Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 2 oct. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVE3
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[B] [L]
contre
[I] [C] veuve [S]
Chambre civile – première section
Le :
Copies conformes en LRAR:
M [L]
MME [S]
Exécutoire à
Me GASTINEAU
Copie conforme à
sous préfecture
ME LAMBERT
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [F] [O] [L],
né le 27 Novembre 1992 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Non Comparant représenté par Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, présent
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 44184-2025-001475 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEURS :
Madame [I] [C] veuve [S],
né le 14 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Non Comparante représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, présente
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2025, Monsieur [B] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 2] à la suite de la délivrance d’un commandement du 27 mai 2025 de quitter les lieux avant le 28 juillet 2025 par Madame [I] [C], en exécution du jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 30 avril 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant son expulsion, signifiée le 27 mai 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [B] [L], représenté par son conseil, se référant à ses écritures a demandé au juge de l’exécution sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [I] [C] ;
— lui accorder un délai de paiement de 6 mois pour régler la dette locative ;
— lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux ;
— condamner Madame [I] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de la recevabilité de sa demande de délais de paiement, il a indiqué oralement avoir formé une demande similaire devant le juge des contentieux de la protection, sur un autre fondement puisque sa demande est désormais faite sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution , de sorte que cette nouvelle demande de délais ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 30 avril 2025. Il a indiqué, soutenant ses écritures, que son revenu fiscal de référence s’élevait, au titre de l’année 2024, à la somme de 4.555 euros et a précisé avoir perçu jusqu’en septembre 2024 une aide au logement d’un montant de 291 euros par mois lui permettant de régler une partie de son loyer s’élevant à la somme de 510 euros, charges comprises. Il a déclaré que cette aide avait été interrompue du fait que la bailleresse n’a pas voulu compléter le formulaire nécessaire à son versement. Il a précisé que si la bailleresse effectuait cette formalité administrative, il pourrait récupérer le bénéfice de quatorze mois d’aides au logement, soit la somme totale de 4.074 euros, ce qui lui permettrait de rembourser la dette locative. Il a indiqué qu’il serait, dans ces conditions, en mesure de rembourser la dette en 12 mois.
Au soutien de sa demande de délais pour quitter les lieux, il a indiqué avoir effectué une demande de logement social il y a plusieurs années, mais être toujours dans l’attente d’une proposition. Il a précisé relancer régulièrement les services pour faire avancer sa demande. Il a indiqué être particulièrement vulnérable du fait de ses faibles ressources, précisant qu’une expulsion le placerait dans une situation de précarité extrême. Par ailleurs, il a déclaré ne jamais avoir été violent envers la bailleresse, cette dernière, qui s’oppose à tout plan d’apurement, ayant d’ailleurs une attitude extrêmement fuyante à son égard.
Madame [I] [C] veuve [S], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé au juge de l’exécution, sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formée par Monsieur [L]
— débouter Monsieur [B] [L] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter le logement ;
— condamner Monsieur [B] [L] à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que le locataire avait déjà formulé une demande de délai de paiement sur le fondement de l’article 1345-3 du code civil devant le juge des contentieux de la protection, de sorte que l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 30 avril 2025 faisait obstacle à la même demande formée devant le juge de l’exécution.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, elle a soutenu que le locataire ne pouvait être considéré de bonne foi, ce dernier n’ayant déployé aucun effort depuis le mois de juin 2023 pour régler l’arriéré locatif, ni même pour régler l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 360 euros. Elle a également fait état du comportement agressif et injurieux du locataire et a précisé avoir déposé plainte au mois d’août 2025 après que son locataire l’ait agressé physiquement. Elle a déclaré être veuve, percevoir environ 1.875 euros par mois, ainsi qu’une pension annuelle de 7.061 euros. Elle a précisé avoir deux prêts à rembourser et être en difficultés financières du fait de la situation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [I] [C]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu.
L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est versé aux débats le jugement du 30 avril 2025, lequel, d’une part, constate l’acquisition de la clause résolutoire, sans en suspendre les effets, comme cela est possible en vertu des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, et d’autre part, rejette la demande de délai de paiement formée par Monsieur [B] [L] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le conseil du locataire a présenté, oralement, comme étant le nouveau fondement de sa demande de délais de paiement justifiant sa recevabilité devant le juge de l’exécution , soutiennent en réalité la seconde prétention du demandeur relative à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux. Ces dispositions ne peuvent servir de fondement « nouveau » à la demande de délais de paiement, qui reste à juste titre, fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ainsi que le rappellent ses écritures.
Monsieur [B] [L] forme donc la même demande de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il n’allègue ni ne démontre aucun élément modifiant la situation déjà appréciée par le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, en l’absence d’élément nouveau, le jugement du 30 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorité de chose jugée et la nouvelle demande de délais de paiement doit être déclarée irrecevable.
II – Sur la demande de délais avant expulsion
Il résulte des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire. Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] justifie avoir déposé une demande de logement social le 29 avril 2020, renouvelée le 20 mai 2025. Il produit également sa déclaration de revenu au titre de l’année 2024 faisant état d’un revenu fiscal extrêmement faible de 4.555 euros, ce qui constitue nécessairement un obstacle à son relogement.
La bailleresse justifie également du montant de ses ressources, son revenu fiscal au titre l’année 2024 s’élevant à 44.334 euros, ainsi que des deux prêts, d’un montant total de 99.045 euros, qu’elle doit rembourser.
Il n’est pas contesté que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées et la dette continue d’augmenter au détriment de la bailleresse, qui doit rembourser des prêts et ne dispose d’aucune garantie du recouvrement de la dette.
Il est également produit trois attestations en dates des 12 février, 30 janvier 2025 et 1er mars 2025, faisant état du comportement injurieux et agressif de Monsieur [B] [L] à l’égard de la bailleresse, étant précisé qu’elle réside dans le même immeuble que le logement qu’elle a donné en location à Monsieur [L]. Elle verse également le dépôt de plainte du 25 août 2025 relatant une agression physique par le locataire qui aurait souhaité la forcer à signer le formulaire de la CAF. Elle justifie par ailleurs d’un certificat médical en date du même jour constatant son état de choc psychologique et des lésions à son épaule droite, entraînant une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours.
Dès lors, compte tenu des circonstances et de l’augmentation de la dette, la demande de délais avant expulsion sera rejetée.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [B] [L] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] sera condamné également à payer à Madame [I] [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement formée par Monsieur [B] [L] ;
REJETTE la demande de délai avant expulsion présentée par Monsieur [B] [L] avant son expulsion du logement situé au [Adresse 3],
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame [I] [C], la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 6]-Atlantique par lettre simple,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Bail
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gruau ·
- Eures ·
- Champignon ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Loyauté
- Enfant ·
- Contribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Education ·
- Loi applicable ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Action ·
- Rente ·
- Travailleur
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause d 'exclusion ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Constat ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Sinistre ·
- Indivision ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Clémentine ·
- Renard ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.