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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 14 août 2025, n° 22/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE c/ S.A.S., SARL BONNET FLORENT |
Texte intégral
N° RG 22/03479
N° Portalis DBXS-W-B7G-HSY7
N° minute : 25/00285
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS
— Me Charlotte BESSON
— la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
— la SELARL CABINET ALMODOVAR
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
— la SELARL FAYOL AVOCAT
— la SELARL GPS AVOCATS
— la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
— la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 14 AOÛT 2025
DEMANDERESSES :
S.A. L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 36]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, Maître [P] [M], associé de la SELARL Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-Bœuf Meurin Surmont, Cabinet ADEKWA, avocats plaindants au barreau de Lille
S.A.S. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE (anciennement dénommée CMCIC LEASE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, Maître [P] [M], associé de la SELARL Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-Bœuf Meurin Surmont, Cabinet ADEKWA, avocats plaindants au barreau de Lille
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT (anciennement dénommée OSEO FINANCEMENT) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, Maître [P] [M], associé de la SELARL Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-Bœuf Meurin Surmont, Cabinet ADEKWA, avocats plaindants au barreau de Lille
S.A. LEROY MERLIN FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 36]
[Localité 14]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, Maître [P] [M], associé de la SELARL [M] Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-Bœuf Meurin Surmont, Cabinet ADEKWA, avocats plaindants au barreau de Lille
S.A.S. LEROY MERLIN SERVICES [Localité 39] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 37]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, Maître Philippe SIMONEAU, associé de la SELARL Simoneau Vynckier Henneuse Vercaigne Vandenbussche Vitse-Bœuf Meurin Surmont, Cabinet ADEKWA, avocats plaindants au barreau de Lille
DÉFENDERESSES :
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT, avocats postulants au barreau d’Aix-en-Provence
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT, avocats postulants au barreau d’Aix-en-Provence
S.A.R.L. SAUVAGEON BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT, avocats postulants au barreau d’Aix-en-Provence
S.A.S. EUROBETON FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 31]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de Grenoble
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société EUROBETON FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Paris
Compagnie RSA [Localité 32] (anciennement dénommée ROYAL & SUN ALLIANCE GROUPE INSURANCE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A. SMA (anciennement SAGENA) ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle d’EUROBETON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A.S. PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT (PRD) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A.S. HTC prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 33]
[Localité 16]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme, Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Saint Etienne
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme, Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Saint Etienne
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 24]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 38]
[Localité 27]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat plaidant au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 02 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE a pour activité des acquisitions foncières ; la Société LEROY MERLIN FRANCE commercialise des produits de jardinage, bricolage et de décoration par le biais d’un réseau de magasins présents sur l’ensemble du territoire, ainsi que deux entrepôts en France ; la société LEROY MERLIN SERVICES [Localité 39] exploite directement l’entrepôt de [Localité 39] depuis le 24 novembre 2013 ; les trois sociétés font partie du Groupe ADEO et sont assurées par le Groupe auprès de la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUPE INSURANCE PLC (RSA).
La société l’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE a souhaité faire édifier un immeuble à usage d’entrepôt et de stockage sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 40] à [Localité 39], afin d’y faire construire une base logistique (bâtiment à usage d’entrepôt, bureaux, locaux sociaux, locaux techniques, locaux de charge et poste de garde d’une surface HON de 56184 m²), exploitée par la société LEROY MERLIN FRANCE.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2007, la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE a confié l’édification de cet immeuble à la société PRD, PERCIER REALISATION DEVELOPPEMENT, dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, ayant pour objet la construction de cette plate-forme logistique ; aux termes de ce contrat, le promoteur s’obligeait, aux conditions de prix et de délai définies au contrat, à faire procéder sous sa responsabilité au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, à l’édification dudit immeuble ainsi qu’aux opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.
La société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour cette opération immobilière auprès de la société GENERALI IARD.
La société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT est elle-même assurée, au titre de la responsabilité décennale auprès de la société GENERALI (dans le cadre d’une police “Constructeur Non Réalisateur” – CNR), et au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALBINGIA.
La société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT a confié :
— la maîtrise d’œuvre des travaux à la Société HTC, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,
— suivant convention en date du 4 décembre 2007, une mission de contrôle technique des travaux à la Société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV),
— les lots n° 4 et 5 charpente, béton et murs coupe-feu à la Société EUROBETON FRANCE, assurée auprès de la compagnie AXA.
La société EUROBETON France a fait appel à deux sous-traitants :
— la société SAUVAGEON BATIMENT, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la société MCI (placée en liquidation judiciaire et radiée du registre des commerces et des sociétés depuis le 15 mars 2011), assurée auprès de la société MMA IARD.
La société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE a été mise en possession de l’immeuble, par tranches, entre le 13 octobre et le 7 décembre 2009.
La réception des différentes tranches des travaux est intervenue, avec diverses réserves sans lien avec le présent litige, les 17 novembre et 23 décembre 2009.
Suivant acte sous signature privée en date du 12 novembre 2009, la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE (bailleur) a conclu un bail commercial sur les locaux avec la société LEROY MERLIN FRANCE (preneur), pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir à compter du 12 novembre 2009 et pour l’exploitation d’une activité de “stockage, conditionnement, emballage, déballage de marchandises et produits mis en vente dans les magasins sous enseigne LEROY MERLIN”.
Les locaux ont été exploités jusqu’au mois de novembre 2013 par la société ID LOGISTICS, (suivant contrat de prestations logistiques avec mise à disposition des locaux liant cette société à la société LEROY MERLIN FRANCE) ; depuis le 24 novembre 2013, la société LEROY MERLIN SERVICES [Localité 39] occupe les mêmes locaux en qualité d’exploitant, selon contrat de prestations de services logistiques conclu avec la société LEROY MERLIN FRANCE.
