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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/54570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54570 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77SY
N° : 6-CH
Assignation du :
04 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société COMPTOIR MAXITA, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0272
DEFENDERESSE
La Société HYVIBE, SA C/O LERAMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS – #K0079
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé du 4 juin 2024 et les motifs y énoncés;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 8 septembre 2025 ;
Vu la demande d’homologation du protocole d’accord formée oralement à l’audience du 10 septembre 2025 par les deux parties;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 8 septembre 2025, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
Le sort des dépens de la présente instance a été réglé par le protocole d’accord, ceux-ci étant mis à la charge du preneur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord signé le 8 septembre 2025 entre la société Comptoir Maxita et la société Hyvibe, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Laissons à la société Hyvibe la charge des dépens, conformément aux termes du protocole d’accord ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 08 octobre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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