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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 22/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/00263 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJVG
N° Minute : 25/01174
AFFAIRE
[P] [D] épouse [B]
C/
S.A.S. [16], ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [D] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Assistée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
DEFENDERESSES
S.A.S. [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Me [M], Mandataire judiciaire à [Localité 12]
ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] a été embauchée par la société [11] en qualité de responsable magasin.
Le 09 septembre 2013, Madame [P] [B] a déclaré une maladie professionnelle consistant en une lombalgie.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 20 février 2014 au titre d’une sciatique par hernie discale L5S1.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu inopposable à la société [11] la maladie professionnelle de Madame [B], pour un motif de fond.
Par un arrêt du 24 juin 2021, la cour d’appel de Versailles a constaté le désistement de la CPAM et a confirmé le jugement en date du 16 décembre 2019.
L’état de santé de l’assurée a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la CPAM à la date du 21 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Le tribunal judiciaire de Paris a confirmé ce taux d’incapacité par jugement du 23 juin 2023.
Madame [B] a saisi la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins de mise en place d’une procédure de conciliation en vue de la reconnaissance d’une faute inexcusable de la part de son employeur, la SAS [16], dans la survenance de sa maladie.
En l’absence de conciliation avec l’employeur, résultant d’un courrier de la CPAM de Seine-Saint-Denis en date du 19 mai 2015, Madame [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de voir reconnaître cette faute inexcusable.
Par ailleurs, la SAS [16] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre afin de contester le caractère professionnel de la maladie.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny s’est dessaisi au profit de celui de Nanterre, compte-tenu du litige pendant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu inopposable à la société [11] la maladie professionnelle de Madame [B].
Le dossier de faute inexcusable s’avérant introuvable, une nouvelle requête a été adressée le 9 février 2022 par Madame [B] au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La SAS [16] a fait l’objet d’une procédure collective ayant donné lieu, par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 décembre 2023, à la prolongation de la période d’observation de la société pour une durée de six mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 juin 2024, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de la SAS [16], pour une durée de 10 ans.
Par un premier jugement du 6 mars 2025, le tribunal de céans a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint la SAS [16], représentée par Maître [J] [M], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, de communiquer aux autres parties à l’instance les coordonnées de son assureur ou d’attester qu’elle n’a conclu aucun contrat d’assurance susceptible de garantir sa responsabilité dans le cadre du présent litige, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et, à l’expiration de ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans la limite de 180 jours ;
— dit que le présent tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 à 13 heures 30.
A l’audience du 16 septembre 2025, seule Mme [B] a comparu et a été entendue en ses observations.
Madame [P] [B], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de la maladie professionnelle de Madame [B] ;
— rendre opposable le jugement à la CPAM ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des souffrances endurées par Madame [B], du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent du fait de sa maladie professionnelle, et de la perte de chance de trouver un emploi ;
— doubler la rente allouée à Madame [B] par la CPAM à la charge de l’employeur ;
— condamner la société au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées 10.000 euros ;
— condamner la société au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel temporaire 5.000 € ;
— condamner la société au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel permanent 10.000 € ;
— condamner la société au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice professionnel, soit l’équivalent de 12 mois de salaire, soit la somme de 30.000 € ;
A titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité de la société,
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées 10.000 € ;
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel temporaire 5.000 € ;
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du déficit fonctionnel permanent 10.000 € ;
— condamner la CPAM au paiement des dommages et intérêts pour réparation du préjudice professionnel soit l’équivalent de 12 mois de salaire soit la somme de 30.000 € ;
En tout état de cause,
— fixer au passif de la société la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS [16], prise en la personne de Maître [J] [M], commissaire à exécution du plan, bien que valablement convoquée par notification du jugement du 6 mars 2025 valant convocation par courrier recommandé distribué le 10 mars 2025, n’a pas comparu.
Des observations écrites non datées ont été transmises au tribunal par la société [11], sans qu’il ne soit justifié qu’elles aient été communiquées contradictoirement aux autres parties. Elles ne seront pas admises aux débats et la société sera considérée non comparante, en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la société n’a pas communiqué aux autres parties à l’instance les coordonnées de son assureur ni attesté qu’elle n’a conclu aucun contrat d’assurance susceptible de garantir sa responsabilité dans le cadre du présent litige, comme cela le lui était enjoint par le tribunal par jugement du 6 mars 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM 93), régulièrement convoquée par notification du jugement du 6 mars 2025 valant convocation par courrier recommandé distribué le 10 mars 2025, n’a pas comparu. Il convient de la dispenser de comparution compte-tenu du dépôt de conclusions à l’audience du 20 janvier 2025.
Elle demande au tribunal de :
— constater que la mise en cause de l’assureur de la société [11] est bien fondée ;
— déclarer le jugement à venir commun à l’assureur de la société [11] ;
En cas d’insolvabilité de l’employeur,
— déclarer l’action en faute inexcusable irrecevable pour absence de maladie professionnelle ;
En cas de solvabilité de l’employeur,
— donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le mérite de la demande de reconnaissance de faute inexcusable et sur ses conséquences, dans les limites des dispositions des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale et dans celles des montants accordés par les juridictions de droit commun ;
— constater l’action récursoire de la caisse à l’égard de l’employeur et de son assureur.
