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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 29 oct. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2025
N° RG 24/01252 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZADB
N° Minute : 29/
AFFAIRE
[H] [D]
C/
[R] [G], [R] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine GODARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1863
DEFENDERESSES
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Constance DEGOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 177
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 10 juin 2025, prorogé au 6 août puis au 29 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] et Madame [G] se sont pacsés le [Date mariage 1] 2015.
Leur PACS a été dissous le 19 juillet 2023.
Suivant exploit du 27 novembre 2023, Monsieur [H] [D] a assigné Madame [R] [G] devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner le partage de l’indivision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code civil,
Vu les éléments de la cause,
• RECEVOIR Monsieur [D] en ses demandes les disant recevables et bien fondées ;
• ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
• DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour y procéder ;
• DIRE ET JUGER que l’Expert pourra se faire adjoindre tout professionnel qualifié, et notamment des agents immobiliers afin d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien litigieux ;
• DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [G] ;
• FIXER à 2.400€ par mois l’indemnité d’occupation que Madame [G] devra verser à l’indivision à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage ;
• DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes ;
• CONDAMNER Madame [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Madame [R] [G] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé l’ensemble des demandes formée par Madame [R] [G],
Y faisant droit,
Sur l’estimation du logement indivis, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et le rachat des parts :
Désigner tel expert immobilier qui plaira au Tribunal avec pour mission de se rendre sur place afin de procéder à l’estimation de l’appartement situé au [Adresse 2] à BOULOGNE-BILLANCOURT
Dire que l’expert devra également fixer la valeur de l’indemnité d’occupation de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4]
Dire que cette estimation s’imposera aux parties et qu’elle servira de base au rachat des parts indivises de Monsieur [D] par Madame [R] [G] avec faculté pour elle de se faire substituer par son père
Dire que les frais d’expertise immobilière seront partagés par moitié entre les parties,
Dans cette attente,
Dire que Madame [G] conservera la jouissance du bien indivis jusqu’à la signature de l’acte de rachat des parts indivises de Monsieur [D],
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Débouter Monsieur [D] de se demande formée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 10 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 prorogé 6 août 2025 puis au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir constater
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Aux termes de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties possèdent en commun un bien sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Maître [K] [U], notaire à [Localité 5], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Il convient de dire que les frais seront partagés par moitié entre les parties.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [D] demande de fixer à 2.400€ par mois l’indemnité d’occupation que Madame [G] devra verser à l’indivision à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage.
En réponse, Madame [G] indique qu’à l’exception de la demande relative aux frais d’expertise, au montant et au point de départ de l’indemnité d’occupation ainsi qu’à celle relative à l’article 700, Madame [G] est d’accord avec l’ensemble des demandes formées par Monsieur [D].
En l’état, il est établi que Monsieur [D] a rendu les clefs de l’appartement à Madame [G], le 23 mars 2024.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation dont est redevable Madame [G], ne pourra commencer à courir qu’à compter du 23 mars 2024.
Il convient de renvoyer vers le notaire commis, la charge de fixer le montant mensuel de ladite indemnité d’occupation en l’absence d’éléments suffisants pour statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit de l’avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Monsieur [D] poursuit la condamnation de Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de l’indivision entre Madame [R] [G] et Monsieur [H] [D] portant sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 4]
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [U], notaire à [Localité 5] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que les frais seront partagés par moitié entre les parties;
DIT que Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 23 mars 2024 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé par le notaire commis ;
RENVOIE vers le notaire commis la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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