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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 15 juil. 2025, n° 23/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° RG 23/00309 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPSF
MINUTE n° 25/129
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 JUILLET 2025
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h00
sous la Présidence de Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 07 mars 2023 déposée au greffe le 22, Madame [W] [J] a saisi le PEPP du Tribunal Judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre Monsieur [B] [E], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 9.000 € en réparation du préjudice subi outre la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article 414-3 et les articles 1240 et suivants du Code civil, elle soutient que celui qui cause un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins tenu à réparation.
Elle expose avoir déposé plainte le 23 septembre 2021 à l’encontre de Monsieur [B] [P], son voisin, compte tenu du harcèlement quotidien qu’elle subit ; que deux mains courantes et une plainte avaient déjà été déposées en 2020 ; que celui-ci est un voyeur et lui envoie des sms embarrassants ; qu’il lui dépose des attentions et cadeaux de Noël qu’elle lui a rendus ; qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi.
Elle soutient que malgré ses engagements ayant compris que son amour n’était pas reciproque, ses agissements ont recommencé ; que son médecin généraliste a établi un certificat médical avec une ITT de dix jours en raison d’un syndrome anxieux manifeste ; qu’un certificat a également été établi par un médecin légiste ; qu’une évaluation du retentissement psychologique a été établi par le Dr [K] mentionnant un état d’anxiété réactionnel, une altération émotionnelle, une majoration de son anxiété et une sommation anxieuse, cette symptomatologie pouvant entraîner une décompensation psychique, fixant un ITT à sept jours.
Elle indique avoir déposé une nouvelle plainte ; que consécutivement, Monsieur [P] a fait l’objet d’un placement en garde à vue puis d’une hospitalisation d’office au regard de l’expertise médicale ; qu’elle est désormais à bout, étant prise en charge par le CMP de [Localité 10] depuis octobre 2021.
Elle s’estime ainsi bien fondée en ses demandes en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement du 31 août 2023, l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal de proximité de THANN eu égard à la domiciliation du défendeur.
A l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, Madame [W] [J], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 23 juin 2024, maintenant les termes de son assignation et au besoin de surseoir à statuer sur ses demandes et renvoyer l’affaire aux fins de mise en cause de la CPAM.
En réplique aux écritures adverses, elle fait valoir solliciter la réparation d’un préjudice moral de sorte que sa demande n’est pas irrecevable ; qu’il n’y a pas lieu de détailler les postes d’indemnisation ; que les faits pénaux sont constitués mais n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison de l’irresponsabilité pénale du défendeur lequel est psychorigide. Elle soutient vivre quotidiennement dans la peur et qu’elle ne parvient plus à mener une vie normale qui est devenue un calvaire ; que le déni est son mode de défense favori.
A la barre par la voix de son Conseil, elle souligne que le moyen tenant à l’irrecevabilité faute de mise en cause de la CPAM a été abandonné.
De son côté, Monsieur [B] [E], représenté par son Conseil, a repris ses écritures du 02 décembre 2024, demandant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer Madame [W] [J] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions et l’en débouter, le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins, moyens et conclusions, la condamner à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir n’avoir jamais fait l’objet de condamnation pénale ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de son hospitalisation d’office se référant à un arrêté de placement provisoire en raison de troubles mentaux de sorte qu’aucune faute n’est établie, ni préjudice ni lien de causalité et qu’un avis de classement sans suite a été dressé le 24 novembre 2021. Il estime qu’elle produit des attestations de témoignage et des certificats médicaux sans force probante, les témoignages rapportant ses propres propos et personne n’ayant constaté le harcèlement dont elle ferait l’objet ; que les sms produits n’en justifient pas davantage l’existence ; qu’aucune expertise judiciaire contradictoire n’a été effectuée de sorte que les certificats médicaux lui sont inopposables ; que son préjudice est évalué au doigt mouillé de manière arbitraire.
Il a précisé que 10 sms ne sont pas suffisants à établir un harcèlement.
Ainsi, les parties étant représentées, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale en paiement :
Les articles 1240 et suivants du Code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Son article 414-3 précise que Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Il est nécessaire de caractériser une faute, un préjudice outre un lien de causalité.
Madame [W] [J] soutient que Monsieur [B] [E] a un comportement harcelant à son endroit depuis plusieurs années ; que cette situation lui est particulièrement préjudiciable justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par cette dernière qu’elle a été contrainte de porter plainte le 27 décembre 2020 à l’encontre du défendeur et ce consécutivement à deux mains courantes des 10 et 17 octobre 2020 dénonçant son comportement voyeuriste mais également l’envoi de sms embarrassants aux termes desquels il lui déclare sa flamme outre le dépôt de cadeaux qu’elle lui a restitués, comportement qu’elle estime être source de stress et d’angoisse.
Il sera relevé qu’elle a déposé une seconde plainte le 23 septembre 2021 à l’encontre du défendeur évoquant de nouveaux faits de harcèlement et que la procédure a fait l’objet d’un classement à victime en date du 24 novembre 2021 en raison de l’existence d’un trouble mental médicalement constaté ayant aboli le discernement ou le contrôle de ses actes, rappelant que l’auteur des faits peut être déclaré civilement responsable et qu’il est justifié d’une dizaine de sms en annexe 7 sans que ces derniers puissent être datés.
