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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01231 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPXA
AFFAIRE : [J] C/ [F], [N], S.A. CLINIQUE DES CEDRES, Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
Me Claire CHABREDIER
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Maître [T] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] ([12]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [B] [F], domicilié chez maître [X], [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Maître [T] [N] Es qualité de mandataire judiciaire du Dr [B] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A. CLINIQUE DES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARLU RRM avocat, avocats au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2014, souffrant d’un blocage lombaire hyperalgique, Madame [Z] [J], née le [Date naissance 4] 1970, a été prise en charge par le Docteur [B] [F], qui trois jours plus tard l’a opérée pour « recalibrage, disectomie et stabilisation dynamique (Dynesis) L4-S1 ». A son réveil, Madame [J] a ressenti des douleurs aux jambes avec des difficultés à plier la jambe gauche, ainsi que des céphalées. Elle a ensuite dû suivre un traitement médicamenteux, une rééducation et une prise en charge par un centre antidouleurs, puis a présenté un myélo-méningocèle post opératoire responsable de céphalés.
A ce jour, Madame [J] fait état d’un syndrome rachidien douloureux avec irradiation de la jambe gauche, des douleurs cervicales et dans les muscles qui selon elle évoquent un syndrome fybromialgique.
Estimant que l’intervention n’était pas indiquée, contestant avoir reçu des soins pré et post opératoires conformes suffisante, Madame [J] a, par exploits d’huissiers du 23 mars 2021, fait assigner le Docteur [B] [F], la CLINIQUE DES CEDRES, et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin, en application des dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile et L 1142-1 du Code de la santé publique de voir ordonner une mesure d’expertise médicale confiée, à un expert en neurochirurgie strictement indépendant et d’enjoindre au Docteur [B] [F] d’être présent aux opérations d’expertise.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE rendait une ordonnance le 9 juin 2021, laquelle désignait le Docteur [Y] [C] en qualité d’expert neurochirurgien.
Le 26 juillet 2022, la Cour d’appel de Grenoble a récusé le Docteur [C] et l’a déchargé
de la mission qui lui avait été confiée dans ce dossier.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, les Docteurs [L] et [E] étaient désignés en remplacement du Docteur [C].
Une ordonnance de caducité a été rendue le 21 décembre 2023 en l’absence de consignation au greffe de la provision des frais d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 30 juin, 1er, 7 et 10 juillet 2025, Madame [Z] [J] a fait assigner le Docteur [B] [F], Maître [T] [N] en qualité de mandataire judiciaire du Docteur [F], la Clinique des Cèdres, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin, en application des dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile et L 1142-1 du Code de la santé publique de voir ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un expert strictement indépendant des compagnies d’assurances.
Par l’intermédiaire de leur conseil, le Docteur [B] [F], la clinique des Cèdres, l’ONIAM formulent des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise médicale sollicitée.
Maître [T] [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que suite à l’opération du 13 juin 2013 par le Docteur [B] [F] à la CLINIQUE DES CEDRES, Madame [Z] [J] a subi une dégradation de son état physique et psychologique. Elle soutient que l’indication opératoire initiale du Docteur [F] n’était pas conforme aux recommandations de la haute autorité de santé. Également, le suivi pré et post opératoire n’aurait pas été conforme aux obligations pesant sur tout professionnel de santé.
Dans ces conditions, Madame [Z] [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [Z] [J], au contradictoire du Docteur [B] [F], Maître [T] [N], la CLINIQUE DES CEDRES et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM).
La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif.
Il convient de rappeler que la consignation à valoir sur le travail de l’expert est obligatoire. Aucune mesure d’expertise ne peut démarrer sans son dépôt.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité de Docteur [B] [F] n’est pas acquise aux débats.
Par conséquent, Madame [Z] [J] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [Z] [J], au contradictoire de Docteur [B] [F], Maître [T] [N], la CLINIQUE DES CEDRES et de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM). ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[Courriel 9]
0607111257
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [Z] [J] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis l’intervention chirurgicale de juin 2014. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de Madame [Z] [J] ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [Z] [J] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [Z] [J], née le [Date naissance 4] 1970, demeurant [Adresse 2] ;
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [Z] [J] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Z] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [Z] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [Z] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [Z] [J] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [Z] [J] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [Z] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [Z] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Madame [Z] [J] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [Z] [J], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à DEUX MILLE DEUX CENT EUROS (2 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [Z] [J] avant le 18 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons Madame [Z] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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