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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 6 nov. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G5N
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[F] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M.[U] [S], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [G],
née le 16 mars 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G5N et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [G] un logement situé [Adresse 3]) à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 505, 43 euros, et 67, 45 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait signifier à Madame [F] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 625, 85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 28 juin 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [F] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
— condamner Madame [F] [G] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 10 149, 23 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, l’assignation et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,- rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] le 14 mai 2025.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, dès lors que la défenderesse avait quitté le logement au mois d’août 2025
À l’audience du 4 septembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion. Elle actualise sa créance à la somme de 12 993, 61 euros.
Madame [F] [G], régulièrement assignée, à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [G] assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 février 2020, du commandement de payer délivré le 27 juin 2024 et du décompte de la créance au 6 août 2025 que la SA FLANDRE OPALE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire de cette somme les frais de réparations locatives qui ne sont pas justifiés en leur principe et leur montant (677, 82 euros).
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [G] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 12 315, 79 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 6 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2024 sur la somme de 4 625, 85 euros, de l’assignation du 13 mai 2025 sur la somme de 5 523, 38 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FLANDRE OPALE HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 12 315, 79 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 6 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2024 sur la somme de 4 625, 85 euros, de l’assignation du 13 mai 2025 sur la somme de 5 523, 38 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 27 juin 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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