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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 22/10519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2026
N° RG 22/10519 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAT3
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [T]
C/
MUTUELLE
ASSURANCES
CORPS SANTÉ
FRANÇAIS (MACSF) [G] [J],
L’AGENT
JUDICIAIRE
DE L’ETAT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de Nanterre, vestiaire : 713 et Maître Pascal ZECCHINI, avocat plaidant au barreau de Toulon
DEFENDEURS
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MACSF) [Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur le docteur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 et par Maître Philippe CHOULETavocat plaidant au Barreau de Lyon
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 janvier 2014, en raison de douleurs à l’oreille gauche, M. [F] [T] a consulté son médecin généraliste qui lui a prescrit un antibiotique et un corticoïde.
Le 13 janvier 2014, il a consulté M. [G] [J], médecin généraliste remplaçant, qui a diagnostiqué une otite gauche et lui a prescrit un antibiotique ainsi qu’un anti-inflammatoire local.
Le 15 janvier 2014, M. [F] [T] a fait appel au centre 15 en raison d’une raideur brutale des tendons et notamment des tendons d’Achille ; un médecin s’est déplacé à son domicile et lui a prescrit un arrêt de travail.
En raison de la persistance des douleurs, M. [F] [T] a été hospitalisé le 24 janvier 2014 au Centre hospitalier [F] à [Localité 5] où des examens ont révélé une hépatite médicamenteuse. Il a ensuite été hospitalisé en rééducation à la clinique de l'[T] jusqu’au 12 février 2014 puis au centre de rééducation fonctionnelle de la clinique [G] jusqu’au 24 février 2014.
Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cette fin le docteur [H] [Z], qui a eu recours au service de deux sapiteurs, le docteur [W] [P], médecin oto-rhino-laryngologiste (ci-après ORL) et le docteur [S] [Y], psychiatre. Par ordonnance rendue par le juge du contrôle des expertises le 18 mars 2021, le docteur [H] [Z] a été remplacé par le docteur [N] [L], médecin légiste qui a déposé son rapport définitif le 18 avril 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes délivrés les 24, 25 et 30 novembre 2022, M. [F] [T] a fait assigner M. [J] [G] et son assureur, la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (ci-après la MACSF), devant la présente juridiction, en présence de l’agent judiciaire de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, M. [F] [T] demande au tribunal de :
débouter la MACSF et M. [G] [J] de toutes demandes, fins et conclusions ;condamner la MACSF et M. [G] [J], solidairement, à lui verser la somme de 113 866,18 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal, et dont le détail est le suivant : dépenses de santé : 3 015 euros,assistance par tierce personne temporaire : 2 050 euros, frais divers : 7 200 euros, incidence professionnelle : 30 000 euros, déficit fonctionnel temporaire 9 321,18 euros, souffrances endurées : 18 000 euros, préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros, déficit fonctionnel permanent : 16 280 euros, préjudice d’agrément : 25 000 euros,condamner la MACSF et M. [G] [J], solidairement, à lui verser la somme de 8 000 euros, avec intérêt au taux légal, en réparation du préjudice d’impréparation causé par le manquement à l’obligation d’information à laquelle le second était tenu à son égard ; dire que les intérêts échus pour une année produiront intérêts ; condamner la MACSF et M. [G] [J], solidairement, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la MACSF et M. [G] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique, il reproche à M. [G] [J] de ne pas l’avoir informé du fait que le traitement par Oflocet comportait parmi ses risques connus celui de tendinopathie. Il lui reproche également de ne pas avoir attiré son attention sur l’accroissement de ce risque du fait d’un traitement par corticothérapie et de la dose prescrite à savoir 800 mg/jour alors qu’une prescription ne doit normalement pas excéder 400 mg/jour. Il estime avoir subi de ce fait un préjudice d’impréparation dont il demande réparation.
