Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 août 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WD – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [M]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [O] [M]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mr [K] [J] (Systrad) , interprète en langue arabe,serment préalablement prêté à l’audience
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me EL ASSAAD Tarik, cabinet Actis
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis venu pour ramener des affaires, je voulais repartir ,j’ai le billet sur moi,on m’a demandé ma carte de sejour ou mon passeport et j’ai du partir avec eux.Je suis parti en suisse en juillet/aout 2023.Je veux repartir.J’ai juste besoin de racheter mon billet, je veux partir aujourd’hui.J’ai laissé tout derriere moi, je suis partie de la France.Je voulais juste déposer des affaires et repartir.
L’avocat présente un document.L’interessé explique que ça lui permet de rester en Suisse 6 mois et qu’il peut travailler.
L’interessé: j’habite dans un foyer d’hébergement mais je n’ai pas les documents sur moi.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : caractere injustifié du placement en retention.Il est venu ponctuellement en France avant de repartir en Suisse.Il a fait une demande d’asile là bas.Il vous présente ce document qui lui permet de resider en Suisse.Il a un ticket de bus pour Zurich qui demontre qu’il voulait repartir.
Problème de téléphone au CRA , ils sont hors service donc procès verbal de distribution de téléphones mobiles. Ce procès verbal n’est pas nominatif donc on ne peut etre sur que mon client en a bien eu un entre les mains, il m’indique que non.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations: il y a une interdiction Shengen des autorités Suisse pour troubles à l’autorité publique.Il utilise des alias,s’est soustrait à deux mesures d’éloignement.Il ne peut pas aller en Suisse, il ne justifie rien de son application des OQTF.L’assignation a résidence ne pouvait avoir lieu.Il cherche à tromper l’administration.
Concernant le procès verbal de remise de téléphone, rien n’indique dans les textes qu’il doit être nominatif. Le procès verbal fait preuve faute de preuve contraire.
L’avocat: la procédure vis à vis de la Suisse, borne Eurodac en cours, la Suisse pourra dire si il veut le reprendre ou non.
Le représentant de l’administration: il y a une fiche interdisant à l’interessé de se rendre en Suisse.
On a saisi le Maroc car bornage négatif.
L’avocat: passage à la borne eurodac car l’association le mentionne.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas expulsé Shengen Suisse, je travaille là bas.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 Août 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Août 2025 à 16H51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 Août 2025 reçue et enregistrée le 29 août 2025 à 11H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me EL ASSAAD Tarik (cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [M]
né le 17 Février 1992 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de Mr [K] [J] (Systrad) , interprète en langue arabe,serment préalablement prêté à l’audience
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [M] né le 17 février 1992 à Oran(Algérie) de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 27 août 2025 à 14H40 en exécution d’une OQTF de la préfète du Val de Marne du 14 juillet 2023 notifié le même jour.
Son placement en rétention fait suite à un contrôle 78-2 alinéa 9 en gare de lille le 27 août 2025 à 8h50.
L’administration fait état de ce que l’ïntèressé ne peut pas présenter des documents d’ identité ou de voyageen cours de validité ; il se soustrait a une mesure d’éloignement exécutoire et s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’eloignement; il est venu en France de façon irrégulière et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; il ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un loca! affecté à son habitation principale ; il est connu des services de police français sous différentes identités.
I la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 août 2025 reçue le même jour à 16H51 ,M [O] [M] a saisi le juge du siège du Tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Il faisait état du caractère injustifié de son placement en rétention en ce qu’à la suite de l’ OQTF de 2023, il a quitté la France pour s’installer en Suisse où il a demandé l’asile; il réside d’ailleurs dans un foyer de demandeur d’asile ;il travaille comme coiffeur; il se trouvait en France temporairement pour rapporter des affaires à son oncle ; il avait d’ailleurs un billet retour en bus pour Zurich le 26 août au soir, bus qu’il a raté. Il n’entend nullement se maintenir en France.
II la requête en prolongation
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025 à 11h44, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. ;
Le conseil de M [O] [M]fait état de ce qu’aucun téléphone ne lui a été remis en rétention
Le conseil de l’administration maintient sa demande.
MOTIFS
I Sur la contestation de la décision de placement en rétention
L’article 741-1 du cesda dispose que
“L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente..”
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
Sur ce, il convient de relever que M [O] [M] ne peut prétendre avoir des garanties de représentation aux conditions posées à l’article L741-1du Ceseda alors qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes OQTF, a utilisé des alias et ne dispose d’aucune résidence stable et effective en France. M [O] [M] ne peut même pas prétendre être en situation de transit.
De fait ,cette réalité n’est pas contestée par M [O] [M] qui met en avant sa volonté de retourner en Suisse alors même que la Suisse a édité une fiche d’ interdiction Schengen; en tout état de cause quelque soit sa volonté profonde, force est de constater qu’il ne dispose pas de garanties de représentation en France.
