Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/13541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/13541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA6X
N° minute : 25/
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [J] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [O]
Chez Mr [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Débiteur
Non comparant
S.A. [12]
CHEZ [10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 04 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/13541 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [8] (ci-après désignée la commission) le 17 octobre 2024, Monsieur [J] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la [13], créancier, le 14 novembre 2024.
Une contestation a été élevée par la [13] au moyen d’une lettre recommandée en date du 19 novembre 2024, envoyée au secrétariat de la commission.
La [13] expose que le véhicule financé par ses soins, pour un montant de 23000 euros, ne figure plus dans le patrimoine de Monsieur [O]. Elle estime que celui-ci a aliéné son patrimoine sans désintéresser ses créanciers, et que sa mauvaise foi est donc caractérisée.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Monsieur [O] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la [13] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 janvier 2025.
Le créancier expose que, le 18 novembre 2022, Monsieur [O] a contracté auprès de la [13], un prêt d’un montant de 29000 euros pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES CLASSE A. Il indique, que dans le cadre du second dossier de surendettement déposé par Monsieur [O] le 17 octobre 2024, celui-ci ne dispose d’aucun patrimoine et n’est plus en possession du véhicule financé.
La [13] en déduit que Monsieur [O] a vendu le véhicule financé, estimé à la somme de 23000 euros, et n’a désintéressé aucun créancier, malgré la valeur importante du véhicule. Elle considère donc que Monsieur [O] est de mauvaise foi et qu’il ne peut bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience, Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience. Il ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R731-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la SA [12] n’a pas comparu à l’audience et n’a formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
RG 24/13541 PAGE
En l’espèce, dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée à la SA [13] le 14 novembre 2024. L’accusé de réception de la lettre recommandée de contestation de la [13] n’est pas produit, de sorte que la date d’expédition de la contestation par voie postale n’est pas connue.
Toutefois, la commission a transmis le recours de la [13] au juge des contentieux de la protection par courrier en date du 25 novembre 2024, reçu au greffe le 5 décembre 2024. Le courrier de la commission a donc été émis le onzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), le recours formé par la SA [13] est donc nécessairement recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience du 4 mars 2025, bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience.
Il n’a adressé au juge, dans les conditions prévues par l’article R713-4 du Code de la consommation, aucun justificatif de sa situation financière et personnelle, et ne s’est pas fait représenter à l’audience dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile.
En conséquence, alors que le juge est tenu d’apprécier la situation de surendettement au jour où il statue, Monsieur [O] n’a pas actualisé sa situation personnelle et financière. En effet, les informations sur sa situation financière et personnelle dont dispose le juge datent ainsi de près de six mois (l’analyse de la situation personnelle et financière du débiteur par la commission datant du 25 novembre 2024).
Dans ces conditions, l’état de surendettement du débiteur au jour de l’audience n’est pas avéré.
Par ailleurs, alors que la SA [13] soutient que Monsieur [O] a aliéné le véhicule financé sans désintéresser ses créanciers malgré la valeur conséquente du véhicule, et considère qu’il est de mauvaise foi, celui-ci n’apporte aucun éclaircissement sur le sort du véhicule financé par la SA [13].
En conséquence, Monsieur [O], à qui il appartenait de se montrer actif dans le suivi de son dossier de surendettement et particulièrement de justifier de sa situation financière actuelle au jour de l’audience, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement. Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
DIT la [13] recevable en son recours à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 novembre 2024 à l’égard de Monsieur [J] [O] ;
CONSTATE que l’état de surendettement de Monsieur [J] [O] n’est pas avéré ;
DIT en conséquence Monsieur [J] [O] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission pour classement de la procédure ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [J] [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [9].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 28 avril 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Identifiants ·
- Taux légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Obligation
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Juge ·
- Maroc ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Libération ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Critère ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Administration
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Données ·
- Séquestre ·
- Débauchage ·
- Concurrence
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.