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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02557
N° Portalis DBX4-W-B7J-ULTM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Février 2026
S.A. D’HLM MESOLIA
C/
,
[A], [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Février 2026
à Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR
Copie certifiée conforme délivrée le 17/02/26 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 17 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM MESOLIA, représentée par son président directeur général en exercice agissant poursuites et diligences, dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocate au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jeanne ISSARTEL, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame, [A], [R]
demeurant, [Adresse 5] ,
[Adresse 6] ,
[Adresse 7] ,
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2020, à effet du 9 novembre 2020, la SA d’HLM MESOLIA a donné à bail à Madame, [A], [R], un bien à usage d’habitation, situé, [Adresse 8] à, [Localité 3] ainsi que le garage/parking/stationnement, pour un loyer de 404,46 euros pour le logement, 15 € pour le jardin et 40 € pour le garage, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 30,94 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM MESOLIA a fait signifier le 31 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 15 juillet 2025, la SA d’HLM MESOLIA a fait assigner Madame, [A], [R] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 4] statuant en référé à l’audience du 30 septembre 2025 en lui demandant de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Mais des à présent, vu l’urgence :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 1er octobre 2024, et en conséquence,
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 3014,98 €, mensualités de juillet 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de la présente assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
*au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
*au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
*au paiement de la somme de 50 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été débattue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lors des débats, la SA d’HLM MESOLIA, représentée par son conseil, indique oralement se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, la dette étant soldée, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA d’HLM MESOLIA.
Madame, [A], [R], qui comparaît en personne, demande des délais de paiement pour un montant maximum de 100 € par mois pour faire face à une éventuelle condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et après vérification de l’identité de Madame, [A], [O], il convient de rectifier son nom de famille en, [R] et de dire que le nom de Madame, [A], [R] sera utilisé pour le reste de la décision.
Il est également observé que par courrier du 22 janvier 2026, la SA d’HLM MESOLIA a écrit à la juridiction sollicitant une réouverture des débats en raison d’une dette récente de loyer de Madame, [A], [R], qu’elle souhaite voir statuer dans le cadre de l’instance en cours. Outre la question de la recevabilité de cette nouvelle demande en paiement, les débats étant clos, il sera statué sans tenir compte de cet élément.
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
LA SA D’HLM MESOLIA justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023, reçue le 13 suivant, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 22 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, la SA d’HLM MESOLIA a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Madame, [A], [R] s’étant acquittée de la totalité de la dette au jour de l’audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure par la SA d’HLM MESOLIA notamment une facture du 31 juillet 2025 établie par l’étude de commissaire de justice ayant fait signifier le commandement de payer du 31 juillet 2024 et l’assignation en justice du 15 juillet 2025, que les dépens s’élèvent à la somme de 248,02 euros, ce qui n’est pas contesté par Madame, [A], [R].
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Madame, [A], [R] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Madame, [A], [R] à verser à la SA d’HLM MESOLIA la somme de 50 euros en application de ces dispositions.
Ainsi, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu d’accorder à Madame, [A], [R] des délais de paiement pour régler les dépens et l’indemnité ci-dessus allouée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, en raison de sa situation financière et en considération du fait que la SA d’HLM MESOLIA, professionnel du logement, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Madame, [A], [R] et que la SA d’HLM MESOLIA ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Madame, [A], [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame, [A], [R] à payer à la SA d’HLM MESOLIA une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ACCORDONS à Madame, [A], [R] des délais de paiement pour régler les dépens et l’indemnité ci-dessus allouée ;
L’AUTORISONS à s’acquitter de sa dette en 3 mois, par versements mensuels de 100 euros, la dernière mensualité étant réduite à concurrence du solde des dépens ;
DISONS que le premier versement aura lieu le 15 du premier mois qui suit la signification de l’ordonnance, que les autres auront lieu le 15 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde des frais et dépens ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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