Par ailleurs, sur le fondement des articles R. 4127-8 et R. 4127-33 du code de la santé publique, il fait valoir que M. [J] a commis une erreur de diagnostic en considérant qu’il souffrait d’une otite gauche, alors que le diagnostic le plus probable était, selon le sapiteur ORL, un trouble de l’articulé temporo-mandibulaire gauche ; que M. [J] a commis également une faute en lui prescrivant de l’Oflocet alors qu’il avait été prescrit un traitement par corticothérapie lors de la première consultation, ce qui accroit la fréquence de survenue d’effets indésirables, parmi lesquelles les atteintes tendineuses ; que la prescription de ce médicament n’était pas conforme aux recommandations de la société d’ORL et de chirurgie cervico-faciale qui suggèrent, sauf exception, d’éviter la médication par administration d’antibiotiques par voie générale ; enfin, que la dose prescrite était particulièrement excessive en ce qu’elle correspondait au double de la dose recommandée.
Il soutient que les erreurs successives commises sont directement à l’origine de ses préjudices dont il demande réparation et qu’il détaille poste par poste.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [G] [J] et la MACSF sollicitent du tribunal de :
dire qu’ils s’en rapportent à Justice quant à l’appréciation de la responsabilité professionnelle de M. [G] [J] dans la prise en charge de M. [F] [T],rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures, rejeter ou limiter à la somme de 2 000 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [F] [T], rejeter ou limiter à la somme de 300 euros la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’agent judiciaire de l’Etat. Ils indiquent s’en remettre expressément à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de la responsabilité de M. [J] dans la prise en charge du demandeur et ne contestent pas les conclusions médico-légales de l’expertise judiciaire. Ils soutiennent toutefois qu’il incombait au pharmacien d’officine d’exercer un devoir de contrôle s’agissant de la prescription médicamenteuse, et que l’erreur de diagnostic reprochée relève de l’analyse d’un médecin spécialisé en ORL, hors de portée d’un médecin généraliste de ville.
Enfin, ils répondent poste par poste aux demandes indemnitaires, sollicitant leur rejet ou bien qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
S’agissant des demandes formulées par l’agent judiciaire de l’Etat, ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal de :
juger M. [G] [J] et son assureur la MACSF solidairement responsables des préjudices subis par M. [T] et par l’agent judiciaire de l’Etat, En conséquence :
condamner M. [G] [J] et son assureur la MACSF à lui verser la somme de 22 808,58 euros en réparation de son préjudice, avec intérêt de droit à compter de la signification des présentes,Dans l’hypothèse où il serait alloué une provision aux demandeurs à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
juger que cette provision est à valoir sur l’indemnisation des préjudices des victimes et ayant-droit non susceptibles d’un recours de l’Etat-tiers payeur, En tout état de cause :
condamner M. [G] [J] et son assureur la MACSF à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] [J] et son assureur la MACSF aux dépens.
Sur le fondement de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 et des articles L. 825-1 et suivants du code de la fonction publique, il sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme 21 646,58 euros correspondant aux prestations versées à M. [F] [T], selon état liquidatif des traitements versés pendant la durée d’indisponibilité du 29 août 2023. Il demande en outre le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il sollicite également le paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter des présentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 avril 2024.
MOTIFS
Sur le droit à réparation
Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, les professionnels et les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
L’article R. 4127-32 du même code ajoute que, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens, une erreur ou un retard de diagnostic n’est pas, en soi, fautif.
Il appartient ainsi à celui qui invoque une faute de démontrer l’existence d’un manquement du médecin à ses obligations dans la réalisation du diagnostic.
L’article R. 4127-33 du code de la santé publique dispose à cet égard que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Une erreur de diagnostic est ainsi notamment considérée comme fautive lorsqu’elle est liée à l’omission d’un examen qui aurait dû être pratiqué au regard de l’état de santé du patient et de ses antécédents (1re Civ., 30 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.372).
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin.
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur de tels risques cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne (not. 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.138).
En l’espèce, il ressort de l’avis du sapiteur, le docteur [W] [P], médecin ORL que : « la prescription d’OFLOCET par voie générale n’était pas recommandée », et que « les recommandations de la société d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, suggèrent d’utiliser des gouttes auriculaires en l’absence de perforation tympanique et de ne pas donner des antibiotiques par voie générale, sauf exception ». Par ailleurs, il estime que « la dose prescrite de 2cp d’OFLOCET 200 mg matin et soir était une faute », précisant que « le Dr [J] [G] s’est trompé dans la posologie. Au lieu de prescrire 1 cp matin et soir, il a fait une prescription du double (…). » et, relève enfin que l'« association à des corticoïdes favorise le développement de ces tendinopathies ».