L’immeuble a par ailleurs fait l’objet d’une vente et d’un crédit-bail immobilier suivant actes authentiques reçus le 28 octobre 2010 par Maître [J] [Z], notaire associé à [Localité 34], régularisé entre les sociétés CMCIC LEASE et OSEO FINANCEMENT (devenues CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPI France FINANCEMENT), désignés en qualité de crédit-bailleur (ou “pool crédit-bailleur”), au profit de la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, désignée en qualité de crédit-preneur.
Le 8 novembre 2012, à l’occasion d’une opération de maintenance des luminaires, la société FACEO a constaté l’existence de deux fissures sur deux pannes distinctes affectant la cellule n° 2 ; l’entreprise FACEO a alerté la société ID LOGISTICS qui a transmis l’information à la société LEROY MERLIN.
Le 13 novembre 2012, la société EUROBETON a effectué une visite du site.
Le 29 novembre 2012, la société LEROY MERLIN a mandaté la société APAVE, qui a réalisé un diagnostic technique datée du 18 décembre 2012 et transmis son rapport le 19 décembre 2012 ; ce rapport concluait à l’existence d’un risque d’effondrement partiel.
Une déclaration de sinistre a été effectuée par la société LEROY MERLIN FRANCE auprès de la société GENERALI, assureur dommages-ouvrage, visant “la fissuration des poutres béton avec risque imminent d’effondrement de la toiture” ; des opérations d’expertise ont été menées par la société EURISK et la société BETREC IG (sapiteur), mandatées par la société GENERALI.
Le site a été évacué le 19 décembre 2012 et est resté en arrêt complet d’activité jusqu’au 31 janvier 2013 inclus.
Le cabinet EURISK a déposé un rapport préliminaire daté du 15 janvier 2013, relevant “la présence de fissurations structurelles présentant une ouverture de l’ordre du centimètre, associées à la présence d’éclats de béton sur les joues supérieures des poutres, indiquant de manière irréfutable que les conditions de l’Etat Limite de Service (ELS) des éléments des structures sont à ce jour dépassés”.
Par lettre datée du 23 janvier 2023, la société GENERALI IARD a signifié à la société LEROY MERLIN FRANCE sa position sur les garanties dommages-ouvrage souscrites, pour lui indiquer que les conditions d’application du contrat dommages-ouvrage étaient réunies, dès lors qu’il ressortait du rapport du cabinet EURISK qu’avaient été constatées “des fissurations structurelles des appuis grugés des pannes béton supports de couverture au sein de la plate-forme logistique” dommage trouvant son origine dans un des éléments constitutifs de l’ouvrage, de nature à entraîner la responsabilité décennale des constructeurs et susceptible d’être pris en charge dans la limite des garanties prévues au contrat.
Aucun accord amiable global n’a pu intervenir quant à la prise en charge des désordres et les sociétés L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN SERVICES VALENCE ont saisi le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance en date du 28 février 2014, ce magistrat a mis hors de cause la société MAAF, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [F] [T] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 20 août 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société SAGENA (devenue la société SMA) et à la société MMA IARD.
******
Par actes d’huissier en date des 14, 15 et 18 novembre 2019, les sociétés L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN SERVICES VALENCE ont fait assigner au fond devant le présent tribunal la société GENERALI, la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société HTC, la société L’AUXILIAIRE, la société EUREBETON FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, la société SAUVAGEON BATIMENT, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, la société CMCIC LEASE (devenue la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE), la société OSEO FINANCEMENT (devenue la société BPIFRANCE FINANCEMENT), la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUPE INSURANCE PLC (devenue la société RSA [Localité 32]), la société ALBINGIA et la société SMA, aux fins de voir, au visa des articles L. 322-6-1 du Code des assurances, 1792 et suivants du Code civil, 1831-1 et suivants du Code civil, 1134 (ancien) et 1103 et suivants (nouveaux) du Code civil, 378 du Code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée leur action interruptive ;
— déclarer entièrement responsables des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage leur appartenant, la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, la société HTC, la société BUREAU VERITAS, la société EUREBETON FRANCE et la société SAUVAGEON BATIMENT ;
— déclarer mobilisables les garanties de la société GENERALI, la société ALBINGIA, la société L’AUXILIAIRE, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société AXA FRANCE IARD, la société SMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— en conséquence, condamner in solidum les défendeurs et assureurs visés à réparer les préjudices matériels et immatériels des sociétés demanderesses ;
— condamner les mêmes in solidum à leur payer à titre provisionnel les sommes de :
. 1.209.250,32 € au titre du préjudice matériel ;
. 790.309,74 € au titre des frais supportés ;
. 5.106.051,00 € au titre du préjudice d’exploitation ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable aux sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE FINANCEMENT, et à la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUPE INSURANCE PLC ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [T] ;
— condamner in solidum les défendeurs et assureurs visés à leur payer la somme de 200.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [F] [T] a rédigé et adressé aux parties une note de synthèse datée du 7 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état :
— a donné acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle déclarait intervenir volontairement et venir aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
— a donné acte à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle déclarait intervenir volontairement et venir aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société BUREAU VERITAS et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED tendant à voir prononcer leur“mise hors de cause” ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMA, la société EUREBETON FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, la société GENERALI et la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT ;
— a débouté les sociétés L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN SERVICES [Localité 39] ,la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la société BPIFRANCE FINANCEMENT de leur demande tendant à l’octroi d’une provision ;
— a prononcé un sursis à statuer sur les demandes au fond des sociétés L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, LEROY MERLIN FRANCE et LEROY MERLIN SERVICES [Localité 39], la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la société BPIFRANCE FINANCEMENT dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] [T] ;
— a ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente et sur production du rapport d’expertise judiciaire ;
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
— a réservé les dépens.
