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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 juil. 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPD – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P] alias [D]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [C] [P] alias [D]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat choisi
En présence de M. [B] [V], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je me nomme [C] [P] né le 13/04/1996 à ORAN en ALGERIE.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Je reprends les moyens de ma requête :
— mon client a un domicile, une assignation à résidence était possible en dépit des manquements précédents (ça ne bloque par une nouvelle assignation à résidence)
Ces mesures n’ont pas du tout été évaluées en l’espèce
— insuffisance de motivation : absence d’autres mesures permettant l’éxécution de l’éloignement + perspectives raisonnables d’éloignement : absolument pas motivé dans l’arrêté de placement en RA
Demande d’annulation du placement en RA
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— 3 conditions pour l’assignation à résidence :
— document de voyage : absent
— garanties de représentation : soustraction à son OQTF, nombreux alias, assignations à résidence précédentes non respectées
— volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement : monsieur a toujours indiqué ne pas souhaiter être éloigné du territoire français
Je demande le rejet de la demande d’annulation
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Moyens de nullité :
— absence d’interprète à partir de son transfert à LILLE
Dès sa sortie d’écrou, il a été assisté par un interprète et idem lors de son placement en retenue.
Lors de son transfert à LILLE, plus d’interprète : fin de retenue, placement en RA et notification des droits réalisés sans interprète
Lors de son audition par les services de police à VALENCIENNES, il y avait également un interprète.
L’interprète ne peut pas disparaître en cours de procédure.
cf CA Paris 05/04/25 – 25-01-828 et TJ LILLE – 25-01-563 du 16/07/25 : nécessairement grief pour mon client
— placement en retenue à la levée d’écrou
contrôle irrégulier : article visé L 812-2 : contrôle aléatoire sur la base d’éléments extérieurs
Or le début du PV fait état d’une mission des forces de police pour aller chercher mon client à sa sortie de prison, pas L 812-2 comme base
— Le placement en retenue est fait pour vérifier le droit au séjour
Ici placement irrégulier : pas L 813-3 car la situation de mon client était déjà connue depuis 1 mois
— durée excessive de 22H pour la retenue. Max 24H mais “strictement nécessaire”
Jpce TJ LILLE 25-01-265 du 08/06/25
Durée manifestement excessive qui n’est justifiée par aucun élément dans la procédure et alors que sa situation était parfaitement connue de l’administration depuis plus d’un mois.
Demande de rejet de la demande de prolongation .
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— interprète : il a été proposé à la fin de la retenue mais c’est monsieur qui n’a pas souhaité d’interprète et a signé les PV de notification.
Rien n’indique qu’il n’ait pas compris la notification des différents droits le concernant.
— sur la retenue : monsieur a bénéficié d’une audition et aurait pu fournir des éléments permettant une assignation à résidence. Il a aussi pu bénéficier d’examen médical.
Aucun abus concernant la retenue
Sur la durée : si le délai légal est respecté, pas d’abus (jurisprudence constante de la CCas)
Demande du rejet des moyens .
Sur la prolongation de la RA :
— avocat : j’ai développé mes moyens
— Préfecture : demande de prolongation
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’avais pas compris que j’allais aller au centre avant de retourner au bled. C’est l’avocat qui m’a expliqué la situation.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/07/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [C] [P] alias [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/07/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/07/2025 à 23H20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/07/2025 reçue et enregistrée le 25/07/2025 à 11H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [P] alias [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Guillaume ANCELET, avocat – cabinet ADES, Paris
PERSONNE RETENUE
M. [C] [P] alias [D]
né le 13 Avril 1996 à ORAN (ALGÉRIE) ou le 1 Avril 1996 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat choisi
En présence de M. [B] [V], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ
Par décision en date du 23 juillet 2025 notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [P] alias [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I- La contestation de la décision de placement en rétention (art L. 741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue le même jour à 23 heures 20, M. [C] [P] alias [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de M. [C] [P] alias [D] soutient les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation en fait et en droit.
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation, propre à prévenir l’absence de risque de fuite.
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité, qu'=il n’a pas la volonté de se soumettre à la mesure d’éloignement et qu’il s’est soustrait à la mesure.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L. 742-1 du Ceseda)
Par requête en date du 25 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [C] [P] alias [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence d’interprète lors de la notification de fin de retenue et du placement en rétention,
— l’irrégularité de la procédure de contrôle à la sortie de détention et l’irrégularité de la procédure de retenue.
Le représentant de l’administration indique que M. [C] [P] alias [D] n’a pas souhaité la présence d’un interprète, qui lui a été proposé et que la procédure est régulière.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure de fond a été déclarée irrégulière. Le recours exercé reposait sur le fondement de cette procédure. En conséquence, le recours en contestation de la décision de placement est devenu sans objet, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence d’interprète
Au terme de l’article L. 141-3 du Ceseda, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il résulte de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce M. M. [C] [P] alias [D], lors de son placement en retenue le 22 juillet 2025 à 17 heures 50, a été assisté d’un interprète, le procès-verbal indiquant par ailleurs « Constatons que la personne présente ne comprend pas suffisamment la langue française. Mentionnons avoir requis un interprète en langue arabe, qu’il comprend. ». Il est, par la suite, précisé sur le procès-verbal d’audition administrative « Après lecture faite par nous-même et traduit par notre interprète par téléphone. ». Le 23 juillet 2025 à 15 heures il a été notifié à M. [C] [P] alias [D] la fin de retenue, sans qu’il ne soit nullement fait référence à un quelconque interprète, le procès-verbal indiquant « Après lecture faite par lui-même, monsieur [C] [D] persiste et signe ».
Au centre de rétention, l’arrêté de placement en rétention et le procès-verbal de notification des droits en rétention précisent que la lecture et traduction est faite par l’agent notificateur, aucun élément ne permet d’établir que cet agent est un interprète en langue arabe.
Il s’agit d’une atteinte substantielle aux droits de l’étranger qui n’a bénéficié pas de l’information complète prévue par la loi, puisqu’il n’a pu comprendre ses droits.
La procédure sera donc déclarée irrégulière. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-1640 au dossier n° N° RG 25/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [P] alias [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
DISONS que la demande d’annulation du placement en rétention est devenue sans objet ;
Fait à LILLE, le 26 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01639 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [P] alias [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [P] alias [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence +envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [P] alias [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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