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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 10 juil. 2025, n° 22/02823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
10 Juillet 2025
ROLE : N° RG 22/02823 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLHB
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
GMF ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Karine TOUBOUL- ELBEZ
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Karine TOUBOUL- ELBEZ
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, substituée à l’audience par Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société GMF ASSURANCES
SA inscrite au RCS de [Localité 11] n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, substitué à l’audience par Maître BEDROSSIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [B] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
Le 5 août 2021, [N] [I] a été victime d’un accident mortel de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
M. [W] [I], oncle et parrain de [N] [I], son épouse, Mme [E] [Z] épouse [I] et leurs enfants, M. [F] [I] et Mme [V] [I], ne sont pas parvenus à obtenir une indemnisation amiable de leur préjudice d’affection respectif auprès de la société GMF.
Par exploits du 3 juin 2023, ils ont ainsi fait assigner cette dernière, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice d’affection.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, qui constituent leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des motifs, ils demandent au tribunal de condamner la société GMF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :
— la somme de 6 000 euros à chacun en réparation du préjudice d’affection, condamnation assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 2022
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des motifs, la société GMF conclut au débouté en l’absence de démonstration d’un lien affectif particulier ouvrant droit à indemnisation au titre du décès de la victime directe.
Subsidiairement, elle demande le débouté concernant le doublement des intérêts légaux.
En tout état de cause, elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et de juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il n’est pas contesté que [N] [I] a été victime, en tant que passager, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la société GMF.
Le droit à indemnisation des proches de [N] [I], décédé des suites de cet accident, est donc entier et la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser les préjudices causés à ces derniers, suite à l’accident survenu le 5 août 2021.
Sur la réparation du préjudice d’affection des victimes indirectes
Les consorts [I] demandent la réparation de leur préjudice d’affection.
Le préjudice d’affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Les victimes indirectes (ou par ricochet) sont donc indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d’une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice.
Cette communauté de vie peut justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté.
Elle peut également justifier une majoration de l’indemnisation des proches parents.
Ainsi les ascendants, descendants et frère et sœurs sont-ils toujours indemnisés. Tel n’est pas le cas des autres parents ou proches de la victime, lesquels doivent quant à eux rapporter la preuve d’un lien affectif réel sans pouvoir se contenter d’évoquer le lien familial lui-même.
En revanche, et contrairement à ce qui est soutenu par la société d’assurance, il n’est pas imposé aux proches éloignés d’établir l’existence d’un lieu affectif « spécifique » ou « particulier » avec le défunt et il résulte au contraire d’une jurisprudence constante que l’indemnisation du préjudice moral, s’agissant notamment des oncles et tantes de la victime directe, n’ont pas à démontrer l’existence de « liens affectifs particuliers » les unissant à celle-ci alors que la seule preuve exigée était celle d’un préjudice personnel, direct et certain.
En effet, un préjudice, dès lors qu’il existe, doit être indemnisé, et sa gravité ne peut avoir une incidence que sur le quantum de l’indemnisation.
En l’espèce, la société d’assurance soutient que les demandeurs ne prouvent que des relations habituelles, de type relations familiales et non un lieu affectif particulier. Il est en effet produit des photographies et cinq témoignages de proches qui confirment que M. [S] [I], qui était le parrain du défunt, ainsi que son épouse et ses enfants partageaient avec [N] [I] toutes les fêtes d’anniversaire et de Noël.
Or il convient de considérer que de telles relations familiales suffisent à caractériser un lien affectif réel entre le défunt et les demandeurs, et à retenir en conséquence que cette disparition tragique a causé un préjudice d’affection réel et certain à son oncle et parrain, à sa tante et à ses deux cousins.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes témoignages, qui émanent de la marraine, de deux cousins et du concubin de la cousine du défunt ainsi que d’un ami d’enfance de la famille, que les demandeurs partageaient d’autres moments de convivialité, en dehors des fêtes habituelles, avec [N] [I] et le reste de la famille, et notamment des repas « barbecue » autour de la piscine durant l’été organisé chez les demandeurs ou chez les parents de [N]. Les relations entre ces deux parties de la famille sont même décrites comme très proches et très unies.
