond.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [S] [T] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
5.2 – Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [15] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », cette connaissance doit être appréciée « in concreto au regard de l’époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ainsi que de la maladie déclarée ».
Il rappelle que « les [17], puis les [15], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [15]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [17], puis les CdF, prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, LES CONSORTS [T], ayants droit de Monsieur [S] [T], rappellent que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle, et que la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés a été admise en 1945 par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Ils mettent en avant la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante consacré à l’asbestose dès 1950, l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951, le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955, et le fait qu’il existait une réglementation applicable aux CdF antérieure au décret du 17 août 1977, notamment le décret du 04 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956, modifiée par celle du 15 décembre 1975.
Ils relèvent que les CdF avaient une connaissance concrète et approfondie du risque amiante via les services de l’entreprise et du groupe : service Sécurité Générale, médecins, service de la Médecine du Travail, centre d’études et de recherches (CERCHAR), centres d’études des pneumoconioses, échanges et travaux des services sur le plan national et international.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [S] [T] a travaillé aux [15] de 1953 à 1988, soit en partie après le décret du 17 août 1977, et après la mise en place, par les CdF, de mesures telles que la mise en place, dès 1977, d’une surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
5.3 – Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
5.3.1 – Moyens des parties
LES CONSORTS [T], ayants droit de Monsieur [S] [T], soutiennent que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ce dernier du risque d’inhalation de poussières d’amiante et n’a pas respecté la réglementation.
Ils indiquent que Monsieur [S] [T] n’a pas reçu de formation ou d’information sur le risque qu’il encourait en étant exposé aux poussières d’amiante.
Ils ajoutent que les masques, dont le port n’était pas obligatoire, n’étaient pas adaptés ni distribués en nombre suffisant, que leurs filtres se colmataient rapidement à cause des poussières et de l’humidité, et que leur remplacement n’était pas assuré en permanence.
Ils estiment que moins d’un agent sur dix bénéficiait de la surveillance médicale amiante.
Ils évoquent la défaillance des systèmes de lutte contre l’empoussièrement et des systèmes d’arrosage. Ils relèvent que des solutions existaient mais n’ont pas été mises en œuvre, notamment le fait de creuser en bas de la taille un trou, un puisard, chargé de récupérer l’eau à l’aide d’une pompe de chantier.
Ils se prévalent des témoignages de Messieurs [W] [V] et [D] [N] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver Monsieur [S] [T] de l’exposition à l’amiante (pièces n° 14 à 15).
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [17] puis CdF ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d’une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d’un système d’affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d’un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, incitation au port du masque, création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement sur sites et par l’exercice de contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [17] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les CdF avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [S] [T] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection, sur les sites de [Localité 18] et [Localité 19]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l’organisation d’une journée d’information sur les poussières nocives ou de « journées vigilance ». Il se réfère aux témoignages de Messieurs [B] et [J] pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par les consorts [T], ayants droit de Monsieur [S] [T], car il considère que celles-ci ont un caractère lacunaire, non probant, imprécis, général, non circonstancié, et stéréotypé.
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
5.3.2 – Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de préventions médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
En l’espèce, il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [W] [V] et [D] [N] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [S] [T].
Il est également précisé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les deux attestations particulières de Messieurs [W] [V] et [D] [N] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection comme les masques, le fait que les masques à poussières n’ont jamais été obligatoires, l’absence d’information sur l’exposition à l’amiante compte tenu de la manipulation des engins, l’absence d’information sur les dangers que représentaient les poussières d’amiante.
Monsieur [W] [V] ajoute que : « nous respirions en permanence pendant toute notre présence au fond des fibres d’amiante ». Il évoque également « un endroit aussi confiné que le fond ». Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement inefficace.
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [S] [T], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d’autant plus que l’AJE fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [S] [T], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [15] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [17] puis les CdF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [T] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [B] et [J] auxquels fait référence l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [S] [T], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les consorts [T], ayants droit de Monsieur [S] [T], rapportent la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à l’égard de celui-ci toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [S] [T] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CdF, anciennement [17], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [T] inscrite au tableau 30A, sera reconnue.
6 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
6.1 – Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 4 du même article, « en cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit ».
Le dernier alinéa dudit article précise que « le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17 ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été réalisée par les consorts [T] après le décès de Monsieur [S] [T].
Le 28 novembre 2018, la Caisse a attribué à Madame [A] [T], veuve de Monsieur [S] [T], une rente de conjoint survivant à compter du 19 juillet 2016, soit du lendemain du décès de celui-ci.
Les consorts [T] sollicitent la majoration maximale de la rente de Madame [A] [T].
La faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [S] [T] étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à ce dernier, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de conjoint survivant allouée à Madame [A] [T], sans que cette majoration ne puisse excéder les plafonds fixés par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, versera la majoration de rente de conjoint survivant directement à Madame [A] [T].
6.2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire
6.2.1 – Moyens des parties
LES CONSORTS [T] sollicitent le bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
Ils indiquent que les documents médicaux versés aux débats démontrent sans aucun doute une incapacité totale de travail, soit un taux d’IPP de 100,00 % à la date du décès, Monsieur [S] [T] étant en soins palliatifs les jours précédant son décès, ayant été victime d’une insuffisance terminale, et étant mort « étouffé ».
Ils estiment qu’il importe peu que Monsieur [S] [T] ne se soit pas vu notifier un taux d’IPP de son vivant.
Ils demandent au tribunal d’ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire sur pièces avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [S] [T] à l’instant de sa mort.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose à cette demande.
