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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01107 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYYG
Code NAC : 80F
Monsieur [N] [K]
C/
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30
DÉFENDEUR
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Février 2026
***ooo§ooo***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2024, Monsieur [N] [K] a fait l’acquisition auprès de la SASU [2], d’un véhicule d’occasion de marque Renault, de type Scénic, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 1.300 euros.
Il s’est vu remettre par la société divers objets et documents (deux clés, la facture d’achat, la carte grise, le certificat de cession et le certificat de non-gage). Toutefois, il n’a pas reçu la déclaration d’achat.
Monsieur [N] [K] a sollicité la SASU [2] à plusieurs reprises, dont par mise en demeure, afin d’obtenir la déclaration d’achat, en vain. En outre, cette dernière ne s’est pas présentée à la réunion devant le conciliateur de la Maison de Justice et du Droit d'[Localité 3].
Par acte du 17 novembre 2025, Monsieur [N] [K] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SASU [2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir :
– Condamner la SASU [2] :
A lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la déclaration d’achat du véhicule automobile de marque Renault, de type Scénic, immatriculé [Immatriculation 1] ;A lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance d’un montant de 100 € par mois depuis la date d’achat de la voiture, soit le 10 juillet 2024, jusqu’à la remise effective du document ci-dessus, soit une somme à parfaire de 1.500€ (100€ * 15 mois = 1.500 €) ;A lui payer une indemnité provisionnelle de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;– Condamner la SASU [2] aux entiers dépens.
A l’audience du 23 janvier 2026, Monsieur [N] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Monsieur [N] [K] expose, en substance, au visa de l’article R. 322-4 IV du code de la route, que le professionnel de l’automobile doit remettre lors de la vente, divers documents dont le récépissé de la déclaration d’achat en sa possession. Il ajoute que pour établir la nouvelle carte grise du véhicule, la Préfecture lui a indiqué qu’il a besoin de ce document. Il précise qu’il ne peut plus utiliser son véhicule, à défaut de quoi, sans carte grise, il se rendrait coupable d’une contravention de 4eme classe. Il argue qu’au regard du trouble manifestement illicite, il est fondé à solliciter la remise de documents sous astreinte et le paiement d’une provision en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Citée à étude, la SASU [2] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de communication des documents
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En application de l’article R. 322-4 du code de la route, « IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites (facture, carte grise raturée, certificat de cession), que la vente du véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 1], est bien intervenue le 10 juillet 2024 entre Monsieur [N] [K] et la SASU [2].
Il ressort du registre du commerce et des sociétés que la société a pour activités, notamment, l’achat et vente de véhicules toutes marques d’occasion. Dès lors, la SASU [2] a l’obligation de remettre à Monsieur [N] [K], la déclaration d’achat. En s’abstenant de le faire, la défenderesse commet un trouble manifestement illicite.
Elle sera donc condamnée, sous astreinte, à remettre le document sollicité.
II – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] allègue qu’il ne peut établir de carte grise, faute d’avoir la déclaration d’achat, et donc conduire son véhicule dans la légalité. Toutefois, cette affirmation n’est pas soutenue par un moyen de droit, si bien qu’il ne ressort pas de sa demande, quelle règle impose la déclaration d’achat pour établir la carte grise du véhicule. En outre, Monsieur [N] [K] produit des échanges de messages avec le service en charge d’établir la carte grise. À aucun moment, ce service indique que la déclaration d’achat est nécessaire pour établir la carte grise du véhicule.
A la lumière de ces éléments, il existe des contestations sérieuses, de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [2] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SASU [2] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [N] [K] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNONS la SASU [2] à remettre à Monsieur [N] [K] la déclaration d’achat du véhicule automobile de marque Renault, de type Scénic, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour Monsieur [N] [K] , à défaut de transmission du document à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DIT n’y avoir lieu à référer sur la demande de Monsieur [N] [K] tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance par provision ;
CONDAMNONS la SASU [2] aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU [2] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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