La CPAM de Seine-Saint-Denis précise notamment qu’elle ne connaît pas l’identité de l’assureur de la SAS [16] et que celle-ci doit donc faire l’objet d’une injonction sous astreinte de communiquer l’identité de cet assureur.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour les en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage (Cass. AP, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Sur la maladie professionnelle
Mme [B] fait valoir qu’elle a été victime d’une maladie professionnelle, reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie par décision du 20 février 2014, les conditions du tableau n° 98 étant remplies.
La caisse soulève l’absence de maladie professionnelle, en se référant au jugement définitif du 16 décembre 2019, par lequel le tribunal a dit que les conditions de la maladie professionnelle n’était pas remplies et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’indépendance des contentieux et de jurisprudence constante, la décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le fond, le jugement du 16 décembre 2019 retient l’inopposabilité pour deux motifs.
D’une part, il retient qu’il n’est pas démontré que la pathologie de Mme [B] est bien celle du tableau n° 98, et que le caractère professionnel de la maladie ne pouvait de ce fait être reconnu par présomption.
Or, il ressort du colloque médico-administratif, complété par l’attestation du Dr [E] en date du 7 juin 2019, que le médecin-conseil de la caisse a bien pris connaissance de l’examen TDM (tomodensitométrie) pour confirmer le diagnostic de la maladie.
En conséquence, la pathologie de Mme [B] est bien celle du tableau n° 98.
D’autre part, le jugement retient qu’il n’est pas démontré que Mme [B] était amenée à faire des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le stockage et la répartition de produits industriels.
Le tableau n°98 prévoit pour la sciatique par hernie discale la liste limitative des travaux suivante : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment (…) ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement (…) ;
— dans les abattoirs (…) ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux (…) ;
— dans le cadre du brancardage (…) ;
— dans les travaux funéraires.
L’enquête administrative menée par la CPAM et les attestations des collègues de Mme [B] versées aux présents débats permettent d’établir que Mme [B] portait de manière habituelle des charges lourdes (cartons de vêtements), ce qui correspond à la manutention de charges lourdes dans le stockage et la répartition des produits industriels.
En conséquence, les conditions du tableau n° 98 étant remplies, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] est établi.
Sur la conscience du danger
Mme [B] fait valoir que son employeur a été alerté dès 2006 quant à l’aptitude de Mme [B] à porter des charges lourdes, et que cela n’a pas été pris en compte par l’employeur.
Elle verse aux débats les fiches de visite du médecin du travail (portant l’insigne AMET – santé au travail), de 2005 à 2010. En février 2006, le Dr [A] indiquant qu’elle était « Apte au poste sans port de charges et en évitant les mouvements d’inclinaison du rachis dorso-lombaire » et précisait « à voir dans 3 mois ». En mai 2006 puis en novembre 2006, il portait la même mention, et une mention similaire en juillet 2007. En décembre 2008, le Dr [F] notait « éviter le port et le soulèvement de charges lourdes et éviter les flexions du dos ». En octobre 2010, le Dr [G] indiquait « Apte en évitant le port de charges lourdes ».
Ainsi, l’employeur avait nécessairement connaissance du risque encouru par sa salariée en portant des charges lourdes, et ce depuis plusieurs années.
Sur les mesures prises par l’employeur
La société n’apporte pas d’élément sur les mesures qu’elle aurait prises pour protéger Mme [B] face au danger qu’elle encourait en portant des charges lourdes.