Il met en avant le fait que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [T] procède d’une déclaration post-mortem déposée par Madame [A] [T], veuve, et donc qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé par le médecin conseil.
LA CAISSE s’oppose également à cette demande.
Elle précise que la détermination du taux d’IPP relève de la compétence exclusive de son médecin conseil, qu’en l’espèce aucun taux d’IPP n’a été attribué à Monsieur [S] [T], et ainsi que les conditions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies.
6.2.2 – Réponse de la juridiction
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] est décédé le 18 juillet 2016.
La déclaration de maladie professionnelle a été réalisée post-mortem par les consorts [T], sur la base d’un certificat médical initial établi le 20 juin 2017 au centre de santé de [Localité 16].
La Caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et a reconnu l’imputabilité du décès suivant l’avis émis par son médecin conseil. Elle a ensuite attribué à Madame [A] [T] une rente de conjoint survivant à compter du 19 juillet 2016.
Aucun taux d’IPP n’a donc été fixé par la Caisse.
Par conséquent, la demande d’indemnité forfaitaire formée par les consorts [T] n’entre pas dans le cadre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et sera rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où la Caisse n’a attribué aucun taux d’IPP à Monsieur [S] [T] de son vivant, la demande d’expertise formée par les consorts [T] sera également rejetée.
6.3 – Sur la demande de sursis à statuer relative aux demandes indemnitaires
6.3.1 – Moyens des parties
LE FIVA demande au tribunal de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [T] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [S] [T], ainsi que sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [T] au titre de leurs préjudices moraux, dans l’attente de l’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Metz (RG 20/02098).
LES CONSORTS [T] demandent au tribunal de dire mal fondée cette demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir dans le cadre de la procédure les opposant au FIVA.
6.3.2 – Réponse de la juridiction
En vertu de l’articles 378 du code de la sécurité sociale, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En outre, il résulte de l’article 379 dudit code que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge », qu’ « à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis », et que « le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Par ailleurs, l’article 380 du même code dispose, en son premier alinéa, que « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
En l’espèce, les consorts [T], contestant le rejet d’indemnisation du FIVA au titre de leur préjudice moral, ont saisi la Cour d’appel de Metz, qui a ordonné un sursis à statuer sur leurs demandes d’indemnisation dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Metz concernant la faute inexcusable.
Au regard de l’instance en cours devant la Cour d’appel de Metz qui oppose le FIVA aux consorts [T], des enjeux qui en découlent, et dans un souci de bonne administration de la justice, le tribunal sursoit à statuer sur les demandes d’indemnisation formées par les consorts [T] au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [S] [T] et au titre de leurs préjudices moraux.
Ainsi, l’AJE pourra faire valoir ses droits sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable.
7 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE pour le paiement de la rente de conjoint survivant.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à ce titre.
En revanche, l’action récursoire de la CPAM de Moselle sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [T], au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [S] [T] et au titre de leurs préjudices moraux, sera réservée compte tenu du sursis à statuer par ailleurs ordonné.
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
8 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, « les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile ».
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il ajoute que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, au regard du sursis à statuer, les dépens seront réservés.
9 – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard du sursis à statuer, les frais irrépétibles seront réservés.
10 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et mixte,
DÉCLARE Madame [A] [IF] veuve [T], Madame [U] [T] épouse [R], Monsieur [K] [T], Madame [G] [T], Madame [Y] [L] épouse [AZ], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R], ayants droit de Monsieur [S] [T], recevables en leur recours ;
DÉCLARE le FIVA recevable en son intervention ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
REJETTE la demande de l’AJE relative à la réouverture des débats ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » de Monsieur [S] [T], suivant certificat médical du 20 juin 2017 et déclarée par les consorts [T] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [15], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de conjoint survivant attribuée à Madame [A] [T] à compter du 19 juillet 2016, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Madame [A] [T] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [15], anciennement [17], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, les sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [A] [IF] veuve [T], Madame [U] [T] épouse [R], Monsieur [K] [T], Madame [G] [T], Madame [Y] [L] épouse [AZ], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R], ayants droit de Monsieur [S] [T], relative à l’indemnité forfaitaire ;
REJETTE la demande Madame [A] [IF] veuve [T], Madame [U] [T] épouse [R], Monsieur [K] [T], Madame [G] [T], Madame [Y] [L] épouse [AZ], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R], ayants droit de Monsieur [S] [T], relative à l’expertise ;
SURSOIT à statuer concernant les demandes d’indemnisation formées par Madame [A] [IF] veuve [T], Madame [U] [T] épouse [R], Monsieur [K] [T], Madame [G] [T], Madame [Y] [L] épouse [AZ], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R], ayants droit de Monsieur [S] [T], au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [S] [T] et au titre de leurs préjudices moraux ;
RÉSERVE sur ce point les droits et demandes des parties ainsi que l’action récursoire de la CPAM de Moselle portant sur les demandes indemnitaires formées par Madame [A] [IF] veuve [T], Madame [U] [T] épouse [R], Monsieur [K] [T], Madame [G] [T], Madame [Y] [L] épouse [AZ], Monsieur [F] [T], Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R], ayants droit de Monsieur [S] [T] ;
DIT que la partie la plus diligente devra communiquer au Tribunal et contradictoirement aux autres parties l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ à intervenir dans l’instance enregistrée sous le RG n° 20/02098 ;
RENVOIE l’affaire concernant l’indemnisation des préjudices à l’audience de mise en état du 12 Mars 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Metz, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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