M. [F] [T] a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 septembre 2022.
À la suite du dépôt de ce rapport, l’instance a été reprise à l’initiatives des parties et le dossier à nouveau inscrit au rôle sous le numéro RG 22/3479.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 mars 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, la société LEROY MERLIN FRANCE, la société LEROY MERLIN SERVICES [Localité 39], la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et la société BPIFRANCE FINANCEMENT (conclusions récapitulatives n°4 déposées le 20 février 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société RSA [Localité 32] (conclusions au fond n°7 déposées le 17 mars 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société GENERALI IARD (conclusions récapitulatives n°5 déposées le 23 janvier 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société ALBINGIA (conclusions au fond n°3 déposées le 23 janvier 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT (conclusions n°2 déposées le 20 décembre 2023) ;
Vu les dernières écritures de la société EUROBETON FRANCE (conclusions en réponse et récapitulatives n°4 déposées le 14 janvier 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société HTC et la société L’AUXILIAIRE (conclusions au fond n°3 déposées le 21 février 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (conclusions récapitulatives en réponse n°2 déposées le 21 février 2024) ;
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 23 janvier 2025) ;
Vu les dernières écritures de la société SMA (conclusions en réponse n°4 déposées le 10 février 2025) ;
Vu les dernières écritures des sociétés MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et SAUVAGEON BATIMENT (conclusions en défense n°6 au fond déposées le 23 janvier 2025) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes liminaires :
Attendu qu’il convient de donner acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle déclare intervenir volontairement et venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, à la suite d’un apport partiel d’actif, et à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle déclare également intervenir volontairement et venir aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 ;
Qu’en tant que de besoin, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
2) Sur les garanties applicables :
Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Qu’est réputé constructeur, en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ;
Que l’article 1831-1 du Code civil précise que le promoteur immobilier est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1 , 1792-2 et 1792-3 du même code ;
Attendu enfin qu’en l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et les sous-traitants, la responsabilité encourue par ces derniers est de nature délictuelle, ce qui contraint le demandeur à établir que ces derniers ont commis des fautes de conception, d’exécution ou de suivi du chantier en lien avec les dommages invoqués ;
Attendu enfin que, contractuellement tenu à l’égard du constructeur principal, de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices, le sous-traitant est responsable vis à vis de ce dernier des fautes commises dans l’exécution des ouvrages sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du Code civil) ;
3) Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la nature des désordres et les responsabilités encourues par les différents constructeurs :
Attendu que les conclusions définitives de M. [F] [T], désigné en qualité d’expert judiciaire par des ordonnances du juge des référés de ce tribunal en date des 28 février 2014, 7 avril 2014 et 20 août 2014, sont les suivantes :
“ De nos observations, de nos évaluations et des délibérations entre les parties, nous pensons pouvoir déduire les conclusions suivantes et les proposer à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE.
La Société IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, est actuellement preneur, dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, d’un entrepôt de 54.000 m² à [Localité 35] achevé et livré fin 2009.
Le 8 novembre 2012, elle a été informée par l’exploitant des locaux de la présence de fissures affectant certaines pannes supportant la couverture.
Sur intervention d’urgence du Bureau APAVE, les locaux ont été évacués puis des tours d’étaiement ont été mises en œuvre aux fins de sécuriser les zones les plus concernées et de permettre le rétablissement de l’activité de la plateforme logistique.
Alors que les opérations d’expertise Dommages-ouvrage étaient largement engagées, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a été saisi aux fins de désignation d’un expert.
Désigné le 28 février 2014, nous nous sommes rendu sur place dès le 18 mars 2014.
Au vu des travaux d’investigation et des relevés, non contestés déjà entrepris, il a été rapidement mis en évidence que les désordres portant gravement atteinte à la solidité de la charpente de couverture et affectant directement plus de la moitié des pannes, au nombre de 936, étaient de deux types et avaient pour origine :
— L’une, systématique, résultant de la présence, par incorporation dans la partie supérieure des pannes, zone d’appui comprise, d’un rail de marque Halfen occasionnant une perte importante d’inertie des becquets, passant d’une hauteur théorique de 10 cm à une hauteur utile de 7 cm,
— L’autre, aléatoire, résultant principalement de la disposition variable, à la pose, de l’appui néoprène des pannes autour des 24 cm figurant sur les plans, mais aussi d’appuis néoprène manquant et de clavetages fissurés.
Les travaux de réparations envisagés, dès avant notre intervention, tant par l’expert Dommages Ouvrage que les conseils techniques des demandeurs ont été débattus dans leur étendue et nous nous sommes rangés à l’avis de ceux-ci en validant, in fine, la solution réparatoire globale.
Trois intervenants nous paraissent avoir engagé leur responsabilité dans ce sinistre :
— Tout d’abord la société EUROBETON, auteur des plans de coffrage et de feraillage des pannes et de leurs structures d’appui mais aussi fabricant et poseur de dites pannes.
— Ainsi que le Cabinet HTC, maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux qui a manqué à ses obligations tout au long du chantier durant lequel les anomalies causales sont restées apparentes (et encore jusqu’aux opérations d’expertise), au point que le sinistre eut pu être évité sans ses manquements.
— Et le Bureau de contrôle VERITAS, qui pas alerté que les plans des pannes ne lui étaient pas parvenus,y compris après leur mise en œuvre, ce qui ne lui a pas permis de les contrôler.
A cet effet, nous proposons au Tribunal de retenir la répartition suivante :
— EUROBETON 60 %
— HTC 30 %
— BUREAU VERITAS 10 %
*
Les Sociétés demanderesses ont présenté diverses réclamations selon la décomposition suivante :
— Les mesures conservatoires : 730.137,64 euros H.T.
— Les travaux de réparation de l’ouvrage : 1.025.940,31 euros H.T.
— Les frais et pertes : 443.270,53 euros H.T.
— La perte de marge brute : 4.363.544,00 euros H.T.
— Le préjudice financier durant la fermeture : 2.315.000,00 euros H.T.
— Le préjudice financier après la réouverture : 752.507,00 euros H.T.
Après débat, il a été observé que les trois premiers postes ne faisaient l’objet d’aucune contestation sérieuse et nous les avons retenus.
