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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 23/05444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 23/05444 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSLV
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie
d’assurance [Localité 2] [X] [T] [J] [I], [W] [F]
C/
Compagnie
d’assurance
[Localité 3]
Copies délivrées le :
EMANDEURS
Compagnie d’assurance [Localité 2] [X] [T] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] ALLEMAGNE
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5] ALLEMAGNE
représenté par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 août 2020, un accident de la circulation est survenu à [Localité 7] (Hérault) impliquant un véhicule conduit par M. [W] [F] et assuré auprès de la société de droit allemand [Localité 2] [X] [T] [J] [I] (société [Localité 2] [X]) et un véhicule conduit par M. [D] [R] et assuré auprès de la société anonyme [Localité 3].
Le véhicule conduit par M. [F] a été endommagé à la suite de cet accident.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 23 juin 2023, M. [F] et la société [Localité 2] [X] ont fait assigner la société [Localité 3] devant la présente juridiction en réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société [Localité 3] à payer à la société [Localité 2] [X] la somme de 9 402,33 euros, dont celle de 8 615,73 euros au titre des frais de réparation du véhicule et celle de 486,60 euros au titre des frais d’expertise et de traduction,
— condamner la société [Localité 3] à payer à M. [F] la somme de 300 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
— débouter la société [Localité 3] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [Localité 3] à payer à la société [Localité 2] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le véhicule conduit par M. [R] a percuté le véhicule conduit par M. [F] et lui a occasionné de nombreux dommages matériels ; qu’il résulte tant du constat amiable d’accident que d’un courrier établi par M. [R] lui-même que la responsabilité de l’accident incombe exclusivement à ce dernier ; qu’ainsi, en application de la loi du 5 juillet 1985, la société [Localité 2] [X] est fondée à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a exposées pour le compte de son assuré à la suite de cet accident et M. [F] est en droit de réclamer l’indemnisation du montant de la franchise contractuelle restée à sa charge.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société [Localité 3] sollicite de :
A titre principal,
— déclarer M. [F] seul responsable de l’accident survenu le 11 août 2020,
A titre subsidiaire,
— écarter des débats les pièces communiquées rédigées en langue étrangère,
En toute hypothèse,
— débouter la société [Localité 2] [X] et M. [F] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum la société [Localité 2] [X] et M. [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient essentiellement que la responsabilité de l’accident incombe exclusivement à M. [F] dans la mesure où, si le constat amiable révèle que les deux véhicules sont entrés en collision alors qu’ils sortaient d’un parking, celui conduit par M. [R] était prioritaire puisqu’il venait de la droite ; qu’en outre, l’attestation établie par M. [R] démontre l’implication de son véhicule mais ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les pièces produites en demande sont rédigées en langue étrangère ce qui justifie qu’elles soient écartées des débats ; qu’en outre, l’expertise du véhicule a été réalisée plusieurs mois après l’accident ; qu’enfin, la société [Localité 2] [X] ne produit pas le détail des garanties contractuelles et ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou encore le défaut d’intérêt.
Selon l’article 125, alinéa2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 15 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, le principe et l’étendue de la subrogation sont déterminés par la loi applicable aux rapports entre le tiers solvens et le créancier.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance conclu entre la société [Localité 2] [X] et M. [F] est régi par la loi allemande, ce dont il résulte que cette loi a vocation à déterminer le principe et l’étendue de la subrogation de l’assureur.
A cet égard, il ressort de l’article 86 du code des assurances allemand (VVG) que le droit à indemnisation dont dispose l’assuré contre un tiers est transmis à l’assureur dans la mesure où celui-ci indemnise le dommage.
Il appartient donc à la société [Localité 2] [X] de démontrer qu’elle a effectivement indemnisé son assuré à la suite de l’accident survenu le 11 août 2020. Or, si le paiement constitue un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, le courrier que la société [Localité 2] [X] a adressé à son assuré le 24 mai 2023 en langue allemande, accompagnée au demeurant d’une traduction partielle, aux termes duquel celle-ci énumère diverses sommes en lien avec le dommage du 11 août 2020, ne peut, à défaut d’être corroboré par un élément comptable ou un relevé de compte bancaire, établir la réalité du paiement allégué.
La société [Localité 2] [X] ne justifie donc pas de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige.
En conséquence, il y a lieu de la déclarer d’office irrecevable en sa demande, étant observé que le moyen tiré de l’absence de preuve de la subrogation est déjà dans la cause.
Sur le bien-fondé des demandes
Selon les articles 3 et 4 la Convention de [Localité 8] du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière , lorsque les véhicules impliqués sont immatriculés dans des Etats différents, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’ accident est survenu.
Il résulte de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.
Il résulte de l’article 5 de cette loi que la faute commise par la victime et ayant contribué à la réalisation du dommage a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du constat amiable d’accident du 11 août 2020, qu’une collision est survenue à [Localité 7] entre le véhicule conduit par M. [F] et celui conduit par M. [R], ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que M. [F] aurait commis une quelconque faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Pour autant, le demandeur se borne à faire valoir qu’une somme de 300 euros est restée à sa charge au titre de la franchise contractuelle, mais s’abstient de produire la police d’assurance souscrite auprès de la société [Localité 2] [X], de nature à rapporter la preuve de cette allégation.
En conséquence, il ne peut qu’être débouté de sa prétention.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par la société [Localité 2] [X] et M. [F], qui succombent.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la société [Localité 2] [X] et M. [F] à payer à la société [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare la société de droit allemand [Localité 2] [X] [T] [J] [I] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Déboute M. [W] [F] de sa demande indemnitaire ;
Condamne in solidum la société de droit allemand [Localité 2] [X] [T] [J] [I] et M. [W] [F] aux dépens ;
Condamne in solidum la société de droit allemand [Localité 2] [X] [T] [J] [I] et M. [W] [F] à payer à la société anonyme [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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