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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01236 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5H
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.N.C. LNC BOREALE C/ Société SCCV LOUIS BLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. LNC BOREALE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 893 232 645
dont le siège social est sis 50 Route de la reine – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, – Vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S C C V LOUIS BLANC
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 922 777 214
dont le siège social est sis 101 avenue François Arago – 92000 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
*******
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juin 2024 à la S.C.C.V. LOUIS BLANC à la demande de la S.N.C. LNC BOREALE, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 30 décembre 1899 (RG N°22/01622) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant EXPERT comme expert soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 octobre 2024 au cours de laquelle la S.N.C. LNC BOREALE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la S.C.C.V. LOUIS BLANC n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, la S.C.C.V. LOUIS BLANC étant propriétaire de l’immeuble situé au 49 avenue Louis Blanc (parcelle BV 246), adjacent au terrain à bâtir localisé dans la commune de Saint-Maur-des-Fossés (94100), aux 43 bis à 47 avenue Louis Blanc, faisant l’objet des opérations des opérations d’expertises.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.C.C.V. LOUIS BLANC.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.C.C.V. LOUIS BLANC l’ordonnance rendue le 30 décembre 1899 (RG N°22/01622) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment EXPERT comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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