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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [K] [E]
[J] [S]
[R] [S]
c/
[T] [M]
Compagnie d’assurance MACSF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAKY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me Alexis TUPINIER – 117
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [K] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [J] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [N] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (HAUTE [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [R] [S] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de [N] [G]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Me Alexis TUPINIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Dr [T] [M]
Hospices Civils de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MACSF, en sa qualité d’assureur du Dr [M]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 novembre 2025, Mme [K] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [N] [S], Mme [J] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [N] [S] et Mme [R] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de M. [N] [S], ont assigné le Dr [T] [M], la MACSF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à leur payer, en qualité d’héritières, la somme de 21 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [N] [S] ;
— condamner solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [K] [E] la somme de 17 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection ;
— condamner solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [J] [S] la somme de 8 400 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection ;
— condamner solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [R] [S] la somme de 8 400 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection ;
— condamner solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [K] [E], Mme [R] [S] et Mme [J] [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritières de M. [N] [S], font valoir que :
après plusieurs hospitalisations au cours du mois de décembre 2022 en raison notamment de douleurs abdominales persistantes, de vomissements et d’une perte de poids et la réalisation par le Dr [T] [M] de plusieurs fautes professionnelles, M. [N] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022 dans un contexte de défaillance multi-viscérale ;
elles justifient de leur qualité d’héritières de M. [N] [S] par la production de l’acte de notoriété du 17 mai 2023 ;
elles ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux fins d’indemnisation des postes de préjudices découlant du décès de M. [N] [S] ;
une expertise a été réalisée le 22 novembre 2023 et il est reconnu, au sein du rapport qui en découle, la responsabilité du Dr [T] [M] ainsi que la perte de chance de M. [S] à hauteur de 70 %. Par conséquent, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux a enjoint à l’assurance du Dr [M], la MACSF, de réparer à hauteur de 70 % les préjudices de M. [S] ainsi que ceux de ses héritières ;
une proposition d’indemnisation des postes de préjudices extra patrimoniaux a alors été établie par la MACSF le 6 février 2025 pour un montant global de 55 300 €. Cette dernière a, par ailleurs, demandé aux héritières des justificatifs afin d’évaluer les préjudices patrimoniaux ;
si elles ont bien répondu à l’offre de la MASCF et produit les justificatifs sollicités, Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S] n’ont toutefois jamais obtenu de retour de la MASCF, et ce malgré plusieurs relances aux mois d’avril et septembre 2025. La MASCF n’a ainsi jamais procédé à l’évaluation des préjudices patrimoniaux, ni au versement des préjudices extra patrimoniaux.
De fait, Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritières de M. [N] [S], estiment être bien fondés à demander l’octroi de telles provisions.
A l’audience du 17 décembre 2025, Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S] ont maintenu leur demande de provision.
Le Dr [T] [M] et la MASCF demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de ce qu’ils acceptent les demandes de provision sollicitées ;
— réduire à la somme de 1 500 € la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Côte d’Or n’a pas constitué avocat ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il est constant que la MACSF est l’assureur du Dr [T] [M], à qui la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux a enjoint, dans son rapport en date du 20 mai 2024, de réparer les préjudices de M. [S] et de ses héritières à hauteur de 70 % et de faire une offre en ce sens. Il est justifié par la production aux débats de l’acte de notoriété du 17 mai 2023 que Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S] sont toutes trois les héritières de M. [N] [S]. Enfin, la MACSF a bien formulé une offre d’indemnisation des postes de préjudices extra patrimoniaux aux héritières de M. [S] dans un courrier en date du 6 février 2025, sans toutefois procéder à une quelconque indemnisation une fois l’offre reçue par les demanderesses.
Dès lors, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, les demandes de provision formées par Mme [E] et Mmes [S] ne sont pas sérieusement contestables et ne sont pas contestées par les défendeurs, ces derniers demandant en effet au juge des référés de leur donner acte de ce qu’ils acceptent les demandes de provision formulées par les héritières de M. [S].
Par conséquent, le Dr [T] [M] et la MACSF sont condamnés solidairement à verser, à titre de provision, à Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S] la somme de 21 000 € à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [N] [S], à Mme [K] [E], la somme de 17 500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection, à Mme [J] [S], la somme de 8 400 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection, à Mme [R] [S] la somme de 8 400 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Dr [T] [M] et la MACSF, qui succombent, en supporteront donc solidairement la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Dr [T] [M] et la MACSF sont solidairement condamnés à payer à Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S] la somme de 1 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à verser à Mme [K] [E], Mme [J] [S] et Mme [R] [S], en leur qualité d’héritières de M. [N] [S], la somme de 21 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente de M. [N] [S] ;
Condamnons solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [K] [E] la somme de 17 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
Condamnons solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [J] [S] la somme de 8 400 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
Condamnons solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [R] [S] la somme de 8 400 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ;
Condamnons solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF à payer à Mme [K] [E], Mme [R] [S] et Mme [J] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement le Dr [T] [M] et la MACSF aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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