Par ailleurs, il estime que le « diagnostic le plus probable, chez Mr [T] [F], qui se plaignait d’une otalgie gauche sans fièvre qui n’avait pas entrainé d’arrêt maladie était un trouble de l’articulé temporo-mandibulaire gauche ».
Il se déduit de ces éléments que M. [G] [J] a commis plusieurs fautes médicales dans le cadre de la prise en charge de M. [F] [T] consistant, d’une part, en un mauvais choix s’agissant du traitement médicamenteux prescrit, ce dernier n’étant pas recommandé d’après les données acquises de la science et ce, d’autant plus que le risque de tendinopathie était augmenté lorsqu’il était associé à des corticoïdes, et, d’autre part, en une erreur de posologie, M. [G] [J] ayant fait une prescription du double.
En outre, s’agissant de l’erreur de diagnostic reprochée à M. [G] [J], il sera relevé que si le docteur [W] [P] estime que le diagnostic le plus probable était un trouble de l’articulé temporo-mandibulaire gauche, il n’a pas pour autant relevé des négligences commises par M. [G] [J] lors de l’examen du patient, qui auraient conduit à ce mauvais diagnostic, étant au demeurant relevé que d’une part, l’expert émet en l’espèce une simple hypothèse médicale et que, d’autre part, M. [G] [J] est médecin généraliste et non ORL.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « le docteur [J] aurait dû informer le patient du risque de tendinopathie, ce qui n’a pas été le cas », alors que, l’expert a relevé que « (…) le risque de tendinopathie achilléenne est de 3,2 cas/10000 patients/an » et que « l’atteinte des tendons d’Achille est la plus fréquente entre 90 et 95% selon les publications ».
Il s’en évince que M. [G] [J] a manqué à son obligation d’information en omettant d’aviser M. [F] [T] du risque de tendinopathie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M. [G] [J] entièrement responsable des préjudices subis par M. [F] [T] suite aux fautes ci-avant détaillées qu’il a commises et de le condamner, avec son assureur, à les réparer dans les conditions ci-après définies.
Il sera précisé qu’à défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulées, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations du présent jugement seront prononcées in solidum.
Sur le préjudice d’impréparation
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques encourus cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un des risques se réalise, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé (not. 1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-12.138).
M. [F] [T] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation.
Les défendeurs s’opposent à l’indemnisation de ce préjudice, faisant valoir que l’information a été donnée au patient, que ce soit via le pharmacien qui lui a délivré le médicament, ou encore via la notice.
Il sera d’emblée relevé que le fait que M. [G] [J] ne soit pas le seul débiteur de l’obligation d’information, ne le dispensait pas d’aviser M. [F] [T] du risque de tendinopathie, d’autant qu’il n’est pas établi que M. [T] ait été avisé par son pharmacien lors de la délivrance du médicament ni que la notice ait été suffisante à l’informer, alors que le risque variait au vu de sa situation personnelle.
Sur ce, le défaut d’information sur le risque de tendinopathie a causé à M. [F] [T], au moment de la survenance de cette pathologique, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles qu’il a subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Cette situation justifie de lui allouer la somme de 4 000 euros.
Sur la liquidation du préjudice corporel
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [T], âgé de 28 ans lors des faits et de 34 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée au 15 janvier 2020 par l’expert judiciaire, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques ou d’appareillage exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.
M. [F] [T] sollicite la somme de 3 015 euros.
Les défendeurs ne s’y opposent pas, sous réserve de la justification des indemnités réclamées.
Sur ce, s’agissant du remboursement des 10 séances auprès d’un psychiatre pour un montant de 750 euros, si M. [F] [T] produit des certificats médicaux attestant d’un suivi psychiatrique, il ne justifie toutefois pas d’un reste à charge, de telle sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Il en va de même des frais relatifs à l’achat d’une orthèse plantaire thermoformée, M. [F] [T] justifiant d’une facture en date du 29 janvier 2015 pour un montant de 170 euros, sans pour autant établir que cette somme serait restée à sa charge.
Par ailleurs, il justifie avoir effectué 19 séances de tecarthérapie avec un dépassement d’honoraire de 95 euros, selon attestation de son kinésithérapeute et, partant, il sera fait droit à ce montant.
