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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 25/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Société CRAMA NORD EST
c/
[C] [N], [D] [M], [T] [F], [E] [Z]
copies et grosses délivrées
le
à Me PASSE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02528 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IWGS
Minute: 208 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Société CRAMA NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD-EST, (RCS REIMS 383 987 625, dont le siège social est sis Rue Léon Patoux – 51093 REIMS CEDEX
représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [N], né le 9 juillet 2004 à LENS, mineur au moment des faits, demeurant 6 Voie des Blatières – 62750 LOOS EN GOHELLE
défaillant
Madame [D] [M] en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [N] né le 9 juillet 2004 à LENS, mineur au moment des faits, demeurant 6 Voie des Blatières – 62750 LOOS EN GOHELLE
défaillant
Monsieur [T] [F] en sa qualité de civilement responsable de son fils [L] [F], né le 27 septembre 2004 à LENS, mineur au moment des faits, demeurant 746 Rue Casimir Beugnet – 62410 MEURCHIN
défaillant
Madame [E] [Z] en sa qualité de civilement responsable de son fils [L] [F], né le 27 septembre 2004 à LENS, mineur au moment des faits, demeurant 17 rue Vanzetti – 62300 LENS
défaillant
Madame [A] [W] en sa qualité de civilement responsable de son fils [V] [W] né le 12 novembre 2007 à LENS, mineur au moment des faits, demeurant 124 Rue Roger Salengro – 62750 LOOS EN GOHELLE
défaillainte
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : GOTHEIL Salomé,, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, Cadre-greffier, greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2020, le GAEC de l’Espoir a été victime d’un incendie au sein de ses locaux professionnels. Le GAEC de l’Espoir est assuré auprès de la Compagnie d’Assurances Crama du Nord Est.
Par jugement du tribunal pour enfants du 22 mars 2023, M. [V] [W], mineur, a été déclaré coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. M. [L] [F] et M. [J] [N], mineurs, ont été déclarés coupables de complicité de ce délit.
Le GAEC de l’Espoir a déclaré le sinistre à son assureur. L’expert de l’assureur a chiffré le sinistre à la somme de 5 512,50 euros.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 août 2025, la Compagnie d’Assurances Crama du Nord Est a assigné, devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées au GAEC de l’Espoir :
M. [C] [N], en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [N], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé ;Mme [D] [M], en sa qualité de civilement responsable de son fils [J] [N] ;M. [T] [F], en sa qualité de civilement responsable de son fils [L] [F] ;Mme [E] [Z], en sa qualité de civilement responsable de son fils [L] [F] ;Mme [A] [W], en sa qualité de civilement responsable de son fils [V] [W].
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la Compagnie d’Assurances Crama du Nord Est demande au tribunal de :
Condamner solidairement M. [C] [N], Mme [D] [M], M. [T] [F], Mme [E] [Z] et Mme [A] [W] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 5 512,50 euros au titre du préjudice matériel et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2023 ;Condamner solidairement M. [C] [N], Mme [D] [M], M. [T] [F], Mme [E] [Z] et Mme [A] [W] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 197,85 euros an titre des frais de sommation avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;Condamner M. [C] [N] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner Mme [D] [M] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner M. [T] [F] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner Mme [E] [Z] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner Mme [A] [W] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner solidairement M. [C] [N], Mme [D] [M], M. [T] [F], Mme [E] [Z], Mme [A] [W] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [C] [N], Mme [D] [M], M. [T] [F], Mme [E] [Z], Mme [A] [W] aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Cet article précise que les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lui à cette responsabilité.
En outre, la notion de cohabitation s’analyse au regard de la situation juridique, et les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Ass. Plén. 28 juin 2024, n°22-84.760).
En l’espèce, la Crama du Nord Est produit le jugement du tribunal pour enfants de Béthune, en date du 22 mars 2022, aux termes duquel [V] [W] a été déclaré coupable des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, commis le 8 août 2020 au préjudice de M. [Q] [P] en qualité de représentant légal du GAEC l’Espoir, et [J] [N] et [L] [F] ont été déclarés coupables de complicité de ce délit. Dès lors, la matérialité des faits de destruction et de complicité de destruction est établie. Les procès-verbaux composant la procédure pénale indiquent que 175 ballots de paille ont été incendiés, pour une valeur unitaire de 30 euros en moyenne. Le lien de causalité entre les agissements pour lesquels les trois mineurs ont été déclarés coupables et le préjudice ainsi évalué est certain et direct, tel qu’il ressort du jugement du 8 août 2020.
Ainsi, [V] [W], [J] [N] et [L] [F] sont responsables du préjudice subi. Leurs parents, M. [C] [N], Mme [D] [M], M. [T] [F], Mme [E] [Z] et Mme [A] [W], exerçant l’autorité parentale, sont également responsables des dommages causés par leurs enfants.
En vertu de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ce recours subrogatoire, institué au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, s’exerce quel que soit le fondement de la responsabilité (Civ. 1ère, 10 juin 1997, n°95-15.210).
En l’espèce, la Crama du Nord Est justifie de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par le GAEC l’Espoir contenant une clause d’indemnisation en cas de dommages par vandalisme, et justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de 5 512,50 euros, selon chiffrage effectué par un rapport d’expertise amiable, correspondant à la quantité de paille détruite ainsi qu’à son transport. Le paiement a été fait le 17 septembre 2020 pour la somme de 5 363,33 euros, déduction faite de la franchise, puis le montant de la franchise a été versé le 12 janvier 2022.
La Crama du Nord Est est par conséquent subrogée dans les droits de son assuré à l’encontre des personnes responsables du dommage.
En conséquence, M. [C] [N], Mme [D] [M], M. [T] [F], Mme [E] [Z] et Mme [A] [W] seront condamnés in solidum à verser à la Crama du Nord Est la somme de 5 512,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par le GAEC l’Espoir.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de sommation interpellative, ces frais sont visés par l’article 700 du code de procédure civile et seront indemnisés à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Bien que les défendeurs n’aient pas comparu, il n’est pas démontré, outre le fait qu’ils n’aient pas répondu aux sollicitations amiables et préalables à la procédure judiciaire, qu’ils se seraient opposés
abusivement à la procédure judiciaire, ni qu’ils aient résisté d’une manière telle que leur comportement aurait dégénéré en abus de droit.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer à la Crama du Nord Est de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [N], Madame [D] [M], Monsieur [T] [F], Madame [E] [Z] et Madame [A] [W] sont perdants au procès.
En conséquence, Monsieur [C] [N], Madame [D] [M], Monsieur [T] [F], Madame [E] [Z] et Madame [A] [W] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [C] [N], Madame [D] [M], Monsieur [T] [F], Madame [E] [Z] et Madame [A] [W], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la Crama du Nord Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N], Madame [D] [M], Monsieur [T] [F], Madame [E] [Z] et Madame [A] [W] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 5 512,50 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par le GAEC l’Espoir ;
DÉBOUTE la Crama du Nord Est de ses demandes d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [N], Madame [D] [M], Monsieur [T] [F], Madame [E] [Z] et Madame [A] [W] à payer à la Crama du Nord Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [N], Madame [D] [M], Monsieur [T] [F], Madame [E] [Z] et Madame [A] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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