En conséquence, mais à défaut de justificatif concernant l’état psychique des demandeurs ou concernant la nature de leurs relations individuelles avec [N] [I], qui auraient été de nature à caractériser une ampleur de préjudice plus importante, il convient de leur allouer à chacun la somme de 3 500 euros.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ".
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils relèvent du premirer alinéa de l’article L.211-9 du code des assurances et que l’assureur était donc tenu de leur faire une offre avant l’expiration du délai de 3 mois à compter de leur demande d’indemnisation formée le 22 octobre 2021, soit jusqu’au 23 janvier 2023 ; que pourtant aucune offre n’a été formée à ce jour.
La société d’assurance demande de débouter la victime au motif qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L.211-9 du code des assurances, seuls les héritiers de la victime directe peuvent se prévaloir de ces dispositions et solliciter le prononcé de cette sanction. Elle ajoute que par courrier du 3 mai 2022, elle a indiqué son refus d’indemnisation au regard de l’absence d’élément justifiant un lien affectif particulier pouvant justifier une indemnisation.
Il convient en premier lieu de préciser que, si le second alinéa de l’article L.211-9 du code des assurances, qui impose à l’assureur de présenter une offre même sans demande préalable de la victime, ne bénéficie qu’à la victime directe ou à ses ayants droits, le premier alinéa de ce même article impose également à l’assureur de présenter une offre à toute victime d’un accident de la circulation dès lors qu’il a été destinataire d’une demande d’indemnisation.
Dès lors, c’est à juste titre que les demandeurs soutiennent qu’en tant que victimes par ricochet d’un accident de la circulation ils étaient en droit d’obtenir de la part de l’assureur du véhicule impliqué une offre d’indemnisation passé le délai de 3 mois à compter de leur demande d’indemnisation.
Ensuite, il apparait que le 22 octobre 2022, le conseil des demandeurs a écrit à la société d’assurance COVEA pour solliciter pour chacun une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par le décès de [N] [I].
La société d’assurance devait donc répondre à cette demande avant le 22 janvier 2022.
Cette dernière indique que la société COVEA y a répondu par un courrier motivé le 3 mai 2022 (sa pièce n°1). Or force est de constater, comme soutenu par les demandeurs, qu’il s’agit d’un mail envoyé en interne et nullement aux demandeurs ou même à leur conseil.
Aux termes de ses écritures du 6 mai 2025, la société d’assurance ne formule toujours aucune offre indemnitaire mais sur la base d’un refus motivé.
Dans ces circonstances, la société GMF sera condamnée, à hauteur de chacune des condamnations prononcées, au doublement des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2022 et jusqu’au 6 mai 2025 inclus.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder aux demandeurs la somme de 1 500 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GMF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [W] [I], Mme [E] [Z] épouse [I], M. [F] [I] et Mme [V] [I], en qualité de victimes par ricochet, du fait de l’accident du 5 août 2021 ayant causé le décès de [N] [I], est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice d’affection respectif :
— 3 500 € à M. [W] [I]
— 3 500 € à Mme [E] [Z] épouse [I]
— 3 500 € à M. [F] [I]
— 3 500 € à Mme [V] [I] ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à :
— M. [W] [I] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 23 janvier 2022 au 6 mai 2025 inclus, sur la somme de 3 500 €,
— Mme [E] [Z] épouse [I] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 23 janvier 2022 au 6 mai 2025 inclus, sur la somme de 3 500 €,
— M. [F] [I] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 23 janvier 2022 au 6 mai 2025 inclus, sur la somme de 3 500 €,
— Mme [V] [I] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 23 janvier 2022 au 6 mai 2025 inclus, sur la somme de 3 500 € ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à M. [W] [I], Mme [E] [Z] épouse [I], M. [F] [I] et Mme [V] [I], la somme de 1 500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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