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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 sept. 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OU – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [O]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [F] [O]
Représenté par Maître LAID, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [B]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête : les textes ne parlent plus du “juge des libertés”, mais de “magistrat délégué” ; or, dans la délégation de signatures, il est indiqué que la personne a compétence pour saisir le “juge des libertés et de la détention”.
— Caractère injustifié du placement en rétention : titre de séjour espagnol : Monsieur a indiqué se rendre aux Pays-Bas pour rendre visite à sa famille. Titre de séjour valable jusqu’en septembre 2026, il a donc la possibilité de voyager au sein de l’espace Schengen. Monsieur n’est pas opposé à un retour en Espagne. Il allègue qu’il était sur le point de prendre un billet pour l’Espagne lorsqu’il a été interpellé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Aucun document d’identité en sa possession lors de son interpellation. A des copies de documents sur son téléphone, mais qui ne valent rien. N’a pas de garantie de représentation. Entrée irrégulière sur le territoire. Une demande de réadmission envers les autorités espagnoles a été effectuée.
La Présidente indique que Monsieur a été condamné en France et qu’il avait une interdiction de territoire pendant 3 ans.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité du contrôle d’identité : contrôlé fondé sur 78-2 alinéa 7 du CPP : doit être opéré par un OPJ ou par un agent sous son contrôle. Il faut que l’on sache qui est cet officier de police or, ici, nous n’avons pas son nom. Il n’est pas rapporté la preuve que cet OPJ existe.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Cet article ne dispose pas qu’il faille nommer le nom et le prénom de l’OPJ intervenant. De plus, son nom apparaît ultérieurement lors de la notification à Parquet.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [F] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 septembre 2025 à 16h13 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 septembre 2025 à 10h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [O]
né le 28 Avril 1997 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
représenté par Maître LAID, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 septembre 2025 notifiée le même jour à 11h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [F] né le 28 avril 1997 à [Localité 2] (Sytie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
— in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article L.742-4 du CESDEA en ce que la délégation de signature désigne le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du TJ.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 septembre 2025, reçue le même jour à 16h13, [O] [F] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [O] [F] soutient les moyens suivants :
— sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce que [O] [F] est en possession d’un titre de séjour en cours de validité en Espagne, qu’il a été interpellé alors qu’il était en transit vers l’Espagne, qu’il réside en Espagne avec sa mère.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’avait que des copies de titre sur son téléphone. Il était dépourvu de document d’identité et de voyage.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrégulartité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du CPP en ce que le nom de l’OPJ, sous le contrôle duquel le contrôle d’identité a réalisé, n’est pas précisé. Il n’est pas rapporté la preuve que cet OPJ n’existe pas.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les PV font foi jusqu’à preuve du contraire. Il est bien mentionné que le contrôle d’identité a été effectué sous le contrôle d’un OPJ qui a rendu compte au parquet où son nom est mentionné.
[O] [F] n’a pas souhaité comparaitre à l’audience.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
L’article R.213-12-2 du COJ dispose : “Le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3".
L’article L.742-1 du CESEDA dispose : “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative”.
Le conseil de [O] [F] fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable en ce que le signataire de la requête a reçu délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège.
Il ressort que le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège et qu’en l’espèce, il a été dûment désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille pour assurer le contrôle des mesures de rétention administrative, élément de fait qui n’est pas contesté par le conseil de [O] [F].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
L’article L740-1 du CESEDA dispose que : “l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.”
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
Le conseil de [O] [F] fait valoir que celui-ci s’est vu délivrer un titre de séjour en Espagne et que lors de son interpellation, il n’était qu’en transit sur le territoire français.
Dans sa décision du 12 septembre 2025, l’autorité préfectorale justifie le placement en rétention de [O] [F] par les éléments suivants : il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que [O] [F] est muni d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. Il a déclaré être sans domicile fixe et n’a pas respecté les termes de l’interdiction du territoire français prononcée en 2023. Il ne présente donc pas de garanties de représention.