Enfin, si M. [F] [T] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de séances d’ostéopathie, il est justifié, par la production de notes d’honoraires, qu’il a seulement déboursé la somme de 390 euros, étant relevé qu’il produit deux notes d’honoraires postérieures à la date de consolidation, qui seront étudiés au titre des dépenses de santé futures. Par ailleurs, s’il produit une attestation de l’ostéopathe indiquant l’avoir reçu 5 fois par an à compter d’octobre 2016, l’attestation n’étant pas signée, elle n’est pas de nature à emporter la conviction du tribunal.
Dès lors, il sera alloué à M. [F] [T] la somme de 485 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [F] [T] sollicite la somme de 7 200 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire.
Les défendeurs s’en rapportent à Justice sur ce poste.
Sur ce, si M. [F] [T] produit aux débats les justificatifs des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, il convient de relever que ces derniers sont compris dans les dépens de l’instance et ne relèvent donc pas du poste de frais divers.
En revanche, la note d’honoraire de son médecin conseil, qui est en lien direct avec le fait dommageable et dont le montant s’élève à 540 euros, sera indemnisée au titre des frais divers.
En conséquence, il sera alloué la somme de 540 euros au titre des frais divers.
Assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs (2e Civ., 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
M. [F] [T] sollicite la somme de 2 050 euros, selon un coût horaire de 25 euros, pour une aide par tierce personne temporaire entre le 25 février 2014 et le 31 juillet 2014.
Les défendeurs suggèrent d’appliquer un taux horaire de 17 euros, tenant compte du caractère non spécialisé de l’aide.
En l’espèce, si l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de 1 heure par jour du 25 janvier 2014 au 25 mars 2014, et à raison de trois heures par semaine entre le 26 mars 2014 et le 31 juillet 2014, il sera d’emblée relevé que le demandeur sollicite uniquement une indemnité au titre de la période débutant le 25 février 2014, date à laquelle il est sorti d’hospitalisation.
Il convient donc de retenir :
1 heure par jour du 25 février 2014 au 25 mars 2014 (29 jours),3 heures par semaine du 26 mars 2014 au 31 juillet 2014 (128 jours).soit au total 83,85 heures [29 + (3 heures x 128 jours/7)].
Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 18 euros sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 1 509,30 euros (83,85 heures x 18 euros).
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] [T] la somme de 1 509,30 euros.
Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours de l’AJE que le montant de sa créance s’élève à la somme de 21 646,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 15 janvier 2014 au 27 juillet 2014.
Sur ce, il n’est pas contesté que M. [F] [T] a été en arrêt de travail pour la période du 15 janvier 2014 au 31 juillet 2014.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, M. [F] [T] ne formulant aucune prétention à ce titre.
Sur les préjudices patrimoniaux permanent
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Si M. [F] [T] sollicite la prise en charge de séances d’ostéopathie, il sera relevé que l’expert judiciaire n’a pas retenu leur nécessité postérieurement à la date de consolidation de son état de santé fixé au 15 janvier 2020, de telle sorte qu’il en sera débouté.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [F] [T] sollicite la somme de 30 000 euros, faisant valoir qu’il souffre d’une pénibilité à la station debout prolongée, ce qui accroit nettement sa fatigabilité et engendre une dévalorisation sur le marché de l’emploi et une limitation des possibilités de réorientation ou de reconversion.
Les défendeurs s’y opposent ou, en tant que de besoin, proposent la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas d’incidence professionnelle tout en relevant une « légère pénibilité à la station debout prolongée ».
Il s’en déduit que M. [F] [T], professeur d’économie gestion, souffre d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle.
Au regard de son âge et de ses séquelles, le préjudice tenant à la pénibilité accrue sera évalué à la somme de 15 000 euros.
En revanche, M. [F] [T] ne rapporte pas la preuve d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi ou d’une limitation de ses possibilités professionnelles.
En conséquence, il sera alloué à M. [F] [T] la somme de 15 000 euros au titre de son incidence professionnelle.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [F] [T] sollicite la somme de 9 321,18 euros, calculée sur la base des périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert judiciaire et d’un forfait journalier de 33 euros.
