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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 2 mars 2026, n° 25/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30H
Minute
N° RG 25/02101 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TUE
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
la SELARL STANISLAS LAUDET
Me Cyril TRAGIN
Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FA MECANIQUE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SCI DE TAVERNOTES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 septembre 2025, la SARL FA MECANIQUE a fait assigner la SCI DE TAVERNOTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile et L.145-14 du code de commerce, de voir
— ordonner une expertise afin de chiffrer la valeur de l’indemnité d’éviction due par la SCI DE TAVERNOTES ;
— et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 05 mars 2016, la SCI DE TAVERNOTES lui a donné à bail un local à usage commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives du 05 mars 2016 au 04 mars 2025 ; que le 31 juillet 2024, la SCI DE TAVERNOTES lui a fait signifier un congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction avec effet au 04 mars 2025 ; qu’à la fin de l’année 2024, la SCI DE TAVERNOTES l’a informée de son intention de vendre son local commercial mais elle ne lui a adressé aucune offre ; que le 02 décembre 2024, la SCI DE TAVERNOTES lui a notifié une prise d’acte de son prétendu refus d’acquérir le bien et de la prétendue déchéance de son droit de préemption ; que par mise en demeure du 07 février 2025, elle a contesté les termes du congé du 31 juillet 2024 ; que cependant, la SCI DE TAVERNOTES n’a pas réceptionné ce courrier, de sorte qu’elle le lui a fait signifier le 04 mars 2025 ; que dans ce contexte, elle est fondée à solliciter une expertise afin d’établir le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre.
Appelée à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SARL FA MECANIQUE, dans son acte introductif d’instance,
— la SCI DE TAVERNOTES, le 25 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais émet les plus amples protestations et réserves d’usage, et conclut au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de l’action au fond, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisés à l’alinéa 2 de cet article.
En l’espèce, la SARL FA MECANIQUE justifie, par les pièces qu’elle verse aux débats dont le bail commercial et la notification du refus de renouvellement du bail et d’indemnité d’éviction, d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI DE TAVERNOTES.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera provisoirement la charge de ses dépens. La SARL FA MECANIQUE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [A] [Y] ép. [E], [Adresse 4]
courriel : [Courriel 1]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) se transporter sur les lieux situés [Adresse 5] [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement dans lequel ils se situent ;
2°) fournir tous éléments utiles pour déterminer l’indemnité d’éviction, apprécier la valeur marchande du fonds de commerce, en fonction des usages de la profession et en fonction des caractéristiques propres, résultant du niveau de concurrence dans le secteur considéré, des commodités ou des inconvénients en terme de transport, d’accès, de circulation ou de stationnement ;
3°) inviter les parties à chiffrer les frais de déménagement et formuler toute appréciation utile pour en déterminer le prix ; chiffrer les droits de mutation à payer pour l’accès à un local similaire dans la même zone géographique et préciser la disponibilité ou la rareté de locaux similaires, ainsi que l’incidence sur le temps de réinstallation que le transfert dans un autre lieu est susceptible d’avoir sur l’exploitation du fonds ;
4°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à 2 500 euros la provision que la SARL FA MECANIQUE devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ;
Déboute la SARL FA MECANIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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