Au contraire, Mme [B] produit des attestations de collègues, qui détaillent le rôle de Mme [B] et les conditions de travail au sein des boutiques de la région parisienne :
— attestation de Mme [H], qui travaillait avec Mme [B] en 2011-2012 au magasin Rivoli : elle indique « nous étions charger d’aller chercher les colis au fond du dépôt sur un chariot » ; « nous devons porter les cartons et les placer dans notre zone » ; « les colis sont parfois très très lourds » ; " ont replacent la marchandises dans les cartons puis nous devons (…) porter ces cartons et les mettres sur le tapis « : » la direction l’envoyais toujours dans les magasins où il y avais énormément de colis de retard » ; « elle devait ranger sa réserve ainsi que ces colis et les mettre en pyramide » ; « un colis peut faire 2 pièces jusqu’à 300 pièces » ;
— attestation de Mme [K], qui a travaillé comme adjointe de Mme [B] pendant 7 ans : elle relate qu’une journée type commence par la livraison de colis, plusieurs et parfois très lourds, « nous devions réceptionner les colis, les déplacer pour laisse la circulation dans les rayons » ; elle évoque le fait de devoir ramasser les articles par terre. Elle ajoute que Mme [B] « était plus considérée comme une manutentionnaire » ; " magasin en retard de colis la direction fesait appel à Mme [B] qui gérait son magasin et les autres, elle ne refusait pas car la direction lui mettait la pression ". Elle raconte qu’une fois elles avaient reçu une palette de 80 colis et que le livreur refusait de rentrer les colis, le service stock qu’elles avaient sollicité avait refusé de les aider ;
— attestation de Mme [I], qui travaillait chez [10] de 2010 à 2013 : elle dit « nous recevons beaucoup de colis et la plupart sont très très lourd » ; il indique que c’est le responsable de magasin qui manutentionne les colis ;
— attestation de Mme [L], qui travaillait chez [10] de 2010 à 2012 : elle relate que Mme [B] l’a formée au déballage de livraison et qu’elle était régulièrement appelée pour former ou rattraper les colis des magasins qui n’avait pas fini à temps. Elle précise qu’il fallait aller chercher les colis au fond du dépôt, les porter pour les mettre sur le chariot ; qu’il fallait souvent soulever les cartons pour mettre les articles par famille. Elle ajoute que Mme [B] subissait une grosse pression. Elle indique qu’elle a travaillé au magasin Rivoli, d’une très grande surface, où étaient traités les colis (articles mis sous alarme et ceintrés puis remis dans les colis), qui devaient ensuite être portés sur le tapis du dépôt pour qu’ils partent au magasin concerné. Travaillant ensuite au magasin de garde du [13], elle explique « les colis devaient être invisible à l’œil des clientes alors on se débrouiller à porter des colis très très lourd seule afin de faire des piles derrière les panneaux des vitrines ». Mme [B] était réputée pour être « très impliqué et très performant en matière de manutention ».
Il en résulte que Mme [B], qui était responsable du magasin de [Localité 17], avait en tant que responsable la charge des colis de son magasin, comme les autres responsables de magasin, que cette charge impliquait de porter les colis pour les mettre sur un chariot, et de les porter pour les empiler pour qu’ils ne gênent pas le passage des salariés et des clients.
De plus, Mme [B] était sollicitée régulièrement pour prêter main forte à ses collègues dans d’autres boutiques, en particulier quand il restait des colis à traiter. Enfin, elle intervenait aussi à la boutique Rivoli où était présent un dépôt et où de nombreux colis étaient livrés et traités avant de partir dans d’autres magasins.
Les collègues de Mme [B] indiquent qu’elle était particulièrement sollicitée sur la tâche de gestion des colis, parce qu’elle était efficace, qu’elle ne refusait pas en raison de son professionnalisme et de la pression qu’elle subissait.
La période concernée par les attestations est de 2010 à 2013, soit après les alertes du médecin du travail et avant la constatation de la maladie professionnelle.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [11] est démontrée, celle-ci ayant connaissance du danger encouru par Mme [B] et ayant continué à l’y exposer sans prendre les mesures nécessaires pour la protéger.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande relative à la majoration de la rente
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues.
En application de ces dispositions et de l’absence de contestation, il convient d’ordonner la majoration maximale de la rente de Mme [B].
Sur la demande d’expertise
Avant dire droit, il conviendra d’ordonner une expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices de Mme [B], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement et inclura notamment une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
En application des articles L.144-5, R.144-10 et R.144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse primaire d’assurance maladie, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime, la société [11], le remboursement des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à Mme [B] en réparation des préjudices subis ainsi qu’au titre de la majoration de sa rente à laquelle elle prétend.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse de voir accueillie son action récursoire envers l’assureur de la société [11], aucune information quant à l’existence et au nom de cet assureur n’ayant été portée à la connaissance du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport, et de réserver les dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
DIT que la société [16] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] [B] ;
DIT que la rente servie à Madame [P] [B] au titre l’incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l’avance des sommes qui seraient dues à l’assurée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur ;
ACCUEILLE la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire à l’égard de l’employeur de la victime, la société [16], prise en la personne de Me [J] [M], de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de lui le remboursement des sommes dont elle fera l’avance, sous réserve des modalités de recouvrement applicables à la procédure collective dont la société fait l’objet ;
DEBOUTE la CPAM des Hauts-de-Seine de son action récursoire à l’égard de l’assureur, non connu, de la société [16] ;
Et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [P] [B] ;
DÉSIGNE le :
Dr [C] [O]
[Adresse 4]
[Courriel 15]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à la maladie professionnelle en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de maladie professionnelle,
* si l’accident a eu l’effet déclenchant d’une décompensation,
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de maladie et déterminer une proportion d’aggravation ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, en évaluer les trois composantes :
* l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ou de trouver un emploi ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale) du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;
FIXE à 1.500 € la consignation dont la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l’avance au titre des frais d’expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu’ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;
RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l’objet d’un virement auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l’adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 14], un virement par chèque demeurant également possible ;
RESERVE les dépens et l’ensemble des autres demandes ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise par l’envoi de conclusions par la partie la plus diligente, sauf aux parties à accepter de recourir à une procédure hors audience ;
DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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