Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 févr. 2026, n° 25/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me [Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MONNET-PLACIDI
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/03746
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HWP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mars 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 6 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ROYAUME-UNI)
représentés par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0962
DEFENDERESSES
Madame [D] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Letizia MONNET-PLACIDI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0918
ATFPO [Localité 1] OUEST, es qualité de curateur de Madame [D] [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 11 et 19 mars 2025, M. [M] [P] et Mme [R] [P] ont fait assigner Mme [D] [Z] [V] et son curateur, l’ATFPO [Localité 1] Ouest, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, ceux-ci demandent au tribunal de :
— Condamner madame [D] [Z] [V], à exécuter les travaux de réfection de la kitchenette et la salle de bains de l’appartement dont elle est propriétaire au deuxième étage de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], tels que préconisés par l’expert judiciaire,
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner madame [D] [Z] [V], à verser, aux époux [P],
• la somme de 14.454 € au titre des travaux de remise en état des lieux, qui sera augmentée de 5 % par an à compter du 25 septembre 2025,
• la somme de 2.680,10 € au titre des honoraires d’expertise, et celle de 5.940 € au titre des honoraires d’avocat qu’ils ont supportés dans le cadre de la procédure de référé et d’expertise,
• la somme de 13.870 €, au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, pour la période du 6 août 2023 au 5 mars 2025,
• la somme de 730 € par mois, à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la date du rapport de l’architecte de l’immeuble établissant la bonne et complète exécution des travaux de réfection des installations litigieuses, augmentée de trois mois pour tenir compte de la durée des travaux à réaliser dans l’appartement des demandeurs,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner madame [D] [Z] [V], aux entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2025, M. [M] [P] et Mme [R] [P] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, et lui demandent de :
— condamner, solidairement, les défendeurs, à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, de nature à mettre fin aux sinistres,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de cinquante euros (50 €) passé le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la production d’un procès-verbal de réception des travaux, exempt de réserves, signé par l’architecte de l’immeuble,
— juger que l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire sera établie par la production, par les défendeurs, aux demandeurs, d’un procès-verbal de réception des travaux, exempt de réserves, signé par l’architecte de l’immeuble,
— condamner, solidairement, les défendeurs, à verser, aux époux [P], à titre provisionnel :
• la somme de 14.545 € TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de l’appartement, tel qu’il a été retenu par l’expert judiciaire,
• la somme de 15.000 €, au titre du préjudice de jouissance, pour la période ayant couru entre le 6 août 2023 et le 20 juillet 2023, étant précisé que ladite somme est inférieure à celle qui a été admise par l’expert judiciaire.
— condamner solidairement les défendeurs, aux entiers dépens de l’incident, et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Mme [D] [Z] [V] (assistée par son curateur, l’ATFPO [Localité 1] Ouest) demande au juge de la mise en état, à titre principal, de renvoyer l’audience du 7 janvier 2026, et à titre subsidiaire de débouter M. [M] [P] et Mme [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes dans le cadre de l’incident.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; »
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
1 – Sur la demande de renvoi
Mme [D] [Z] [V] a sollicité le renvoi de l’affaire, appelée pour plaidoiries sur incident le 7 janvier 2026, à une audience de mise en état ultérieure. Elle fait principalement valoir qu’en raison de son état de santé, elle n’a pu communiquer préalablement les coordonnées de son assureur et le faire intervenir à l’instance ; qu’elle l’a néanmoins fait assigner en intervention forcée pour l’audience du 7 janvier 2026 ; que sa présence dans le cadre de l’incident est nécessaire afin de la garantir d’éventuelles condamnations.
Cette demande de renvoi a été rejetée à l’audience du 7 janvier 2026, dans la mesure où le juge de la mise en état n’a pas compétence pour interpréter les termes de la police d’assurance et déterminer si la garantie de l’assureur est mobilisable. La présence de la MACIF dans la cause n’apparaît donc pas nécessaire au stade de l’incident.
2 – Sur la demande de provision
Il appartient à la partie qui demande le paiement d’une provision de démontrer que l’obligation dont elle demande l’exécution ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le montant de la provision n’a de limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
Il est de même rappelé que l’octroi d’une provision par le juge des référés ou le juge de la mise en état ne préjuge en rien de l’analyse que fera la juridiction saisie du fond, et que la partie qui a obtenu paiement d’une provision sera tenue de restituer les fonds versés si elle est jugée mal fondée en ses prétentions.
*
En l’espèce, M. [M] [P] et Mme [R] [P] sollicitent la condamnation de Mme [D] [Z] [V] au paiement de deux provisions, au titre des travaux de remise en état qu’ils disent devoir engager dans leur appartement, ainsi qu’au titre du trouble de jouissance qu’ils estiment avoir subi.
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il apparaît qu’une expertise sur désordres a été ordonnée le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, et que l’expert désigné (M. [E] [W]) a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2025.
Aux termes de ce document, établi après une réunion contradictoire sur les lieux le 12 septembre 2024, l’expert dit avoir constaté des dégâts des eaux (odeur d’humidité ; traces jaunâtres, cloquage de la peinture ; taux d’humidité excessif notamment) dans l’appartement des époux [P], et impute la survenance des désordres aux installations privatives de Mme [D] [Z] [V]. La preuve de l’existence de ces dégâts des eaux est par ailleurs rapportée par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 mars 2024.