Il ressort de la procédure de retenue que [O] [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 11 septembre 2025 à la gare d'[Localité 1]. Il présentait alors une photographie de son titre de séjour de voyage émis par les autorités espagnoles valide jusqu’au 14 septembre 2026. Il n’était muni d’aucun document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national. La consultation du FPR apprenait aux policiers que [O] [F] était sous le coup d’une interdiction judiciaire du territoire français.
En audition administrative, [O] [F] déclarait se trouver en transit sur le territoire français, revenant des Pays Bas et se rendant en Espagne. Il confirmait qu’il ne disposait que de la photographie de sa carte de séjour espagnole et que son passeport espagnol se trouvait en Espagne. Il déclarait vivre chez sa mère en Espagne.
Il ressortait de la procédure que [O] [F] avait été notamment condamné le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Il convient donc de considérer que le placement en rétention de [O] [F] n’est pas injustifé et disproportionné, celui-ci étant dépourvu de pièces d’identité et de voyage, ne pouvant se prévaloir que d’une photographie de sa carte de séjour délivrée en Espagne. Il ne justife pas non plus qu’il n’était qu’en transit sur le territoire français et il est à relever que celui-ci est actuellement sous le coup d’une interdiction du territoire français.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la régularité du contrôle d’identité (article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale) :
L’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose notamment que : “ Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes”.
Le conseil de [O] [F] soutient que le nom de l’OPJ sous le contrôle duquel a été opéré le contrôle d’identité auquel [O] [F] a été soumis, n’est pas indiqué en procédure. De sorte, il est donc mis en doute l’existence de l’OPJ.
Il convient toute d’abord de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que les procès-verbaix font foi jusqu’à preuve du contraire.
Le conseil de [O] [F] ne rapporte pas la preuve de l’inexistence de l’OPJ sous les instructions desquelles les agents de police ont réalisé le contrôle d’identité.
De plus, en l’espèce, [O] [F] a fait l’objet d’un contrôle identité le 11 septembre 2025 par les fonctionnaires de police d'[Localité 1]. Le contrôle d’identité été opéré notamment par [N] [S], gardien de la paix, assisté des gardiens de la paix [P] et [M]. [N] [S] a la qualité d’agent de police judiciaire. Le procès-verbal de saisine mentionne notamment: “Agissant sous le contrôle de l’OPJ territorialement compétent”, “Agissant conformément aux instructions de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens. Vu la réquisition écrite en date du 11/09/2025 prescrivant des contrôles d’identité sur le secteur de Gare d'[Localité 1]”.
En l’espèce, par réquisitions du 8 septembre 2025, le procureur de la République d’Amiens a requis notamment “Madame/Monsieur le Directeur Interdépartemental de la police nationale de la Somme” de procéder à des contrôles d’identité le 11 septembre dans le secteur de l’agglomération d'[Localité 1] dans un périmètre délimité et dans un créneau horaire précis.
Constatant que [O] [F] se trouve en situation irrégulière sur le territoire, les fonctionnaires de police ont rendu compte à l’OPJ de permaence de service et l’intéressé a été conduit au commissariat où il a été placé en retenue par [E] [R], OPJ en fonction à [Localité 1] et qui apparait donc être l’OPJ de permanence cité dans le procès-verbal de saisine.
Il convient donc de considérer que les prescriptions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale ont été respectées, puisque l’OPJ sous les instructions desquelles les agents de police ont réalisé le contrôle d’identité, est identifié, à travers les réquisitions du procureur de la République, comme étant “Madame/Monsieur le Directeur Interdépartemental de la police nationale de la Somme”, qui a de manière incontestable la qualité d’OPJ. De même, les agents de police ont rendu compte à l’OPJ de permanence qui est identifié par les pièces de la procédure comme étant notamment [E] [R] qui a procédé au placement en retenue de [O] [F].
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
En l’espèce, un arrêté portant réadmission Schengen en Espagne a été pris le 12 septembre 2025. [O] [F] est en possession d’une copie de son titre de séjour espagnol en cours de validité. Une demande de vol a été adressée le 12 septembre 2025.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/2059 au dossier n° N° RG 25/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 16 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02058 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6OU -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [F] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 16.09.25
L’AVOCAT
Par mail le 16.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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