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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 mars 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMR6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [L]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [O]
DEFENDEUR :
M. [P] [L]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [N], interprète en langue panjabi,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Contrôle effectué sur la base d’une note de service : le procès-verbal d’interpellation ne vous permet pas de vérifier que le contrôle s’est bien effectué dans le périmètre autorisé. Monsieur a été contrôlé [Adresse 1] lequel n’est pas mentionné dans la note de service : ce boulevard fait plus d’un kilomètre.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Multiples contrôles effectués sur ce boulevard sans avoir de problématiques relatives à la régularité du contrôle. Nous sommes dans le périmètre des 20km.
— Monsieur a un passeport valable jusqu’en 2033 : pas besoin de laissez-passer pour l’Inde.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France il y a environ 3 mois et j’ai quitté l’Inde en septembre 2024. J’ai quitté l’Inde car ma vie état en danger. J’ai pris un crédit pour venir en Europe. Je suis rentré en Europe avec un visa légalement. Je suis resté en Italie 3 mois et je n’ai pas trouvé de travail là-bas. Ensuite je suis venu en France. Je voulais aller au Portugal mais je n’ai pas réussi. Je voulais faire une demande d’asile en France. En ce moment, la barrière de la langue ne me permet pas de faire des démarches. Je respecte la loi française, je vais accepter votre décision. J’ai fait des erreurs mais je ne veux pas retomber. Je vais travailler pour vivre ici en France. En ce moment, je travaille un peu à gauche à droite. Si ma demande est acceptée, je vais respecte la loi et travailler dans les règles.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMR6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2025 reçue et enregistrée le 26/03/2025 à 10h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [L]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité Indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [N], interprète en langue panjabi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mars 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [L] [P] né le 1er mai 1974 à [Localité 2] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 10h00, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour ;
Par requête en date du 26 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10h51, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral au motif notamment :
— l’intéressé ne justifie d’un droit au séjour régulier en France ;
— ne peut se prévaloir d’un domicile stable;
— les diligences sont en cours ;
Le conseil de [L] [P] soulève l’irrégularité de la note de service qui vise le parvis or il n’est pas établi que le contrôle ait été effectué dans le périmètre de la note de service. La note ne vise pas formellement le [Adresse 1], lieu du contrôle.
Sur les conditions du contrôle, l’autorité préfectorale soutient que la note de service est régulière et que le contrôle est régulier car effectué dans la zone des 20 km.
Sur le fond, l’intéressé est en possession d’un passeport valable et une demande de routing est en cours.
[L] [P] explique être arrivé en France il y a 3 mois, avoir quitté l’Inde en septembre 2024 car sa vie était en danger. Il explique avoir souscrit un crédit pour son voyage en Europe. Il dit être resté en Italie 3 mois et n’avoir pas trouvé de travail. Il dit qu’il voulait faire une demande d’asile en France mais avoir été freiné en raison de la barrière de la langue. Il dit ne pas vouloir retourner en Inde et vouloir travailler pour rester vivre en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité
Les contrôles d’identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d’identité dits “Schengen” relèvent d’un régime spécifique prévu par l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : « une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », la loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d’un contrôle de type douanier que :
— l’interdiction des contrôles systématiques
— la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu ;
La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale.
En l’espèce le procès-verbal du contrôle d’identité permet de vérifier que le lieu du contrôle de [L] [P] se situe bien dans la zone autorisée (20 km de la frontière belge) et dans une période de temps ne dépassant pas 12 heures.
De même les mentions du contrôle permettent de s’assurer que cette mesure n’est pas systématique et se trouve destinée à lutter contre la criminalité transfrontalière en ce que le lieu repris est situé dans une zone de passage et de voyage intense à savoir à proximité de la garde routière Lille-Europe.
En conséquence, le contrôle opéré [Adresse 1] est régulier.
Le moyen est rejeté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing a été formulées et le passeport est entre les mains de l’autorité préfectorale.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 27 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMR6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.03.25 Par visio le 27.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.03.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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