Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 juin 2025, n° 25/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05157 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZ2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05157 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZ2
N° Minute : 25/00105
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine Bonnici, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L.552-1, L.552-2, L.552-7, et R.552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2025 par le PREFET de la Gironde à l’encontre de M.[X] [V] se disant né le 19 aout 1989 à Marrakech au Maroc; se disant né le 19 novembre 1990 à Marrakechlors de l’audience;
Vu l’ordonnance du 27 avril 2025 autorisant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l’ ordonnance du 23 mai 2025 autorisant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 juin 2025 reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 14h08 tendant à la prolongation de la rétention de M.[X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours jusqu’au 6 juillet 2025;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisé, représenté par Mme
PERSONNE RETENUE
M.[X] [V] se disant né le 19 aout 1989 à Marrakech au Maroc préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
assisté de Me CRECENCE MARIE-FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,et de madame [L] interprête en langue arabe, ayant prété serment.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
M.[X] [V] a expliqué qu’il souhaitait régulariser sa situation en Espagne et qu’il s’engageait à quitter la France si il était libéré.
Mme [I], représentant le préfet a été entendue en ses observations rappelant que le susnommé utilise des alias et change régulièrement de date de naissance encore aujourd’hui. Que les diligences ont toutes été établies mais qu’il n’ a pas été reconnu marocain; que depuis lors les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies et relancées; qu’en dissimulant sa réelle identité , utilisant des alias alors qu’il est en rétention depuis 2 mois, il fait obstruction volontaire à son éloignement.
Elle ajoute qu’il est sans domicile fixe personnel stable sur le territoire et sans ressource officielle et qu’il a de la famille dans son pays. Enfin , elle fait valoir une menace pour l’ordre public, l’interéssé ayant été interpellé dans le cadre de faits délictuels.
Le conseil a fait valoir qu’il n’existe aucun élément nouveau dans les 15 derniers jours précédent notre saisine et que la requête n’est donc pas causée. Il conteste en outre toute notion de menace à l’OP en l’absence de toute condamnation.
Sur les perspectives d’éloignement enfin, elles n’existent pas puisque le Maroc ne l’a pas reconnu alors qu’il se dit Marocain. Et les autorutés algériennes et Tunisiennes auraient pu être saisies dès l’origine.
M.[X] [V] a eu la parole en dernier.
Faits et procédure :
Le 20 aout 2023, M.[X] [V] se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté émanant du préfet du Var prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans.
Le 23 avril 2025, M.[X] [V] a fait l’objet d’un arrêté émanant de la préfète de la Gironde, prononçant à son encontre un placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 27 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative, pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 29 avril 2025.
La deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 mai 2025, confirmée le 27 mai 2025 par la Cour d’appel.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 21 juin 2025 à 14h08, la préfète de la Gironde, au visa de l’article L.552-7 du CESEDA demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de M.[X] [V] pendant une durée maximum de 15 jours.
Cette instance a été fixée à l’audience du 22 juin 2025 à 10h00 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 22 juin.
Motivation :
L’article L.552-7 du CESEDA prévoit, à titre exceptionnel, une troisième prolongation de la rétention administrative :
lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement (15 derniers jours)
ou
lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile, (15 derniers jours)
ou
lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’autorité administrative nous saisit aux fins de voir autoriser la troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours ;
Il est constant que M.[X] [V] est démuni de tout document d’identité et que celle dont il se prévaut n’a pas été validée par les autorités consulaires marocaines qui ne l’ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants.
Dès le 5 juin 2025, soit deux jours après la réception de cette information, l’administration a saisi les autorités algériennes et tunisiennes, lesquelles ont été relancées le 20 juin. Les diligences ont donc été accomplies pour obtenir la délivrance du laissez passer indispensable à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Le maintien sur le territoire du susnommé depuis bientôt deux ans nonobstant l’arrété pris à son encontre démontre, tout comme les mensonges sur son identité, son refus de quitter la France alors même qu’il y adopte un comportement qui représente une menace pour l’ordre public ayant été interpellé à de nombreuses reprises pour des infractions pénales et témoignent de l’obstruction qu’il met à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M.[X] [V]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. M.[X] [V] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[X] [V] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires jusqu’au 6 juillet 2025
Fait à BORDEAUX le 22 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète, Le conseil,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [X] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [V] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 22 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 22 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 22 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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