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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 13 janv. 2025, n° 22/09211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Janvier 2025
RG N° RG 22/09211 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGKL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [B] épouse [L]
C /
[H] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 15] (38)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Martine KRAEMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1433
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015697 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17]
actuellement sans domicile déclaré
représenté par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015697 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Expédition et exécutoire le :
à Me Martine KRAEMER, vestiaire : 1433
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288
Expédition à l’AFCCC ([11]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [L] le divorce de :
[M] [B], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] (ISERE),
et de
[H] [L], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 16] (RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (ISERE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [B] et de Monsieur [H] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [L] et Madame [M] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [L] et Madame [M] [B] ,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Madame [M] [B] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civi ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, compte tenu du retrait de l’autorité parentale de Monsieur [H] [L] à l’égard des trois enfants ordonné par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 17 octobre 2022 ;
RAPPELLE que Madame [M] [B] est seule titulaire de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [M] [B] ;
DIT que Monsieur [H] [L] rencontrera les enfants, à charge pour Madame [M] [B] de les emmener et d’aller les rechercher aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil, uniquement dans le cadre d’un droit de visite dans un espace de rencontre protégé, et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’espace rencontre, et DESIGNE :
l’association [12]
([9])
tel [XXXXXXXX01]
www.afccc69.fr
[Courriel 10]
[Adresse 5]
DIT que ce droit de visite s’exercera, à compter de la mise en place effective de la mesure, pendant une durée de 6 mois, sur la base de deux rencontres par mois, selon calendrier arrêté par l’Association en fonction de ses contraintes propres ;
DIT que l’association nous rendra compte du déroulement de la mesure et nous en référera en cas de difficulté ;
DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [H] [L] ;
DISPENSE Monsieur [H] [L] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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