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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG – JLD hospitalisation
M. [X] [I] né le 24/11/1994
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 23 septembre 2025 à
Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [X] [I];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [X] [I] fait l’objet depuis le 20 septembre 2025 à 12h05 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique (mère) ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 23 septembre 2025, enregistrée le même jour à 12h1 sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH [1] font apparaître que le patient a été placé à l’isolement à compter du 20 septembre 2025 à 12h05 et qu’il a été maintenu à l’isolement durant des périodes ayant largement excédé douze heures, et ce notamment entre le 20 septembre 2025 à 18h00 et le 21 septembre 2025 à 10h30, puis entre le 22 septembre 2025 à 16h00 et le 23 septembre 2025 à 8h00.
En outre, le patient n’a pas bénéficié d’évaluation médicale entre le 22 septembre 2025 à 11h35 et le 23 septembre 2025 à 11h43, soit pendant plus de 24 heures.
Force est de constater que, alors que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures et que sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, tel n’a pas été le cas en l’espèce ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts du patient;
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [X] [I].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [X] [I];
Rappelons que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine nécessairement la mainlevée de la mesure de contention évantuellement prise;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [X] [I] le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 septembre 2025,
Le Greffier,
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