Les défendeurs proposent de payer la somme de 7 089,17 euros, calculée sur la base d’un forfait journalier de 25 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 janvier 2014 au 24 février 2014 (32 jours) : 32 jours x 28 euros = 896 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 25 février 2014 au 25 mars 2014 (29 jours) : 29 jours x 28 euros x 0,50 = 406 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 33 % du 26 mars 2014 au 26 avril 2014 (32 jours) : 32 jours x 28 euros x 0,33 = 295,68 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 27 avril 2014 au 31 juillet 2014 (96 jours) : 96 jours x 28 euros x 0,25 = 672 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 1er août 2014 au 15 janvier 2020, date de la consolidation de son état de santé (1 994 jours) : 1 994 jours x 28 euros x 0,10 = 5 583, 20 euros,
soit au total 7 852,88 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] [T] la somme de 7 852,88 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [F] [T] sollicite la somme de 18 000 euros.
Les défendeurs proposent la somme de 6 500 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les hospitalisations, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] [T] la somme de 8 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [F] [T] sollicite la somme de 3 000 euros au vu des conclusions expertales.
Les défendeurs proposent la somme de 1 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7 pour la période du 24 janvier 2014 au 24 février 2014, retenant une « mise en décharge en fauteuil roulant manuel », puis, à 2 sur 7 pour la période du 25 février 2024 au 25 avril 2014 du fait d'« une remise en charge avec l’aide de 2 cannes anglaises ».
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à M. [F] [T] la somme de 3 000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [F] [T] sollicite la somme de 16 280 euros, calculée sur la base d’une valeur du point à 2 035 euros et d’un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Les défendeurs s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 8%.
La victime était âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 035.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [F] [T] la somme de 16 280 euros (8 x 2035).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [F] [T] sollicite la somme de 25 000 euros au regard de l’impossibilité de continuer à pratiquer le football, le volleyball, la course à pied, les randonnées, ainsi que l’activité d’animateur bénévole en colonie de vacances.
Les défendeurs proposent la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu une gêne à la pratique des activités sportives sollicitant les tendons achilléens comme le football, le volleyball, la course à pied et les randonnées.
M. [F] [T] produit aux débats plusieurs attestations faisant état du fait qu’il a été contraint d’abandonner la pratique de ses activités sportives et de loisirs, qu’il avait pour habitude de pratiquer, avant le fait dommageable.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les sommes allouées à la victime seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts est par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le recours subrogatoire de l’agent judiciaire de l’Etat
Il résulte de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 que, l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L.2 du même code.
L’article L. 825-1 du code de la fonction publique énonce que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours versé aux débats que l’agent judiciaire de l’Etat a versé à M. [F] [T] les sommes suivantes :
11 832,50 euros au titre des traitements et accessoire de traitement pour la période du 15 janvier 2014 au 27 juillet 2014, 9 814,08 euros au titre des charges patronales.
Partant, il y a lieu de condamner M. [G] [J] et la MACSF à verser la somme de 21 646,58 euros à l’agent judiciaire de l’Etat.
Enfin, dès lors que l’agent judiciaire de l’Etat tient directement de la loi le droit de recouvrer une indemnité forfaitaire lorsqu’il a engagé un recours subrogatoire contre les tiers responsables, M. [G] [J] et la MACSF seront condamnés au paiement de la somme de 1 162 euros à ce titre.
En conséquence, M. [G] [J] et la MACSF seront condamnés à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 22 808,58 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 27 novembre 2023, conformément à la demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] et la MACSF qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [G] [J] et la MACSF in solidum à payer la somme de 4 000 euros à M. [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre ils seront condamnés à verser celle de 1 000 euros à l’agent judiciaire de l’Etat sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [G] [J] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de M. [F] [T] ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à M. [F] [T] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
485 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 540 euros au titre des frais divers, 1 509,30 au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 7 852,88 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les indemnités allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [G] [J] et la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 21 646,58 euros au titre de son recours subrogatoire ;
Condamne M. [G] [J] et la société Mutuelle assurances corps santé français à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
Condamne M. [G] [J] et la société Mutuelle assurances corps santé français aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [G] [J] et la société Mutuelle assurances corps santé français à verser à M. [F] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] et la société Mutuelle assurances corps santé français à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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