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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 15 juil. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00872 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E744 (Code nature d’affaire : 53B/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me GIACOMONI
Copie délivrée le
à
Jugement du 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie GIACOMONI, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : [Localité 9] Jeanne
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 20 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 15 Juillet 2025
DÉCISION : réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2022, la Caisse d’épargne a consenti à M. [H] [F] un prêt personnel n°07400 d’un montant en capital de 10 000,00 € remboursable en 60 mensualités de 176,86 € (hors assurance) incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 2,39 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 20 mars 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner M. [F] devant la juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
valider le prononcé de la déchéance du terme
subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat
condamner M. [F] au paiement
de la somme de 7 284,70 € pour solde du crédit, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
de la somme de 478,08 € au titre de l’indemnité de 8%, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
de la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles
des entiers dépens de l’instance.
Selon jugement avant dire droit du 20 mai 2025, la magistrate a invité l’établissement de crédit à formuler ses observations sur divers motifs de déchéance du droit aux intérêts et causes de nullité, outre la production des pièces afférentes.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, la Caisse d’épargne, représentée par son conseil, se rapporte aux termes de son assignation, précisant avoir répondu par anticipation aux causes de déchéance et de nullité soulevées dans le jugement avant dire droit. Convoqué par procès-verbal de recherche infructueuses, M. [F] ne comparaît pas. La décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
La demande de la Caisse d’épargne a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public selon l’article L. 314-26 du même code. Cette règle vise à garantir l’effectivité du délai de rétractation conféré à l’emprunteur. Sa violation est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, en vertu de l’article 6 du code civil, et ce quelque soit les paiements effectués par l’emprunteur après la remise des fonds.
Par ailleurs, l’article 641 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 16 mai 2022 et les fonds versés par le prêteur le 23 mai 2022, moins de huit jours après l’acceptation. Le déblocage prématuré des fonds emporte nullité du contrat de crédit, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner sa résiliation ou l’acquisition de la clause de déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat de crédit a pour conséquence le remboursement du seul capital par l’emprunteur. La créance de la Caisse d’épargne s’établit donc comme suit, au regard des pièces versées par la créancière :
Capital emprunté
10 000,00 €
Versements avant la déchéance du terme
2 604,79 €
Versements depuis la déchéance du terme
0,00 €
Total
7 395,21 €
Dès lors, M. [F] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, la majoration de 5 points du taux légal d’intérêt prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier serait de nature à remonter le taux d’intérêt à un taux similaire ou plus élevé que le taux contractuel. Dès lors, pour assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, cette majoration sera écartée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur ne justifiant d’aucune démarche pour utiliser la procédure moins onéreuse de l’injonction de payer, l’équité commande de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°07400 consenti le 16 mai 2022 par la Caisse d’épargne à M. [H] [F] ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 7 395,21 € pour solde du crédit n°07400, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [H] [F] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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