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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 26 févr. 2024, n° 12/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 12/06092 – N° Portalis DB22-W-B64-KDVI
DEMANDEUR :
Madame [L] [Z] divorcée [M]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Marc ROZENBAUM
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Delphine SERVIN LANDES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à : Me ROZENBAUM et Me SERVIN LANDES
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS
[L] [Z] et [K] [M] ont contracté mariage par devant l’Officier d’État Civil de la Mairie de [Localité 11] (78) le 28 avril 2001. En l’absence de contrat de mariage préalable à leur union, les époux [Z]/[M] étaient soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts tel que prévu par les articles 1405 et suivants du Code Civil.
De cette union sont issus deux enfants :
[J] [M], né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 18] (78) ;[X] [M], née le [Date naissance 10] 2006 à [Localité 18] (78).
Par jugement en date du 21 mars 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a prononcé le divorce des époux [Z]/[M] par consentement mutuel et homologué leur convention de divorce en date du 9 décembre 2001. La convention de divorce ne faisait état d’aucune dette du ménage et d’aucun bien immobilier commun depuis la vente du domicile conjugal. [L] [Z] et [K] [M] ont mentionné dans la convention que les biens mobiliers ont fait l’objet d’un partage amiable et équitable. [L] [Z] a ensuite constaté que son ex-mari n’avait pas fait état de l’ensemble de ses biens au moment du prononcé du divorce.
Suivant assignation à Étude délivrée le 2 juillet 2012 [L] [Z] divorcée [M] a saisi le tribunal aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1136-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 267 et 268 du Code Civil,
Vu les articles 1467 et suivants, et notamment les articles 1468 et 1469 du Code Civil,
Vu les articles 1477 et suivants du Code Civil,
constater qu’elle est bien fondée à solliciter le partage complémentaire des biens communs omis dans l’état liquidatif homologué par le jugement de divorce par consentement mutuel ;dire et juger qu’en application des dispositions des articles 1468 et 1469 du Code Civil, le défendeur devra verser à la communauté une récompense du fait de l’emprunt remboursé en cours de mariage concernant le bien acquis en indivision avec sa mère, et dont il tirait des loyers, et qu’il y aura lieu à réévaluation ;constater le recel de communauté concernant les parts sociales de la SARL [15] et concernant l’assurance-vie [16], et en application de l’article 1477 du Code Civil, dire que l’ensemble de ces biens sera attribué à la requérante ; ordonner une recherche FICOBA concernant les comptes bancaires de [K] [M] ;condamner le défendeur à payer à la requérante la somme de 3,000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 mars 2013, [K] [M] a formé une demande reconventionnelle aux fins de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1468 et 1469 du Code Civil,
Vu l’article 1477 du Code Civil,
Vu la convention de divorce en date du 9 décembre 2011,
Vu le jugement de divorce en date du 21 mars 2012,
autoriser [K] [M] à consulter le fichier national des comptes bancaires et assimilés ;condamner [L] [Z] à verser des récompenses à la communauté relatives au :financement de son assurance-vie [16],financement de son véhicule automobile de marque CITROEN PICASSO,prélèvement de deniers communs figurant sur le compte-joint des époux [M] ;constater le recel de communauté de [L] [Z] relatif à son plan d’épargne entreprise ainsi qu’au financement de son appartement sis à [Localité 11] ;dire que ce plan d’épargne entreprise ainsi que la somme de 15 000€ ayant servi à l’acquisition du bien sis à [Localité 11] appartenant à la demanderesse seront attribués à [K] [M] ;condamner [L] [Z] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;la condamner aux entiers dépens et en ordonner distraction au profit de Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE
Par ses dernières écritures, [L] [Z] en date du 21 mai 2013. renouvelle ses prétentions antérieures et invite la juridiction à :
débouter [K] [M] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;condamner [K] [M] à produire sous astreinte de 200€ par jour de retard la copie de son acte d’acquisition du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 17] ainsi que le tableau d’amortissement afférent au financement de ce bien immobilier le tout également sous la même astreinte de 200€ par jour de retard ;donner acte à [K] [M] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’enquête FICOBA.
