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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 26 sept. 2025, n° 24/03538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03678 du 26 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03538 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LZM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
domicilié : chez MADAME [M] [S]
[Adresse 11]
LOT N°7 [Localité 2] [Localité 17]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE,
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [U], né le 29 juillet 2000, a sollicité le 17 octobre 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont il était bénéficiaire depuis 2021 et qui venait à échéance le 31 janvier 2024, auprès de la [Adresse 16].
La date impartie pour statuer est donc le 1er février 2024, premier jour du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé, tel que sollicité.
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 30 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [P] [U] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 mars 2024, maintenu la décision initiale.
Le 24 juillet 2024, Monsieur [P] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 1er février 2024, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 30 avril 2025 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [P] [U], qui n’a pas comparu à l’audience est représenté par son avocat qui a maintenu sa demande, en estimant que sa situation avait été mal appréciée.
Il s’est opposé à la diligence d’une expertise psychiatrique alors que sa maladie pychiatrique était ancienne, bien documentée et avait déjà été reconnue par la [15].
La [Adresse 16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire daté du 26 juin 2025 dans lequel elle a demandé que soit ordonné un avis sapiteur en matière psychiatrique alors que Monsieur [P] [U] avaitété reçu en visite médicale par un psychiatre de la [15] le 09 janvier 2024, lequel avait conclu à un taux d’incapacité de 50 %. Elle a fait valoir que devant de telles contradictions sur l’appréciation du taux d’incapacité de Monsieur [P] [U], une expertise était nécessaire. Subsidiairement, elle a demandé que Monsieur [P] [U] soit débouté de sa demande de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [P] [U] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, à la date de la demande du 1er février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés,
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80 %, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50 %, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Monsieur [P] [U], âgé de 23 ans à la date impartie pour statuer du 1er février 2024, présente une psychose de type hallucinatoire associée à un retard mental. Il s’agit d’un enfant désocialisé avec refus de contact. Il est analphabète et mutique. Il a été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie à l’hôpital [Localité 19]. Il a un suivi psychiatrique régulier. Son psychiatre traitant parle de schizophrénie paranoïde avec perte d’autonomie et incapacité de travailler. Il précise que ce patient est inapte dans les actes de la vie quotidienne. Il vit chez sa grand-mère qui est son aidant familial. Sa tante qui l’accompagne indique qu’il est mutique depuis l’âge de 7 ans ; à cet âge alors qu’il était en vélo avec un copain qui était sur un autre vélo, son copain a été percuté par un véhicule automobile et est décédé ; il serait mutique depuis cet événement. Sa tante précise qu’il regarde la télévision toute la journée mais sans la regarder et qu’il a un frère autiste. Le médecin consultant indique dans son compte rendu médical que Monsieur [P] [U] se présente “ dormant ” le jour de l’examen car il a une inversion du rythme nyxthéméral et précise “ nous sommes en présence d’un enfant mutique et endormi. Il ne peut répondre à aucune question ”.
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité atteint 80 %.
Cependant, au vu des appréciations très divergentes sur l’état de santé de Monsieur [P] [U] entre le médecin psychiatre de la [15] qui évoque une simulation possible et qui évalue son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 % ( cf certificat médical du 09 janvier 2024 au dossier de la [Adresse 14]) et le médecin consultant, le tribunal estime nécessaire de désigner, avant dire droit, un médecin spécialisé en psychiatrie afin d’examiner Monsieur [P] [U].
Ce médecin aura mission de dire, si au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l’état de santé de Monsieur [P] [U] apprécié au 1er février 2024 le rend éligible à l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 septembre 2025,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [C] [H], Maison Régionale de Santé, [Adresse 1], avec pour mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
examiner Monsieur [P] [U],
entendre les parties en leurs observations,
déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, si l’état de santé présenté par Monsieur [P] [U] à la date du 1er février 2024, relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % ou si ce taux était compris entre 50 % et 79 % ou encore si ce taux était supérieur à 80 % ;
préciser au cas où le taux d’incapacité serait compris entre 50 % et 79 % si le handicap de Monsieur [P] [U], en raison de ses caractéristiques, entraînait une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 1er février 2024 ;
rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant ;
DESIGNE le magistrat signataire de la dite décision ou en cas d’empêchement tout magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou même d’office par le juge ;
RAPPELLE qu’il appartient à l’expert de communiquer à chacune des parties son rapport d’expertise ;
RESERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des disposition de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, la partie appelante devant saisir le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la notification de la présente décision ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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