La perte de marge brute a été évaluée par le cabinet TEXA, conseil financier des demandeurs, sur la base des évolutions du chiffre d’affaires avant, pendant et après la période du sinistre, comparées à celles relevant du budget prévisionnel mais aussi aux variations de taux de rupture considérées, d’une part, refléter celles du chiffre d’affaires, et, d’autre part, désigner, selon lui, le sinistre et la fermeture du site jusqu’à fin janvier 2014 comme “seule source” de la perte de marge brute.
Les parties en défense se sont unanimement attachées à mettre en évidence les fluctuations usuelles, d’un mois à l’autre, du chiffre d’affaires de la Société LEROY MERLIN et surtout l’absence de démonstration de l’existence d’un lien unique et direct entre la perte de marge brute alléguée et le sinistre, ce que nous avions déjà relevé dans notre Note de Synthèse.
Aussi, nous nous en remettons à l’appréciation du Tribunal s’agissant du bien-fondé de cette réclamation, étant observé que, dans le cas ou il retiendrait l’unicité et l’existence de ce lien, l’évaluation proposée serait à retenir.
S’agissant du préjudice financier allégué subi durant la fermeture du site et après sa réouverture, nous avons donné notre avis sur chacun des postes visés, dans les pages qui précèdent, en tenant compte tant des justifications apportées par les demandeurs et leur conseil financier que des observations des parties défenderesses.
Nous estimons que le corps et les conclusions de notre rapport forment la réponse aux questions qui sont l’objet de notre mission d’expert dans cette affaire.
En foi de quoi, nous avons rédigé le présent rapport, sincèrement et de bonne foi, certifiant avoir procédé nous-mêmes aux opérations qui y sont décrites, pour servir et valoir ce que de droit” ;
Attendu que les désordres décrits par l’expert judiciaire n’étaient pas apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
Qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, en sa qualité de promoteur immobilier, de la société HTC, en sa qualité de maître d’oeuvre, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en sa qualité de contrôleur technique chargé notamment d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables portant sur les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs, et de la société EUROBETON FRANCE, en sa qualité d’entreprise principale chargée de la réalisation des lots n°4 et 5 (charpente, béton et murs coupe feu) est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ;
Que la responsabilité de la société MCI et de la société SAUVAGEON BATIMENT, intervenues à la fin du chantier, de façon ponctuelle et limitée, pour la pose d’éléments préfabriqués, en qualité de sous-traitants de la société EUROBETON FRANCE, ne peut en revanche être retenue, en l’absence de connaissance précise de l’étendue et de la localisation des travaux qu’elles ont exécutés et de la preuve d’une faute commise par l’une ou l’autre de ces sociétés dans la pose des pannes concernées par les désordres ;
4) Sur la recevabilité des demandes de la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE et de la société LEROY MERLIN FRANCE tendant à la réparation des dommages matériels en lien avec les désordres :
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile prévoit que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” ;
Que selon l’article 31 du même Code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ;
Attendu que lorsque la loi ne limite pas le droit d’agir à des personnes qualifiées, l’existence d’un intérêt du demandeur au succès ou au rejet d’une prétention constitue l’unique condition nécessaire à la recevabilité de l’action (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile 22 février 2007 n°06-11838) ;
Que cet intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 12 janvier 2005 n° 03-18256) ;
Attendu que l’action en garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance et ne peut être exercée par le crédit preneur pour demander la réparation, en son nom personnel et pour son propre compte, des désordres de construction (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 11 mars 1992 n°88-18.583 ; 27 mai 1999 n°97-19.599) ;
Que lorsque le crédit preneur s’est vu confier un mandat de gestion des sinistres par le crédit bailleur, il peut exercer, en sa seule qualité de mandataire et pour le compte du crédit bailleur, les seules actions spécifiques visées par le mandat ;
Attendu qu’en l’espèce, la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE et la société LEROY MERLIN FRANCE sollicitent la réparation, en leur nom personnel et pour leur propre compte, des dommages matériels en lien avec les désordres décrits par l’expert judiciaire et la condamnation in solidum au paiement de la somme totale de 1.999.560,06 € HT de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT (promoteur immobilier), de la société GENERALI IARD (assureur dommages-ouvrage et assureur décennal de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT), de la société ALBINGIA (assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT), de la société HTC (maître d’oeuvre) et de son assureur la société L’AUXILIAIRE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (contrôleur technique) et de son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, de la société EUROBETON FRANCE (entreprise principale chargée de la réalisation des lots n°4 et 5) et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la garantie décennale et de l’action directe prévue par le Code des assurances, de la société SAUVAGEON BATIMENT et des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD (ès qualité d’assureur de la société MCI et de la société SAUVAGEON BATIMENT), sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et de l’action directe prévue par le Code des assurances ;
Or attendu qu’il ressort des pièces régulièrement versées aux débats et des explications des parties que :
— la société l’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE a souhaité faire édifier un immeuble à usage d’entrepôt et de stockage sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 40] à [Localité 39], afin d’y faire construire une base logistique (bâtiment à usage d’entrepôt, bureaux, locaux sociaux, locaux techniques, locaux de charge et poste de garde d’une surface HON de 56184 m²), exploitée par la société LEROY MERLIN FRANCE ;
— suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2007, la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE a confié l’édification de cet immeuble à la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT , dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière, ayant pour objet la construction de cette plateforme logistique ; aux termes de ce contrat, le promoteur s’obligeait, aux conditions de prix et de délai définies au contrat, à faire procéder sous sa responsabilité au nom et pour le compte du maître de l’ouvrage, à l’édification dudit immeuble ainsi qu’aux opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet ;
