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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 janv. 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Place du Palais de justice
[Localité 2]
N° RG 25/000257
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3RP
CADUCITÉ
DU : 6 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société FLOA
DEFENDEUR :
M. [H] [E]
CADUCITÉ D’ASSIGNATION D’OFFICE
JUGEMENT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société Anonyme FLOA, dont le siège social est situé [Adresse 3], non représentée
à :
Monsieur [H] [E], domicilié [Adresse 1] – non comparant
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 27 mars 2025, Monsieur [E] [H] a été condamné à payer à la société FLOA :
— la somme de 2578.02 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 20.283 % annuel à compter de la signification de la présente décision,
— 420.30 euros au titre des intérêts courus : solde dû au 25.07.2024,
— 246.41 euros au titre des intérêts courus à compter du 26.07.2024 au taux de 20.283 à ce jour.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [E] [H] le 21 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Chambéry le 29 août 2025, Monsieur [E] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception pour comparaître à l’audience du 6 janvier 2026 à 14 H 00.
A l’audience, Monsieur [E] [H] ne comparaît pas. Par courrier reçu au greffe le 8 décembre 2025, la société FLOA a indiqué qu’elle ne se présentera pas à l’audience et qu’elle s’en remettait à la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Monsieur [E] [H] a régularisé son opposition dans les formes et délais requis par les articles 1415 et suivants du code de procèdure civile.
Il y a donc lieu de la déclarer recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et que le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la société FLOA n’a pas comparu.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile et conformément à l’article 1417 de ce code, il convient de déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare l’opposition formée par Monsieur [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2025 recevable en la forme
— Ordonne la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 mars 2025 rendue à l’encontre de Monsieur [E] [H] ;
Statuant à nouveau :
— Déclare la citation caduque ;
— Dit qu’en l’application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et que dans ce cas, les parties sont convoquées à une date ultérieure ;
— Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 6 janvier 2026 par Madame Anne DURAND, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marie-Françoise ION, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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