Par ailleurs, dans ses conclusions sur incident, Mme [D] [Z] [V] ne conteste pas les conclusions de l’expert quant à l’imputabilité des désordres et indique être sur le point de faire réaliser les travaux de réfection nécessaires. Il apparaît ainsi qu’elle admet implicitement sa responsabilité dans la survenance des désordres.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que Mme [D] [Z] [V] sera tenue d’une obligation de réparer les conséquences des désordres causés à M. [M] [P] et Mme [R] [P].
Sur le montant des provisions sollicitées, il est établi que M. [M] [P] et Mme [R] [P] ont subi un préjudice matériel ainsi qu’un trouble de jouissance en raison de ces dégâts des eaux. Il est toutefois rappelé que l’évaluation des préjudices par l’expert présente uniquement un caractère indicatif et ne lie pas la juridiction statuant sur le fond. De même, la détermination de la période durant laquelle le trouble de jouissance a été subi suppose un examen approfondi des pièces et ressort de l’office du juge du fond.
Il conviendra par conséquent de condamner Mme [D] [Z] [V] à payer à M. [M] [P] et Mme [R] [P] les sommes de 12 000 euros (travaux de remise en état) et de 10 000 euros (trouble de jouissance), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
3 – Sur la demande de mesures provisoires
M. [M] [P] et Mme [R] [P] demandent également au juge de la mise en état de condamner Mme [D] [Z] [V], à titre de mesure conservatoire, à faire réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire.
Comme jugé précédemment, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres affectant l’appartement de M. [M] [P] et Mme [R] [P] trouvent leur origine dans celui de Mme [D] [Z] [V].
Alors que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que « les fuites étaient toujours actives lors de la réunion d’expertise du 12 septembre 2024 » et qu’il a « demandé que les travaux de mise en conformité de l’appartement de Mme [D] [Z] [V] soient mis en œuvre dans les plus brefs délais », il est constant que ceux-ci n’ont pas été réalisés à ce jour, malgré l’engagement pris par son curateur dans un courriel du 6 février 2025.
S’il est avéré que Mme [D] [Z] [V] a rencontré des difficultés d’ordre psychologique et connu une longue période d’hospitalisation, et que celle-ci se dit désormais disposée à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, cette situation ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une condamnation à les exécuter soit prononcée. Cette condamnation deviendra en effet sans objet si les travaux sont réalisés prochainement.
Dans la mesure où la responsabilité de Mme [D] [Z] [V] dans les désordres survenus n’est pas sérieusement contestable, et qu’il est établi que les travaux de réfection nécessaires n’ont pas été effectués à ce jour et ce plus d’un an après le dépôt du rapport d’expertise, il conviendra de condamner Mme [D] [Z] [V] à les exécuter à titre de mesure conservatoire, dans les conditions précisées au dispositif.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur la solidarité
M. [M] [P] et Mme [R] [P] recherchent la condamnation solidaire de Mme [D] [Z] [V] et de son curateur, l’ATFPO [Localité 1] Ouest.
Il apparaît cependant que si cette dernière s’est vu signifier l’acte introductif d’instance afin qu’elle soit avisée de la procédure intentée envers sa protégée, elle n’est que le curateur de la défenderesse et ne peut par conséquent être condamnée à l’exécution d’une obligation de faire, ni condamnée en paiement sur ses propres deniers.
M. [M] [P] et Mme [R] [P] seront par conséquent déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’ATFPO [Localité 1] Ouest.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [M] [P] et Mme [R] [P] forment une demande au titre des frais irrépétibles qu’ils disent avoir exposés pour le présent incident. Toutefois, dans la mesure où cet incident porte sur des demandes en paiement de provision et de mesures conservatoires, il ne revêt pas une nécessité procédurale justifiant une indemnisation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [D] [Z] [V] à payer à M. [M] [P] et Mme [R] [P] la somme totale de 22 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, se décomposant comme suit :
— 12 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel ;
— 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice immatériel ;
Condamne Mme [D] [Z] [V] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [W] dans son rapport déposé le 22 janvier 2025, et ce sous astreinte de trente (30) euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre-vingts (80) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
Dit que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre (4) mois, à charge pour M. [M] [P] et Mme [R] [P], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
Dit que Mme [D] [Z] [V] sera tenue de justifier de l’exécution de ces travaux par la production d’un procès-verbal de réception des travaux visé par l’architecte de la copropriété ;
Déboute M. [M] [P] et Mme [R] [P] de leurs demandes à l’encontre de l’ATFPO [Localité 1] Ouest ;
Réserve les dépens ;
Déboute M. [M] [P] et Mme [R] [P] de leur demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part de Mme [D] [Z] [V] ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 6 février 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Prorata
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Cabinet ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Absence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement
- Notaire ·
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Virement ·
- Immeuble ·
- Récompense ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Preuve ·
- Mari ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Administrateur provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Ajournement ·
- Appel ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Défaillant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Régie ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Prescription ·
- Solde ·
- Charité ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.