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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 24/09484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/09484 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVXX
N° de MINUTE : 26/00160
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1533
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L TERRA CITY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [M] [V], Auditrice de justice
DÉBATS
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR,
Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1], sur une parcelle cadastrée section CC n°[Cadastre 1].
La SARL TERRA CITY est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 3] à [Localité 1] et cadastrée section V n°[Cadastre 2], sur laquelle elle a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la démolition des bâtiments existants et la construction d’un bâtiment neuf à usage d’habitation.
Par actes des 28 et 30 juin 2021 et 2 juillet 2021, la SARL TERRA CITY a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive.
Selon ordonnance en date du 1er octobre 2021, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [C] [F] a été désigné pour y procéder avant d’être remplacé par Madame [W] [G].
Durant les opérations d’expertise, les consorts [K]-[L] se sont plaint de ce que notamment le toit de leur pavillon avait été gravement endommagé par les travaux de la SARL TERRA CITY.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [L] ont fait assigner la SARL TERRA CITY devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 1er octobre 2025, la SARL TERRA CITY a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré du défaut de recours préalable à une tentative de conciliation ou à une tentative de médiation ou à une tentative de procédure participative.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, les consorts [K]-[L] ont sollicité le rejet de cet incident.
Au regard de l’état d’avancement de l’instruction, la clôture étant annoncée pour le 8 octobre 2025 depuis le 27 juin 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, les consorts [K]-[L] demandent au tribunal de :
« ENTÉRINER le rapport d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER la société TERRA CITY à régler à Monsieur [Y] [K] et à Madame [X] [L] au titre de leurs préjudices :
. 28.556 € au titre des travaux de toiture
. 1.080 € au titre de la reprise des fissures au droit du veux et jusqu’aux plinthes dans la
chambre n°1
. 1.080 € au titre de la réparation du velux endommagé dans la chambre n° 2
. 2.160 € au titre de la réparation des fuites sous toiture et infiltrations d’eau sous plafond
descendant le long des murs de l’escalier
. 11.902,50 € au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de septembre 2020 à
juin 2024 inclus (46 mois x 258,75 €) ainsi que 258, 75 € par mois à compter du 1er juillet
2024 et jusqu’au règlement des sommes afférentes aux travaux de couverture et aux
travaux nécessaires à l’intérieur de la maison,
— CONDAMNER la société TERRA CITY à régler à Monsieur [Y] [K] et à
Madame [X] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du
CPC,
— CONDAMNER la société TERRA CITY aux dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, les consorts [R]-[Q] demandent au tribunal de :
« À titre principal,
— Débouter monsieur [D] [A] et madame [Z] [U] et/ou toute autre parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de monsieur [R] et madame [Q] ;
— Débouter la société COFIDIM, la société SLTB et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de monsieur [R] et madame [Q] et notamment de leur appel en garantie à l’encontre de monsieur [R] et madame [Q] ;
Subsidiairement,
— Condamner la société COFIDIM, la société SLTB et leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et à indemniser monsieur [R] et madame [Q] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux en principal, frais et accessoires dans le litige qui les oppose à monsieur [D] [A] et madame [Z] [U] ;
Et statuant à titre reconventionnel,
— Condamner monsieur [D] [A] et madame [Z] [U] sous astreinte de 200€ par jour à effectuer des travaux de confortement de leur mur séparatif et ce conformément au rapport d’expertise de monsieur [P] ;
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [D] [A] et madame [Z] [U] et /ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [D] [A] et madame [Z] [U] et/ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance.»
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Par message RPVA en date du 13 janvier 2026, les consorts [K]-[L] ont formulé une demande de réouverture des débats et de rabat de l’ordonnance de clôture au regard du placement en liquidation judiciaire de la SARL TERRA CITY.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’extrait K bis actualisé au 12 janvier 2026 que la SARL TERRA CITY a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Meaux.
Or, en application des dispositions de l’article L 621-22 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ainsi, la présente instance a été interrompue de plein droit le 15 décembre 2025, de sorte qu’elle ne peut être reprise que par la mise en cause des organes de la procédure collective, sur justification de la déclaration de créance et uniquement aux fins de fixation de la créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvant plus intervenir.
Dès lors, il apparaît nécessaire que les consorts [K]-[L] soient mises en mesure d’une part de justifier de la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire ainsi que de leur déclaration de créance, d’autre part de modifier leurs demandes pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la SARL TERRA CITY.
Ces circonstances constituent une cause grave survenue après l’ordonnance de clôture et justifient de sa révocation.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 08 octobre 2025 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 ;
INVITE Monsieur [Y] [K] et Madame [X] [L], pour l’audience de mise en état du 13 mai 2026, à défaut l’affaire sera radiée, à :
— mettre en cause les organes de la liquidation judiciaire de la SARL TERRA CITY ;
— justifier de la déclaration de leurs créances dans le délai légal auprès du représentant des créanciers ;
RÉSERVE les droits des parties.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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