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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 25 sept. 2025, n° 22/05459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 22/05459 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-HBSY
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [P], [X], [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (14)
domicilié : [Adresse 2]
Représenté par Me Michèle MONGHEAL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
Madame [Z], [F] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (78)
domiciliée : [Adresse 5]
Représentée par Me Pascale CHRETIEN, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 9] n° 2022/000661 du 11 mai 2022 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2021,
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 1er juin 2023,
VU les ordonnances du juge de la mise en état en date des 18 juillet 2023 et 07 mai 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL ENTRE :
Madame [Z] [F] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (78)
Et Monsieur [H] [P] [X] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (14)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (92),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 21 novembre 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Z] [I] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Monsieur [H] [R] les droits locatifs portant sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2],
REJETTE la demande d’attribution de biens formulée par Madame [Z] [I],
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [Z] [I] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20.000 euros (vingt mille euros), payable par 96 mensualités de 208 euros chacune, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant dues,
INDEXE la prestation compensatoire sur l’indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l’INSEE,
DIT que la prestation compensatoire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [N] et [Y] [R] [I] est exercée en commun par Madame [Z] [I] et Monsieur [H] [R],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [N] et [Y] [R] [I] alternativement au domicile de Madame [Z] [I] et au domicile de Monsieur [H] [R], sous réserve d’un meilleur accord, de la manière suivante :
Chez le père :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf celles de Noël :
— du dimanche des semaines impaires à 18 heures au dimanche de la semaine suivante à 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires de Noël et les vacances scolaires d’été :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Chez la mère :
Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires sauf celles de Noël :
— du dimanche des semaines paires à 18 heures au dimanche de la semaine suivante à 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires de Noël et les vacances scolaires d’été :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût des activités sportives, voyages scolaires, coût des écoles privées, frais de scolarité seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [H] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [7] ou de la caisse de [10] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’échec de cette notification la signification de la décision par l’organisme débiteur des prestations familiales ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours et qu’il revient donc à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 9], le 25 septembre 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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