Son recours sera donc rejeté.
II Sur la requête en prolongation:
S’agissant de la remise d’un téléphone, il convient de rappeler les termes de la note de service rappelant les obligationsen la matière à savoir:
“La lecture combinée des articles L 744-4 et R 744-6-4 du CESEDA, rappelle les droits des personnes placées en CRA et notamment le droit pour les retenus a communiquer et l’obligation faite d’avoir un téléphone pour 50 retenus. ' _
Les bonnes pratiques en vigueur au sein de la DNPAF et conformément aux dispositions de l’article744-16 du CESEDA « lorsque un retenu est admis en centre de rétention administrative, un de ses droits
fondamentaux et de pouvoir contacter téléphoniquement qui il veut et quand il le souhaite ››
A cet effet plusieurs dispositifs coexistent : _
— Tout d’abord, dans chaque zone de vie et dans le patio est installée une cabine dont le numéro estaffiché sur l’apparell, l’ensemble de ces cabines permet d’appeler les fixes et les portables sans limite de temps.
Ces cabines sont d’accès TOTALEMENT gratuit.-
— Ensuite l’OFll participe à ce dispositif, les retenus pouvant acheter auprès des agents OFFI une carteSIM.
A chaque vacation, il appartient aux effectifs des unités de garde de s’assurer du bon fonctionnement de la totalité des cabines. Ce contrôle s’effectuera lors du comptage des retenus le matin et lors des repas du midi et de soir.
Ce contrôle fera l’objet d’une mention main courante et tous dysfonctionnement sera immédiatement porté à la connaissance des officiers du CRA pendant les heures ouvrables et à l’officier de commandement hors heures ouvrables.
En cas de dysfonctionnement d’une cabine téléphonique, il incombe au centre de garantir le bon exercice des
droits et principalement le droit de communiquer. Ainsi en cas d’indisponibilité d’une cabine téléphonique
et ce peu importe le motif, il conviendra de mettre en œuvre la procédure suivante :
— Le Greffe mettra à disposition de la zone concernée un téléphone portable de prêt avec chargeur.
— Le Greffe se chargera de la rédaction du PV de mise à disposition du téléphone.
— Un avis immédiat par mail sera fait aux chefs de centre, au BOE, à la coordinatrice des brigades, aux agents techniques et une mention sera faite sur le registre de liaison avec le prestataire multi technique.
— Une note d’information sera rédigée (avec en cas de dégradation des prises de photos)- Le Greffe avisera sans délai l’astreinte UID qui se chargera d’informer de la situation l’ensemble des
préfectures partenaires. Une copie de la présente NDS, du procès-verbal, copie du registre avec
mention du prêt de téléphone seront ajoutées aux dossiers des retenus présentés aux juridictions.
Lors de la remise en service de la cabine téléphonique une note d’information sera rédigée.
Pour mémoire la note de service référencée 14/2025 en date du 10 mars 2025 a élargi la possibilité pour les retenus d’avoir leur propre téléphone en zone. _
Pour les indigents n’ayant pas de téléphone portable, il leur sera rappelé la possibilité d’utiliser les cabines en accès libre au sein du centre.
Toute difficulté dans l’application de la présente note sera portée a la connaissance du chef de centre et de son adjoint”
Ce faisant, M [O] [M] ne peut prétendre à l’obligation de lui remettre individuellement un portable.
L’obligation pesait au contraire de la remise d’un téléphone dans la zone des retenus qui en l’espèce se trouve être la zone C comme justifié.
Dès lors le procès verbal de remise d’un téléphone portable ne pouvait viser la remise du téléphone à tel ou tel retenu.
S’il est possible que du fait de la portabilité par définition d’un portable, celui-ci ait pu apparaître moins visible qu’une cabine téléphonique, il n’en demeure que l’administration a manifestement respecté son obligation; il n’est d’ailleurs pas fait état de ce que le téléphone n’aurait pas été accessible
Par ailleurs il n’est pas prétendu qu’il aurait été privé de la faculté d’avoir son propre téléphone portable en Zone.
Ce moyen sera donc rejeté.
°L’article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.”
En conséquence au regard de l’absence d’irrégularités dans la procédure suivie ,des diligences de l’administration avec demande de laissez passer consulaire et routing,et de la situation de l’intéressé,il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1904 au dossier n° N° RG 25/01903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 30 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01903 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4WD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Prêt
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Jugement
- Cadastre ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Administration ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Condamnation solidaire ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte grise ·
- Achat ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Automobile ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Procès ·
- Partie ·
- Siège social
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Civilement responsable ·
- Len ·
- Mineur ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Destruction ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Renouvellement du bail ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.