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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 JUILLET 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUGO
Code NAC : 28D
AFFAIRE : S.A.S. [11] C/ [C] [M], [T] [P], [W] [J] [M]
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant par son président domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [X] [G], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1022, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
DEFENDEURS
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
Madame [T] [P], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
Monsieur [W] [J] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C], Mme [P] [T] et M. [M] [W] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 9]. Au cours du second semestre 2020, des travaux ont été réalisés dans cet appartement, lesquels auraient été gérés par le père de Madame [G] [F] (alors épouse de M. [M] [W]), dirigeant de la société [11].
Le mariage de M. [M] [W] et Mme [G] [F] a été dissous par une convention de divorce en date du 18 juillet 2024.
La société [11] a réclamé en 2024 le paiement des travaux réalisés en 2020. Elle produit deux factures : l’une datée du 30 novembre 2020 au nom de Monsieur [C] [M] et Madame [T] [P] pour un montant de 35.901,25 euros ; la seconde, identique en son contenu, mais établie au nom de l’indivision et portant les dates du 30 novembre 2020 et du 20 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société [11] a assigné M. [M] [C], Mme [P] [T] et M. [M] [W] devant le juge des référés du présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [11] demande de :
— condamner solidairement Monsieur [C] [M], Madame [T] [P] et Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 35.901,35 euros avec intérêts au 30 novembre 2020,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— subsidiairement, ordonner le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 811 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux ont été matériellement réalisés, ce qui n’est pas contesté, et que la réédition d’une facture le 20 novembre 2024 à la demande de l’ex-épouse de l’un des indivisaires atteste de la persistance de sa créance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [C] [M], Madame [T] [P] et Monsieur [W] [M] concluent à l’irrecevabilité et au débouté, et demandent de :
— débouter la société [11] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à leur verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent à titre principal l’existence de plusieurs contestations sérieuses, à savoir que :
— l’action en paiement, engagée par un professionnel contre des consommateurs plus de deux ans après la date d’exigibilité de la créance (30 novembre 2020), est prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation ;
— l’obligation de paiement elle-même est contestée, les travaux ayant été, selon eux, réalisés à titre gratuit dans un contexte familial, ce que des échanges de SMS tendraient à démontrer. Ils soulignent l’absence de tout devis ou contrat signé, en violation des dispositions du code de la consommation ;
— l’action en justice est abusive car elle est engagée en référé malgré l’évidence des contestations sérieuses et de la prescription.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de paiement formée par la société [11] s’analyse comme une telle demande de provision.
Or, il résulte de l’examen des éléments produits que l’obligation de payer invoquée par la société [11] se heurte à des contestations sérieuses.
Tout d’abord, s’agissant de la prescription biennale de l’action, l’assignation, datée du 16 janvier 2025, concerne une créance exigible au 30 novembre 2020. L’émission d’une nouvelle facture en novembre 2024 ne saurait, en l’état, écarter la prescription acquise. La qestion d’une éventuelle renonciation à la prescription excède l’évidence requise en référé et relève dès lors de l’appréciation du juge du fond.
Ensuite, le principe même de l’obligation de payer est sérieusement contesté. Les défendeurs opposent l’absence de devis ou de contrat signé, ainsi que des échanges écrits suggérant la gratuité des travaux dans un contexte familial. Ces éléments, contradictoires avec la réalité matérielle des travaux non contestée, nécessitent une analyse approfondie, également de la compétence du juge du fond.
Dès lors, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable n’est pas établie.
Il n’y a donc lieu à référé.
Sur la demande de renvoi de l’affaire à une audience du fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
Or, en l’espèce, en l’absence d’urgence justifiée, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice ou d’erreur grossière. Une simple appréciation erronée de ses droits ou des conditions de saisine du juge des référés ne suffit pas à caractériser un tel abus.
La demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [11], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner également à verser à Monsieur [C] [M], Madame [T] [P] et Monsieur [W] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de condamnation de provision,
Rejetons la demande de renvoi de l’affaire à une audience du fond,
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons la société [11] à payer à Monsieur [C] [M], Madame [T] [P] et Monsieur [W] [M] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [11] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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