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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 23/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Julien FERRAND, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
[6] C/ Monsieur [K] [L]
N° RG 23/01599 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJNK
DEMANDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [L],
[Adresse 1]
représenté par la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON,
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[6]
[K] [L]
la SELARL [3], vestiaire : 366
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023, Monsieur [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 9 mai 2023 pour un montant de 32 233 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des mois de novembre et décembre 2020 ainsi que de celles des mois de janvier à août 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 9 octobre 2025, l'[5] ([7] se désiste du recouvrement de la contrainte et s’oppose à la demande formulée par Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que le litige actuel résulte uniquement de l’absence de déclaration de ses revenus dans le délai légal.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [K] [L] sollicite la condamnation de l'[6] à lui verser une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il n’est plus redevable de cotisations au titre des exercices 2020 et 2021 et qu’il demeure toujours en attente d’un document mis à jour par l’organisme en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de constater le désistement de l'[6] de l’ensemble de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
L'[6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'[6] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute Monsieur [K] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'[6] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 4 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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