Elle fournit un certificat médical du 28 décembre 2020 de son médecin traitant mentionnant un syndrome anxieux manifeste avec une ITT de dix jours, précisant que la patiente a indiqué être victime de harcèlement outre un rapport d’examen médico-légal réalisé le 31 janvier 2021 par le médecin légiste lequel relate les faits tels que déclarés par la demanderesse et conclut que le rapport de Madame [V] [K] justifie une ITT de sept jours.
Il résulte de ce dernier rapport du 13 janvier 2021 que les propos de Madame [W] [J] sont claires et cohérents et que le ressenti émotionnel pendant l’entretien est congruent avec les faits exprimés ; qu’elle manifeste un retentissement psychologique en lien avec un état d’anxiété réactionnelle et présente une altération de son système émotionnel ; que ce retentissement semble avoir pour origine les faits relatés et est cohérent avec les faits décrits par elle ; que cette symptomatologie peut entraîner une décompensation psychique.
Enfin, un certificat médical du Dr [F] du 25 février 2022 justifie de l’existence d’un stress post-traumatique de la défenderesse prise en charge par le CMP de [Localité 10] depuis octobre 2021.
Par ailleurs, Madame [W] [J] verse aux débats une audition de Monsieur [B] [P] dans le cadre d’une garde à vue pour des faits de harcèlement suivi d’une incapacité n’excédant pas 8 huit jours en raison de comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant sa santé sur la période de janvier 2016 au 27 décembre 2020, réalisée le 1er février 2021, dont il ressort que le défendeur a déjà fait l’objet d’une procédure de gendarmerie ou police pour des faits de harcèlement au travail ayant été condamné à 300 € d’amendes et 300 € de dédommagements ; qu’il explique être amoureux de l’intéressée, reconnaissant l’envoi de messages et cadeaux, avoir “piqué son numéro de téléphone”, avoir compris que ses sentiments ne sont pas réciproques et a soutenu avoir arrêté depuis trois mois après la venue des gendarmes à son domicile, reconnaissant le harcèlement de sorte qu’un rappel à la loi lui a été notifié le 02 février 2021.
Il ressort également d’une nouvelle audition du défendeur le 20 octobre 2021 que ce dernier a effectivement été condamné pour des faits similaires commis à l’encontre d’une ancienne collègue par le Tribunal de Police à 300€ d’amende outre à lui payer 300€ à titre de dommages et intérêts ; que dans le cadre de cette nouvelle procédure une expertise a été ordonnée.
Cette dernière en date du 22 octobre 2021 conclut que Monsieur [B] [P] présente une symptomatologie d’une psychose, une schizophrénie avec érotomanie perturbée par des idées délirantes ; que l’infraction reprochée est en relation avec les troubles psychiatriques qu’il présente et notamment un délire à mécanisme interprétatif et intuitif à thème érotomaniaque ; qu’il n’est pas accessible à une sanction pénale et qu’au moment des faits, son discernement est aboli ; qu’il est actuellement dangereux pour les autres et qu’une hospitalisation à la demande d’un représentant de l’état est nécessaire étant observé que le défendeur a fait l’objet d’une hospitalisation d’office dès le 23.
Force est de constater que, quand bien même Monsieur [B] [P] n’a plus fait l’objet d’une condamnation pénale pour les seconds faits reprochés, ces derniers sont strictement identiques à ceux ayant donné lieu à un rappel à la loi mais également à une condamnation par le Tribunal de Police dans le cadre d’une affaire concernant une autre personne.
La lecture de l’expertise, laquelle rappelle les faits dénoncés par la demanderesse, permet de mettre en exergue que Monsieur [B] [P] adopte un comportement qui n’est pas compatible avec une vie normale en société, qui est dépourvu du respect des règles de savoir-être qu’est en droit d’attendre un homme ou une femme lequel n’a pas à être importuné par son voisinage de par son comportement harcelant.
S’il n’est pas interdit à ce dernier de tomber « fou amoureux » et d’avoir eu un coup de foudre pour sa voisine, celui-ci ne peut lui envoyer à plusieurs reprises des messages lui déclarant ses sentiments dès lors que celle-ci lui a expressément signifié que ce n’était pas réciproque, ni la couvrir de cadeaux, ni la suivre dans ses déplacements afin de tenter d’amorcer une discussion.
L’ensemble des pièces versées au débat permettent ainsi d’établir que cette attitude de Monsieur [B] [P] est fautive.
S’agissant du préjudice subi et de son lien de causalité avec la faute du défendeur, Madame [W] [J] produit un certain nombre d’attestation dont seules celles répondant aux dispositions de l’article 202 du Code civil seront prises en compte. Il y a donc lieu d’écarter son annexe 10 faute de justifier de l’identité du témoin à l’appui d’une pièce d’identité officielle.
Il en résulte certes que celle-ci a rapporté des propos tenant au comportement de son voisin. Néanmoins, les témoins attestent chacun dans des termes qui leur sont propres que Madame [W] [J] se trouve depuis lors dans un état d’extrême angoisse, amplement conforté par les certificats médicaux susvisés.
Il est donc incontestable que le comportement harcelant de Monsieur [B] [P] a été intrinsèquement préjudiciable à Madame [W] [J] ayant été contrainte à plusieurs reprises de consulter médecins et psychologue et de prendre un traitement afin de réduire son anxiété particulièrement marquée.
Il convient de lui allouer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi que Monsieur [B] [E] doit être condamné à lui payer, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [E] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Condamné aux dépens, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [J] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [E] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1.000 € (mille euros) en réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Madame [W] [J] la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le quinze juillet deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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