— l’immeuble a fait l’objet d’une vente et d’un crédit-bail immobilier suivant actes authentiques reçus le 28 octobre 2010 par Maître [J] [Z], notaire associé à [Localité 34], régularisé entre les sociétés CMCIC LEASE et OSEO FINANCEMENT (devenues CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPI France FINANCEMENT), désignés en qualité de crédit-bailleur (ou “pool crédit-bailleur”), au profit de la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, désignée en qualité de crédit-preneur ;
— le contrat de crédit-bail immobilier, d’une durée de 20 ans à compter de sa conclusion, précise notamment que :
. le crédit -bailleur a accepté de financer l’investissement projeté et de se rendre propriétaire, par voie d’acquisition ou de constitution de droit réel, de l’immeuble choisi et retenu par le crédit-preneur, selon les modalités et aux conditions négociées par lui pour le mettre à disposition de ce dernier ;
. l’immeuble appartient au crédit-bailleur, pour en avoir fait l’acquisition du crédit-preneur aux termes d’un autre acte authentique reçu le même jour et un instant avant par Maître [W], notaire associé à [Localité 30], moyennant le paiement du prix principal de 31.866.936,78 €, outre frais, droits et honoraires relatifs à ladite acquition refacturés de suite au crédit-preneur ;
. la réalisation des travaux de construction est confiée au crédit-preneur, lequel s’engage à les réaliser conformément aux plans et devis remis au crédit-bailleur et à les confier, sous sa seule responsabilité, à des locateurs d’ouvrage dûment assurés auprès d’une compagnie offrant toutes garanties relativement à la responsabilité décennale, à supporter l’entière responsabilité de l’ouvrage et à répondre des malfaçons, défauts de conception et d’exécution, vices de toute nature, sans pouvoir exercer de recours contre le crédit-bailleur, à charge pour le crédit-preneur, le cas échéant, de se retourner contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ;
. l’immeuble fait l’objet de divers sinistres et désordres relevant de la police dommages-ouvrage, dont la liste figure en page 19, et le crédit-bailleur confère tous pouvoirs au crédit-preneur à l’effet de gérer lesdits sinistres, à charge d’en rendre compte au crédit-bailleur à première demande ;
. le crédit-bailleur confère tous pouvoirs de gestion (perception et révision des loyers, relations de toute nature avec les locataires, poursuites en cas de non-paiement des loyers et charges…) au crédit-preneur ;
. le crédit-bailleur effectuera, directement entre les mains des locateurs d’ouvrage intervenants sur ordre et pour le compte du crédit-preneur, et au fur et à mesure de l’exécution des travaux, le règlement desdits travaux et prestations diverses, dans la limite du financement de l’opération de construction ;
. le crédit-bailleur pourra rembourser au crédit-preneur les travaux et prestations diverses dont il a assuré le préfinancement, sous réserve qu’ils entrent dans la liste des dépenses incluses dans le contrat forfaitaire de financement ;
— aux termes du titre V des conditions générales, intitulé “Gestion des sinistres” de ce même contrat de crédit-bail immobilier, il est prévu que le crédit-preneur devra aviser par écrit le crédit-bailleur et les assureurs concernés dans les quatre jours ouvrés de la survenance de tout sinistre subi ou provoqué par les locaux objets du contrat de crédit-bail et qu’à cet effet, le crédit- bailleur donne mandat au crédit-preneur de :
. procéder aux déclarations de sinistre auprès du ou des assureurs concernés, en ce inclus l’assureur dommages-ouvrage si besoin est,
. provoquer et suivre toute procédure d’expertise amiable ou contentieuse en relation avec le sinistre ;
. engager ou défendre à toute procédure judiciaire ou arbitrale visant à l’indemnisation du sinistre;
— ce même titre contient la précision suivante :
“Le mandat d’agir en justice ou de déclarer les sinistres n’inclut pas celui de recevoir les indemnités payées par les assureurs. Les indemnités versées à la suite d’un sinistre seront versées par l’assureur au crédit-bailleur et seront affectées conformément aux termes du crédit-bail.
Le crédit-preneur s’interdit toute procédure ou action ou recours contre le crédit-bailleur au titre du sinistre.
En cas de procédure judiciaire, le crédit-bailleur devra préalablement être averti par le crédit-preneur de toute action entreprise aussi bien en demande qu’en défense. (…)” ;
— le 8 novembre 2012, à l’occasion d’une opération de maintenance des luminaires, la société FACEO a constaté l’existence de deux fissures sur deux pannes distinctes affectant la cellule n° 2 ; l’entreprise FACEO a alerté la société ID LOGISTICS qui a transmis l’information à la société LEROY MERLIN ;
Attendu qu’au vu de ces dispositions contractuelles, dont il résulte d’une part que la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE et la société LEROY MERLIN FRANCE n’étaient pas propriétaires de l’immeuble lors de la survenance du sinistre, et d’autre part que le mandat de gestion des sinistres confié par les sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE et BPIFRANCE FINANCEMENT (crédit bailleur) à la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE (crédit preneur) était limité à des actions spécifiques et excluait expressément le droit de réclamer et de recevoir les indemnités payées par les assureurs, il convient de considérer que la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE et la société LEROY MERLIN FRANCE n’ont pas qualité, ni intérêt, à obtenir la réparation, en leur nom personnel et pour leur propre compte, des dommages matériels en lien avec les désordres de nature décennale décrits par M. [F] [T] ;
Que les demandes de la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE et de la société LEROY MERLIN FRANCE à ce titre seront donc déclarées irrecevables ;
5) Sur les demandes de la société RSA [Localité 32], ès qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société LEROY MERLIN FRANCE, tendant à la réparation des préjudices immatériels durant la fermeture du site :
Attendu qu’aux termes de l’article 1346 du Code civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” ;
Que selon l’article 1346-1 du même Code “La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens” ;
