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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 mars 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 25/01502 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVHV
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
Me [L] [E]
C/
Monsieur le Président des Notaires près la Cour d’Appel de [Localité 1], es qualités
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
AFFAIRE : [L] [E] C/ Monsieur le Président des Notaires près la Cour d’Appel de [Localité 1], es qualités
DOSSIER N° : N° RG 25/01502 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVHV
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trois mars
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Maître [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Manon CROCHET de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, et Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
ET
Monsieur le Président des Notaires près la Cour d’Appel de [Localité 1], es qualités, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Février 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le Trois mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 novembre 2024, la Chambre de discipline des notaires de [Localité 4] a notamment prononcé à l’encontre de Me [L] [E] une interdiction temporaire d’exercer la profession de notaire durant deux années, sans sursis.
Cette décision a été confirmée par la Cour nationale de discipline des notaires aux termes d’un arrêt du 11 juillet 2025, régulièrement notifié le 18 juillet 2025, qui a également rejeté la demande d’ajournement du prononcé de la sanction, et nommé Me [J] [W] en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me [L] [E] pendant la durée de l’interdiction d’exercer.
Me [E] a formé un pourvoi en cassation.
Par acte du 8 août 2025, Me [L] [E] a assigné le président des notaires près la cour d’appel de Montpellier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de lui octroyer un délai de grâce de deux ans.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
Me [E], représenté par son conseil, demande de rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit de la Cour nationale de discipline des notaires, de lui octroyer un délai de deux ans pour exécuter la décision, de préciser que ce délai cesserait dès le prononcé de la décision de la Cour de cassation dans l’hypothèse où elle serait défavorable, de condamner le président du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier à lui payer les sommes de 3.000 € de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient pour l’essentiel que le juge de l’exécution est compétent pour accorder de tels délais en vertu de l’article 510 du code de procédure civile dès lors qu’il lui a été signifié une sommation du 23 juillet 2025 de remettre au notaire désigné en qualité administrateur provisoire divers documents énumérés à l’article 20 de l’ordonnance n°22-544 du 13 janvier 2022.
Le président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier, représenté par son conseil, conclut in limine litis à l’incompétence du juge de l’exécution au profit de la Cour nationale de discipline des notaires, au fond à l’irrecevabilité des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Me [E] à lui payer la somme de 3.000 € de dommages et intérêts ainsi que 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le défendeur soutient, au visa de l’article 510 du code de procédure civile, que le juge de l’exécution est incompétent pour allouer les délais de grâce sollicités au motif que la sanction prononcée par la our nationale de discipline ne présente aucun lien avec un quelconque commandement de payer ou acte de saisie. Sur le fond, il estime que la demande de délais est irrecevable dès lors qu’elle vise à retarder l’exécution de la sanction prononcée à son encontre, et qu’en tout état de cause, la Cour nationale a d’ores et déjà rejeté la demande d’ajournement de la sanction. Il demande à titre reconventionnel la condamnation de Me [E] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu’il multiplie les recours dilatoires pour retarder l’exécution de la sanction prononcée à son encontre.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la simple sommation délivrée à Me [E] par acte du 23 juillet 2025 de remettre à l’administrateur provisoire les documents nécessaires à l’exercice de sa mission ne constitue en aucun cas un acte d’engagement d’une procédure d’exécution forcée, en conséquence de quoi, le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande de délais formée par le demandeur, et par voie de conséquence sur celle tendant à l’octroi de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que Me [E], professionnel du droit, multiplie les procédures et recours, tous rejetés, pour tenter de se soustraire à l’application de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre en développant des arguments qui apparaissent pour le moins dilatoires, excédant ainsi son droit d’ester en justice.
La présente procédure présente un caractère abusif et justifie la condamnation de Me [E] à payer au président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier la somme de 1.500 € de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Me [E] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la partie défenderesse une somme que l’équité justifie de fixer à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit de la Cour nationale de discipline des notaires,
Condamne Me [L] [E] à payer au président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier la somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Me [L] [E] à payer au président du Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Montpellier la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [L] [E] aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 25/01502 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVHV
DATE : 03 Mars 2026
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
Monsieur le Président des Notaires près la Cour d’Appel de [Localité 1], es qualités
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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