Dans ces ultimes écritures en date du 27 juin 2013, [K] [M] a renouvelé ses prétentions antérieures ;
Par jugement du 10 septembre 2013, le juge aux affaires familiales de Versailles a :
Avant dire droit, ordonné à [K] [M] de produire aux débats la copie de l’acte d’acquisition du bien indivis avec sa mère ainsi que le tableau d’amortissement du prêt, et ce sous une astreinte comminatoire journalière de 200 € pour l’acte d’acquisition et de 200 € par jour de retard également pour le tableau d’amortissement, l’astreinte commençant à courir à compter du mois suivant le prononcé du jugement ;s’agissant du bien immobilier loué par [K] [M], fait injonction à [L] [Z] de préciser quel type de réévaluation elle souhaite ; ordonné à [K] [M] de communiquer au Tribunal ses contrats d’assurance-vie ;ordonné une expertise aux fins de :- Engager une recherche FICOBA des comptes bancaires de [L] [Z] et de [K] [M] ;
— Évaluer le montant des loyers générés par l’appartement détenu en indivision par [K] [M] et sa mère et perçus par [K] [M] ;
— Évaluer le montant des fruits produits par les parts sociales détenues par [K] [M] dans la SARL [15] ;
— Déterminer les montants des assurances-vie de [L] [Z] et de [K] [M] et, le cas échéant, le montant des primes versées par la communauté ;
commis pour y procéder :[G] [A]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 13]
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile ; subordonné l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES, RÉGIE D’AVANCES et de RECETTES par la demanderesse d’une avance de 1500 € avant le 15 octobre 2013 ;rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;dit que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires ;dit que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;dit qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;dit que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles, devra ;1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
2/ qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties ;
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations ;
4/ qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
5/ qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de Procédure Civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
dit que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles (service des expertises Porte 158) dans un délai maximal de 6 mois, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;rappelé à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;désigné le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;sursis à statuer sur l’ensemble des autres chefs de demande ;
Par courrier du 19 décembre 2017 adressé au Tribunal et dont copie a été adressée aux parties le 25 octobre 2019, le notaire a établi un pré-rapport et a fait part d’un certain nombre de difficultés dans la finalisation de sa mission.
Malgré de très nombreux renvois en mise en état, les parties n’ont pas notifié de nouvelles conclusions ni de pièces.
Le Tribunal a convoqué les parties et le notaire le 21 novembre 2022. Seul le notaire s’est déplacé et a indiqué ne pas pouvoir remettre le rapport définitif faute pour les parties d’avoir réglé l’entièreté de ses émoluments et communiquer l’ensemble des éléments requis par l’expert.
Par courrier du 17 janvier 2023 adressé aux parties, Maître [D] [Y] a précisé que la somme de 3 227,22 euros était toujours due par les parties.
Un nouveau renvoi à la mise en état du 13 avril 2023 a été effectué pour demander aux parties de conclure.
En l’absence de conclusions, un nouveau renvoi à la mise en état du 15 mai 2023 a été effectué à la demande du conseil de la demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023, fixant la date des plaidoiries par dépôt des dossiers au 18 décembre 2023.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2024 prorogé au 26 février 2024 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de [L] [Z] de dire que [K] [M] doit verser une récompense du fait de l’emprunt remboursé en cours de mariage concernant le bien acquis par le défendeur en indivision avec sa mère
Il ressort des débats que le 29 mars 1996, Monsieur [M] a acquis, en indivision avec sa mère, dans les proportions d'1/3 pour Monsieur [M] et de 2/3 pour Madame [C] [M], un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 17] (78). [K] [M] a souscrit un emprunt auprès de l’établissement [19] d’un montant de 300 000 francs sur une période de remboursement de 120 mois.
Le rapport du notaire n’a pas été émis faute pour l’une et l’autre des parties de régler la totalité des émoluments du notaire.
Ceci étant exposé, le Tribunal ne peut se prononcer que sur une demande chiffrée.
La mesure d’instruction ordonnée avant-dire droit avait pour objet d’aider à ce chiffrage. Elle n’a pas pu être achevée en raison de l’inertie des parties.
En l’absence de demande chiffrée et d’éléments clairs et détaillés au soutien de celle-ci, la demande de [L] [Z] n’a vocation qu’à préciser ses intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de [K] [M] de condamner [L] [Z] à verser des récompenses à la communauté relatives au financement de son assurance-vie [16], financement de son véhicule automobile de marque CITROEN PICASSO, prélèvement de deniers communs figurant sur le compte-joint des époux [M] ;
Le Tribunal ne peut se prononcer que sur des demandes chiffrées.
En l’absence de demandes chiffrées et d’éléments clairs et détaillés au soutien de celles-ci, les demandes de [K] [M] n’ont vocation qu’à préciser ses intentions mais ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, ces demandes seront rejetées.
Sur la demande de [L] [Z] de condamner [K] [M] à produire sous astreinte de 200€ par jour de retard la copie de son acte d’acquisition du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 17] ainsi que le tableau d’amortissement afférent au financement de ce bien immobilier le tout également sous la même astreinte de 200€ par jour de retard ;
Faute pour [L] [Z] de justifier que [K] [M] n’a pas transmis ces pièces, sa demande sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[L] [Z] et [K] [M] seront tenus aux dépens par moitié chacun en ce compris les frais d’expertise.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenus tous deux aux dépens, [L] [Z] et [K] [M] seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Madame BALANCA VIGERAL, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de [L] [Z] de dire que [K] [M] doit verser une récompense du fait de l’emprunt remboursé en cours de mariage concernant le bien acquis par le défendeur en indivision avec sa mère ;
REJETTE les demandes de [K] [M] de condamner [L] [Z] à verser des récompenses à la communauté relatives au financement de son assurance-vie [16], au financement de son véhicule automobile de marque CITROEN PICASSO, au prélèvement de deniers communs figurant sur le compte-joint des époux [M] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre [L] [Z] et [K] [M] en ce compris les émoluments du notaire et les CONDAMNE in solidum au paiement de 3 227,22 euros à Maître [D] [Y] au titre de ses émoluments;
DÉBOUTE [K] [M] et [L] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame CASSOU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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