Que l’article L.121-12 du Code des assurances dispose par ailleurs que “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personne” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, d’une part que la subrogation légale est subordonnée à la double preuve d’un paiement effectif et du caractère légitime de ce paiement au regard de la garantie souscrite, et d’autre part que la subrogation conventionnelle ne peut résulter que de la volonté expresse de l’assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur (qui n’a alors pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation de garantie) ;
Attendu que dans le cas présent, la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE, la société LEROY MERLIN FRANCE et la société LEROY MERLIN SERVICES [Localité 39] font partie du Groupe ADEO et sont assurées, en leur qualité de filiales de ce même Groupe, suivant “police tous risques sauf dommages et pertes d’exploitation 2ème ligne” auprès de la société ROYAL & SUN ALLIANCE GROUPE INSURANCE PLC (RSA) ;
Que la société RSA [Localité 32] justifie, par la production notamment d’une quittance subrogative datée du 20 décembre 2013 et d’un extrait de sa comptabilité, avoir réglé à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme totale de 2.300.000,00 €, déduction faite d’une franchise contractuelle de 15.000,00 €, correspondant aux conséquences financières de la fermeture de la plate-forme logistique de [Localité 39], évacuée le 19 décembre 2012 et restée en arrêt complet d’activité jusqu’au 31 janvier 2013 inclus (conséquences financières partiellement retenues par l’expert judiciaire, à concurrence de la somme de 1.454.852,64 € HT, selon l’analyse détaillée figurant en pages 34 à 37 de son rapport définitif) ;
Qu’elle soutient bénéficier, en raison des paiements effectués à son assurée, tant de la subrogation légale prévue par L.121-12 du Code des assurances que de la subrogation conventionnelle prévue par l’article 1346-1 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu que la société RSA [Localité 32] ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle dans les droits de la société LEROY MERLIN FRANCE dans la mesure où la quittance subrogative produite a été établie par le Groupe ADEO (et non par sa filiale) postérieurement aux paiements effectués, intervenus les 31 mai 2013 (à hauteur de 1.000.000,00 €) et le 19 décembre 2013 (à hauteur de 1.300.000,00 €) et où cette quittance ne vise que la subrogation légale “dans les termes de l’article L.121-12 du Code des assurances” sans prévoir de subrogation conventionnelle expresse ;
Qu’en second lieu, il résulte de la combinaison des chapitres 7 (objet du contrat), 9 (pertes d’exploitation) et 10 (exclusions) de la “police tous risques sauf dommages et pertes d’exploitation 2ème ligne” liant les sociétés du Groupe ADEO à la société RSA [Localité 32] que les pertes d’exploitation subies par l’assuré ne sont couvertes que lorsqu’elles sont consécutives à un dommage affectant les biens assurés, tel que défini au chapitre 7.1, non exclu par les dispositions des articles 10.1.22 à 10.1.33 du chapitre 10 ;
Que parmi les dommages exclus figurent notamment “les dommages effectivement garantis par une police souscrite en vertu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et les textes subséquents relatifs à l’assurance construction obligatoire” (article 10.1.26) et “les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles dont l’assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs” (article 10.1.33) ;
Que la nature décennale des désordres affectant les biens assurés ne faisant l’objet d’aucune contestation et la société GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ayant accordé sa garantie par lettre datée du 23 janvier 2013, il convient de constater que la société RSA [Localité 32] a réglé à la société LEROY MERLIN FRANCE une indemnité pour les pertes d’exploitation résultant de la fermeture du site de [Localité 39] pendant la période comprise entre le 19 décembre 2012 et le 31 janvier 2013, en dehors de son obligation de garantie et ne peut donc se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L.121-12 du code des assurances ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société RSA [Localité 32] de l’intégralité de ses demandes, formées ès qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société LEROY MERLIN FRANCE et dirigées à l’encontre des sociétés PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, GENERALI IARD, ALBINGIA, HTC, L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, EUROBETON FRANCE, AXA FRANCE IARD, SAUVAGEON BATIMENT, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ;
6) Sur les demandes de la société LEROY MERLIN FRANCE tendant à la réparation des préjudices immatériels consécutifs à la fermeture et à la réouverture du site :
Attendu qu’il sera observé de prime abord que la recevabilité des demandes de la société LEROY MERLIN FRANCE au titre des préjudices immatériels qu’elle a subis à la suite de la fermeture et de la réouverture du site (perte de marge brute et frais financiers) ne fait l’objet d’aucune contestation, dans la mesure où les dits préjudices ont été subis personnellement par la société locataire des locaux, qui est en droit d’en solliciter la réparation pour son propre compte et, en l’absence de lien contractuel entre la société LEROY MERLIN FRANCE et les sociétés défenderesses, sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue par l’article 1240 du Code civil ;
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise judiciaire (et notamment de l’analyse détaillée des postes de préjudices financiers effectuée en pages 38 à 41) et des pièces versées au débats, ces préjudices immatériels peuvent être évalués comme suit :
* préjudice financier après réouverture :
— frais de stockage des racks déposés : 30.395,00 €
— frais de stockage supplémentaire de marchandises : 354.460,00 €
— frais complémentaires entrée/sortie : 90.291,00 €
— alimentation électrique zone stockage nacelles : 9.441,93 €
— protection des étaiements : 75.596,90 €
— autres frais et avancements : 34.629,00 €
— total : 591.813,83 €
* perte de marge brute : non établie, comme étant exclusivement fondée sur le rapport d’expertise privée non contradictoire déposé le 31 janvier 2018 par la société TEXA (“rapport n°4 sur l’évaluation des préjudices subis par LEROY MERLIN” – pièce n° 53 des demanderesses) dont les conclusions n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire pour les motifs suivants (pages 32, 33 et 47 du rapport définitif de M. [F] [T]) :
“La réclamation s’élève à 4.363.544,00 euros HT.
Il est observé que, sur cette réclamation,
— Le Cabinet LANDREAU relève “les importantes fluctuations mensuelles de vente” avant le sinistre, souligne le caractère “discutable” du taux de surperformance des magasins LEROY MERLIN par rapport à l’évaluation de l’indice professionnel, et considère de ce fait que “l’existence d’un préjudice en lien direct avec le sinistre n’est pas démontrée”.
