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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 mai 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00909 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M4X
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de DUBOUCHET Alizée, auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Mai 2025 à 11 heures 15, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Y] [K], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofien DRIDI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [U] né le 26 Février 1990 à [Localité 9] (NIGERIA), de nationnalité nigérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 07 février 2024 ordonnant l’interdiction DEFINITIVE du territoire français d’un ressortissant nigérian
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 mai 2025 notifiée le 13 mai 2025 à 09 heures 00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né au BIAFRA.
Observations de l’avocat : Il ne se revendique pas nigérian, il se révendique ressortissant du BIAFRA, je ne pense pas qu’il existe une nationalité pour cet état.
La personne étrangère présentée déclare : non j’ai rien du tout pas de domicile. Oui je m’y suis soustrait une première fois. Oui c’est la guerre la bas. J’ai déjà fais 30 mois de prison. Moi je buvais beaucoup d’alcool avant, je fumais du shit, je prend du tramadol, depuis 2012 j’ai commencé. Quand je suis rentré en prison j’ai expliqué mon problème, j’ai réfléchis beaucoup en prison, j’ai déjà parlé avec un psychologue, ça fait 30 mois que je n’ai pas bu. J’ai déjà décidé madame, jamais je bois encore de l’alcool. Je veux partir, même si c’est Italie, je veux partir d’ici, je reste pas ici en France, je suis arrivé depuis 2018. Je vais partir, je reste pas. J’ai fais térapie pour arreter l’alcool, je prend séresta tous les matins et du doliprane. Pour reposer et pour l’alcool, je coupe moitié-moitié le matin et le soir. Je ne bois plus. J’ai les contrats en prison. Ici avant je travaillais mais c’était pas tout le temps. Il n’y a pas les problèmes en prison. J’ai personne en France.
Le représentant du Préfet : monsieur fait l’objet d’une ITN de 2024, il a été condamné à de l’emprisonnement, et en octobre 2019, il constitue de se fait une menace à l’OP, pas de garanties de représentation. Sa demande d’asile à été rejetée en 2021. Il a fait une demande de réexamen qui a été rejeté.
Nous avons sollicté le Nigéria en 2025, à lui de nous prouver sa nationnalité. Nous demandons la prolongation de 26 pour mettre l’ITN a exécution.
Observations de l’avocat : pas de garanties de représentation parce que je n’ai pas documents officel, pas de passeport, monsieur aurait une compagne suisse, madame [B] [E], qui voudrait vivre avec lui en france. Je vous demande de le libérer et de la placer sous ARSE dans un lieu qui n’existe pas puisque je n’ai pas d’adresse. Sur l’état qui serait différent du Nigéria, je n’ai pas de solllution.
La personne étrangère présentée déclare : Madame [B] est ma femme. Ça fait 2 fois qu’elle vient me voir, j’ai le numéro, j’ai appelé hier aussi. Normalement j’ai les papiers.
Observations de l’avocat : Il a justificatif de domicile suisse.
La personne étrangère présentée déclare : C’est l’original. Tous le smois je viens ici problème de entrer prison, c’est pas ma faute, avec l’alcool tout ça, ça va mieux maintenant, j’ai respecté toutes les lois, même travailler. Si c’est possible je vais partir je reste pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [O] [U] a été condamné à une interdiction définitive du territoire national le 7 février 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu’il a été placé au centre de rétention le 13 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [O] [U] déclare
Attendu que Monsieur [O] [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse bien qu’il indique avoir une compagne en Suisse qui pourrait l’héberger ; qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 11 juillet 2022 ; qu’il a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Nigéria le 14 mai 2025 d’une demande de laissez-passer et de reconnaissance pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 16 Mai 2025 À 13 h04
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 16 mai 2025
L’intéressé
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