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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 juil. 2024, n° 24/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GO CONCEPT CONSTRUCTIONS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02768 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGEI
MINUTE n°: 2024/ 344
DATE: 03 Juillet 2024
PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. GO CONCEPT CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.C.P. [T]-CRESSEND représentée par Me [E] [T] pris en sa qualité de liquidateur de la société GO CONCEPT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [B] – [P] et son frère Monsieur [L] [P] sont propriétaires indivis d’un terrain sis [Adresse 2] sur lequel est édifié une maison à usage d’habitation. Ils ont obtenu le 13 septembre 2019, un permis de construire autorisant l’extension de la construction existante, dont ils ont confié une mission complète de maîtrise d’œuvre à la SARL HABITAT COTE SUD, suivant contrat signé le 23 février 2022.
La déclaration d’ouverture de chantier a été reçue le 28 février 2022 et la date d’achèvement des travaux était prévue pour le 29 juillet 2022. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 juin 2023 par les maîtres de l’ouvrage et la SARL HABTAT COTE SUD, avec une liste de réserves annexée.
Exposant que l’ouvrage réalisé est affecté de désordres, non conformités et inachèvements, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] – [P] ont, par actes de commissaire de justice des 26 juin et 3 juillet 2023, fait assigner en référé-expertise la société HABITAT COTE SUD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société HABITAT COTE SUD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (n° RG 23/04650, minute n° 2023/376), Monsieur [A] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice du 9 mars 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] – [P] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS, entrepreneur chargé des lots terrassement, gros œuvre, charpente-couverture et carrelage-chape, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02768.
Il est relevé que, si la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS est mentionnée sur l’assignation transmise par les demandeurs, aucun élément ne permet de s’assurer que celle-ci a bien été attraite à la cause et aucune assignation n’a été transmise, ni par RPVA, ni au dossier de plaidoirie des demandeurs. Celle-ci n’est donc pas partie à la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, en date du 18 avril 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] – [P] demandent au juge des référés de prendre acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société GO CONCEPT CONSTRUCTIONS, laquelle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement prononcé par le tribunal de commerce de Draguignan le 27 février 2024, outre de voir réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024 Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] – [P] ont fait assigner en référé la SCP [T]-CRESSEND, prise en la personne de Maître [I] [E] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO CONCEPT CONSTRUCTIONS, aux fins de lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03460.
Bien qu’assignées à personne morale pour la SA MAAF ASSURANCES et à domicile pour la SCP [T]-CRESSEND, prise en la personne de Maître [U] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS, celles-ci n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 22 mai 2024.
A l’audience du 22 mai 2024, la jonction de la procédure n° RG 24/02768 avec la procédure n° RG 24/03460 a été prononcée sous le même numéro RG 24/02768.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur le désistement des demandes à l’encontre de la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS
Il sera acté le désistement de Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] – [P] de leur demande présentée à l’encontre de la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS relative à lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] -[P] versent aux débats le compte-rendu de chantier du 1er avril 2022, démontrant que la société GO CONCEPT CONSTRUCTIONS est intervenue sur les lots terrassement, gros œuvre, charpente-couverture et carrelage-chape. Ils produisent également l’extrait du registre national des entreprises concernant la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS sur lequel il est noté : « […] mention n°2568 du 29 février 2024 : Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 27 février 2024 – liquidateur judiciaire : SCP [T] CRESSEND, prise en la personne de Me [U] [T] […] ».
Les requérants versent notamment aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 31 mars 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat n°183043311 T 001 souscrit par la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société GO CONCEPT CONSTRUCTIONS et à la SCP [T]-CRESSEND, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GO CONCEPT CONSTRUCTIONS.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] -[P] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] -[P] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] – [P] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société GO CONCEPT CONSTRUCTIONS ;
DECLARONS commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS et à la SCP [T]-CRESSEND, prise en la personne de Maître [U] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS, l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (n° RG 23/04650, minute n° 2023/376) ayant désigné Monsieur [A] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société GO CONCEPT CONSTRUCTIONS et de la SCP [T]-CRESSEND, prise en la personne de Maître [U] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GO CONCEPT CONSTRUCTIONS ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [L] [P] et Madame [N] [B] -[P] conserveront la charge des dépens de la présente instance principale et de l’instance jointe ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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