— La SARETEC rappelle ses précédentes écritures et ajoute que LEROY MERLIN ne démontre pas que la baisse du chiffre d’affaires a un lien de causalité direct et exclusif avec le sinistre.
— Le Cabinet MERALLI [H] rappelle ses précédentes écritures avec les mêmes observations, sur le défaut de preuve du lien de causalité.
Pour sa part, le Cabinet TEXA revient, dans sa note du 13 mars 2020 (P.J. 101) sur ses arguments déjà exposés précédemment et entend y démontrer que l’écart de chiffre d’affaires constaté a pour “seule source” la fermeture du site de [Localité 39] pendant un mois et demi.
Pour cela, il commence par comparer le taux de rupture hors [Localité 39] avec celui de [Localité 39], en faisant observer que, quelle que soit sa cause, “une augmentation des taux de rupture génère obligatoirement une perte de chiffre d”affaires”, ce qui n’établit pas pour autant l’unicité de la “source”.
Il compare, par ailleurs, les taux des chiffres d’affaires rapportés au budget prévisionnel entre les périodes janvier à novembre 2012 (96,6%) et mars à novembre 2013 (96,8%), en se référant, comme à une vérité préétablie, au dit budget par rapport auquel tout écart, observé a posteriori, n’aurait qu’une seule cause.
Ses précédentes estimations par référence à l’Indice Banque de France, quoique non reprises, le conduisent aux mêmes conclusions.
Ainsi, il peut être observé que, par rapport à ses propres références et à ses propres évaluations du taux de rupture comme de son budget prévisionnel, LEROY MERLIN considère avoir subi une perte de chiffre d’affaires.
Pour autant, il n’est pas démontré en quoi cette situation aurait pour seule cause, directe et exclusive, le sinistre survenu sur le site de [Localité 39] (…) ;
Dire n°3 récapitulatif du Cabinet ADEKWA du 14 mars 2020 (P.J. 101)
Par ce dire récapitulatif, LEROY MERLIN rappelle ses arguments auxquels nous avons répondu plus haut et ses préjudices subis que nous avons analysés au regard, d’une part de la Note du Cabinet TEXA annexé visant principalement la perte de marge brute et, d’autre part, des observations des parties défenderesses.
Il sera donc rappelé, concernant ce dernier point, la grande variabilité des chiffres d’affaires relevés mensuellement dont l’absence de régularité, pour des causes convenues étrangères au sinistre, rend particulièrement difficile l’imputation, objective et unique à cette situation, des variations observées pendant l’arrêt de l’activité, ce que n’ont, d’ailleurs, pas manqué d’observer les parties défenderesses.
Aussi, sur ce point, nous nous en remettons à l’appréciation du Tribunal auquel, faute de démonstration déterminante produite par les demandeurs, ceux-ci s’adresseront” ;
Attendu qu’au vu des conclusions techniques de l’expert judiciaire relatives aux causes des désordres (rappelées ci-dessus, dans le paragraphe 3 des motifs de la présente décision) et des fautes commises par la société EUROBETON FRANCE (auteur des plans de coffrage et de ferraillage des pannes et de leurs structures d’appui, mais aussi fabricant et poseur de dites pannes, affectées d’un défaut systématique de conception, résultant de la présence par incorporation dans la partie supérieure des pannes, zone d’appui comprise, d’un rail occasionnant une perte importante d’inertie des becquets, et de défauts aléatoires de pose), par la société HTC (maître d’oeuvre chargé de la direction des travaux, qui manqué à ses obligations de direction et de surveillance tout au long du chantier, durant lequel les anomalies causales sont restées apparentes, au point que le sinistre aurait pu être évité sans ses manquements) et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (contrôleur technique chargé notamment d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables portant sur les ouvrages d’ossature, de clos et de couvert et qui n’a à aucun moment détecté les défauts de conception et de pose décrits par l’expert) qui, par leur conjugaison, ont contribué de façon indissociable à la réalisation de l’entier dommage subi par la société LEROY MERLIN FRANCE, il convient de condamner in solidum la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise), la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise), la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 591.813,83 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices immatériels ;
Qu’en tant que de besoin, la société SMA sera condamnée à relever et garantir son assurée la société EUROBETON FRANCE de la condamnation prononcée ci-dessus (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) ;
Que la société LEROY MERLIN FRANCE sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, de la société GENERALI IARD (considérée tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT), de la société ALBINGIA, de la société AXA FRANCE IARD, de la société SAUVAGEON BATIMENT et des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ;
7) Sur le partage des responsabilités entre les défendeurs et les appels en garantie :
Attendu qu’en présence de fautes conjuguées de plusieurs constructeurs, le partage des responsabilités, qui intervient dans leurs rapports réciproques, doit s’effectuer en tenant compte de la gravité de leurs fautes respectives ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a évalué de façon précise et circonstanciée la part de responsabilité imputable à chacun des défendeurs concernés ;
Qu’eu égard à l’importance des fautes commises par la société EUROBETON FRANCE, la société HTC et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, il convient de retenir la proposition de l’expert relative au partage des responsabilités dans les proportions suivantes :
— société EUROBETON FRANCE : 60 %
— société HTC : 30 %
— société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION : 10 % ;
Attendu qu’il sera donc fait droit aux appels en garantie formés par les parties concernées en condamnant :
— la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société EUROBETON FRANCE et son assureur la société SMA à concurrence de 30 % de la condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société EUROBETON FRANCE et son assureur la société SMA à concurrence de 10 % de la condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE ;
— la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 60 % de la condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir à relever et garantir la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 10 % de la condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE ;
— la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à concurrence de 60 % de la condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE ;
— la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à concurrence de 30 % de la condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leur appels en garantie, et notamment de ceux dirigés à l’encontre de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, de la société ALBINGIA, de la société AXA FRANCE IARD, de la société SAUVAGEON BATIMENT et des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ;
8) Sur le recours subrogatoire de la société GENERALI IARD, considérée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage :
Attendu que la société GENERALI IARD, considérée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dispose à l’encontre des tiers responsables et en application des dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances, d’un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des indemnités d’assurances versées en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance souscrit par le maître de l’ouvrage ou son mandataire ;
