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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 28 avr. 2025, n° 23/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité de, Société SFAM Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/03240 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPI6
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Société SFAM Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 424 736 213, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
RG 24-3902
DEMANDEUR :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.C.P. BTSG pris en la personne de Me [S] [H] sous le SIREN n°491 647 335 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.E.L.A.R.. AXYME pris en la personne Me [P] [V] RCS de [Localité 10] n° 830 793 972 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 22 septembre 2023, Madame [K] [M] a assigné la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2060,48 euros au titre du solde du remboursement des prélevements indus effectués entre avril 2019 et août 2021
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par actes de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [K] [M] a assigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [H] désigné par jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM et la Selarl AXYME prise en la personne de Maître [P] [V] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM devant le tribunal judiciaire d’Orléans en intervention forcée et aux fins de jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/03240 et de déclaration de jugement commun et opposable.
Dans le dernier état de ses conclusions, Madame [K] [M] sollicite la condamnation de la SASU SFAM à lui payer les sommes de :
— 2414,36 euros au titre des prélèvements indus
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions, tant aux termes de son acte introductif d’instance du 22 septembre 2023 que de ses conclusions pour l’audience du 9 septembre 2024 que :
— en février 2019, elle a signé un contrat à distance pour une formule pack famille pour un montant mensuel de 24,99 euros passé les trois premiers mois
— toutes les options payantes ont été ajoutées à cette offre ainsi que les prestations de services pack privilège
— la somme totale de 3124,07 euros a été prélevée sur son compte entre avril 2019 et août 2021
— elle a sollicité un remboursement à hauteur de 2414,36 euros, déduction faite du pack famille
— la société SFAM lui a remboursé les sommes de 323,88€ puis de 30€
— le contrat a été signé par l’intermédiaire de son téléphone portable
— il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse permettant d’engager la responsabilité de la défenderesse
— elle n’a jamais adhéré au pack privilège et aucune information ne lui a été remise concernant cette offre
La SASU SFAM, citée à personne morale puis avisée par lettre simple, n’a jamais comparu aux audiences antérieures au jugement de liquidation judiciaire (11 décembre 2023 et 11 mars 2024) ni aux audiences postérieures (6 mai et 9 septembre 2024).
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [H] désigné par jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM et la Selarl AXYME prise en la personne de Maître [P] [V] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
Par jugement avant dire droit en date du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG RG 23/03240 et 24/03902, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2025 à 9 heures, salle 7 du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de production de la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire et de façon générale, pour toutes observations utiles de la part des parties au présent litige, au regard du principe d’interdiction des poursuites et de celui d’interruption des poursuites en l’absence demise en cause des organes de la procédure collective, déjà effective depuis le 26 août 2024, et de déclaration de créance, rappelé que compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SFAM, les demandes de Madame [K] [M] devront tendre à une fixation au passif de la liquidation de cette société et que ce jugement vaudrait convocation des parties à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025 Madame [K] [M] a maintenu ses demandes, avec demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SFAM et production de sa déclaration de créance.
La SASU SFAM, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [S] [H] désigné par jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM et la Selarl AXYME prise en la personne de Maître [P] [V] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM, régulièrement avisés et convoqués par le jugement du 15 janvier 2025, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03240 et 24/03902, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
— sur le fond
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte introductif d’instance du 22 septembre 2023 est antérieur au jugement de liquidation judiciaire de la SASU SFAM en date du 24 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris, jugement par ailleurs non versé aux débats et ayant désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP BTSG et la Selarl Axyme. Les demandes formées par Madame [M] sont dès lors recevables.
Il est désormais justifié d’une déclaration de créance de la part de Madame [K] [M] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU SFAM, par déclaration en date du 11 juin 2024, à hauteur de la somme de 2414,36 euros.
Madame [M] produit le contrat d’assurance et de prestation de services signé le 26 février 2019 auprès de la société de courtage en assurance SFAM, à distance, s’agissant, selon mention au contrat, d’un contrat signé depuis le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], pour garantie de matériel, moyennant le paiement d’une cotisation mensuelle de 19,99 euros puis, à compter du troisième mois de la première année de 24,99 euros.
L’article L 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 111-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Compte tenu des modalités de sa conclusion, et étant constaté que Madame [M], ce qu’elle ne conteste pas, a souscrit à la formule d’assurance “pack famille”, mais non, ces éléments étant contestés, aux quatre options complémentaires payantes, toutes cochées, ni à la formule “pack privilège” dont tant la case “forfait assistance “ que la case “forfait avantage” ont été cochées, manifestement, alors qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion conclu par téléphone sans confirmation écrite ultérieure, après préremplissage de l’ensemble des options et types de forfaits possibles, il apparaît que les dispositions des articles précités n’ont pas été respectés. Madame [M] est ainsi fondée à obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées à hauteur de 2414,36 euros, ainsi que l’établissent ce contrat et l’historique des prélèvements produit pour la période du 1er avril 2019 au 5 octobre 2021, lequel fait notamment apparaître ces prélèvements SFAM d’un montant supérieur aux prélèvements mensuels consentis de 19,99 euros puis 24,99 euros au delà du troisième mois de la première année.
Sa créance est établie à hauteur de la somme de 2414,36 euros et sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU SFAM.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Vu le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 janvier 2025
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG RG 23/03240 et 24/03902
Fixe au passif de la liquidation judiciaire le la SASU SFAM prise en la personne de la SCP BTSG, représentée par Maître [S] [H] désigné par jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM et de la Selarl AXYME représentée par Maître [P] [V] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024 les créances de Madame [K] [M] à hauteur des sommes de :
— 2414,36 euros au titre du remboursement des prélèvements indûment opérés du 1er avril 2019 au 31 août 2021
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SASU SFAM prise en la personne de la SCP BTSG, représentée par Maître [S] [H] désigné par jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2024 en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM et de la Selarl AXYME représentée par Maître [P] [V] désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2024
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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