Qu’en l’espèce, la société GENERALI IARD justifie avoir réglé à la société CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE des provisions d’un montant total de 1.368.129,51 € (pièce n°13 de la société GENERALI IARD) ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit au recours subrogatoire de la société GENERALI IARD, considérée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en condamnant :
— la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à lui rembourser la somme de 820.877,70 € (soit 60 % des indemnités versées) ;
— la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise), à lui rembourser la somme de 410.438,85 € (soit 30 % des indemnités versées) ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à lui rembourser la somme de 136.812,95 € (soit 10 % des indemnités versées) ;
Qu’en tant que de besoin, la société SMA sera condamnée à relever et garantir son assurée la société EUROBETON FRANCE de la condamnation prononcée ci-dessus (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) ;
Que la société GENERALI IARD sera déboutée du surplus de ses prétentions ;
9) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce il apparaît équitable de condamner in solidum la société EUROBETON FRANCE, la société SMA, la société HTC, la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 30.000,00 €, à la société GENERALI IARD la somme de 30.000,00 €, à la société ALBINGIA la somme de 10.000,00 €, à la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT la somme de 10.000,00 €, à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 €, aux sociétés SAUVAGEON BATIMENT, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD unies d’intérêts la somme de 5.000,00 €, au titre des frais de défense exposés par les parties concernées ;
Qu’il sera fait droit aux appels en garantie formées par les parties condamnées en considération du partage de responsabilité retenu au paragraphe 6 ;
Que toutes les autres demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle déclare intervenir volontairement et venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, à la suite d’un apport partiel d’actif, et à la société QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elle déclare également intervenir volontairement et venir aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019 ;
En tant que de besoin, ordonne la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
Dit que la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE et la société LEROY MERLIN FRANCE n’ont pas qualité, ni intérêt, à obtenir la réparation, en leur nom personnel et pour leur propre compte, des dommages matériels en lien avec les désordres de nature décennale affectant l’immeuble à usage d’entrepôt et de stockage situé [Adresse 40] à [Localité 39] ;
En conséquence, déclare irrecevables les demandes de la société L’IMMOBILIERE LEROY MERLIN FRANCE et de la société LEROY MERLIN FRANCE tendant à la réparation de ces dommages matériels ;
Déboute la société RSA [Localité 32] de l’intégralité de ses demandes, formées ès qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société LEROY MERLIN FRANCE et dirigées à l’encontre des sociétés PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, GENERALI IARD, ALBINGIA, HTC, L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV, EUROBETON FRANCE, AXA FRANCE IARD, SAUVAGEON BATIMENT, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ;
Condamne in solidum la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise), la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise), la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 591.813,83 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices immatériels ;
En tant que de besoin, condamne la société SMA à relever et garantir son assurée la société EUROBETON FRANCE de la condamnation prononcée ci-dessus (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) ;
Déboute la société LEROY MERLIN FRANCE du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre des sociétés EUROBETON FRANC, SMA, HTC, L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV ;
Déboute la société LEROY MERLIN FRANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, de la société GENERALI IARD (considérée tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT), de la société ALBINGIA, de la société AXA FRANCE IARD, de la société SAUVAGEON BATIMENT et des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ;
Condamne in solidum la société EUROBETON FRANCE, la société SMA, la société HTC, la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 30.000,00 €, à la société GENERALI IARD la somme de 30.000,00 €, à la société ALBINGIA la somme de 10.000,00 €, à la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT la somme de 10.000,00 €, à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 €, aux sociétés SAUVAGEON BATIMENT, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD unies d’intérêts la somme de 5.000,00 €, au titre des frais de défense exposés par les parties concernées, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société EUROBETON FRANCE et son assureur la société SMA à concurrence de 30 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE et des frais de défense exposés par les parties ;
Condamne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société EUROBETON FRANCE et son assureur la société SMA à concurrence de 10 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE et des frais de défense exposés par les parties ;
Condamne la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 60 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE et des frais de défense exposés par les parties ;
Condamne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir à relever et garantir la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE à concurrence de 10 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE et des frais de défense exposés par les parties ;
Condamne la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à concurrence de 60 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE et des frais de défense exposés par les parties ;
Condamne la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV à concurrence de 30 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices immatériels subis par la société LEROY MERLIN FRANCE et des frais de défense exposés par les parties ;
Déboute les parties du surplus de leur appels en garantie, et notamment de ceux dirigés à l’encontre de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, de la société ALBINGIA, de la société AXA FRANCE IARD, de la société SAUVAGEON BATIMENT et des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD ;
Faisant droit au recours subrogatoire de la société GENERALI IARD, considérée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Condamne la société EUROBETON FRANCE et son assureur de responsabilité civile la société SMA (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à lui rembourser la somme de 820.877,70 € (soit 60 % des indemnités versées) ;
Condamne la société HTC et son assureur de responsabilité civile la société L’AUXILIAIRE (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise), à lui rembourser la somme de 410.438,85 € (soit 30 % des indemnités versées) ;
Condamne la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) à lui rembourser la somme de 136.812,95 € (soit 10 % des indemnités versées) ;
En tant que de besoin, condamne la société SMA à relever et garantir son assurée la société EUROBETON FRANCE de la condamnation prononcée ci-dessus au profit de la société GENERALI IARD (dans les limites de la garantie souscrite, notamment de plafond et de franchise) ;
Déboute la société GENERALI IARD du surplus de ses prétentions ;
Rejette le surplus des demandes des parties formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés EUROBETON FRANCE, SMA, HTC, L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et autorise les avocat qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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