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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 nov. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1] – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]
MAGISTRAT : M. Samuel TILLIE
GREFFIER : Mme Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Monsieur le préfet du Nord
Représenté par Me SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
Assisté de Me KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [H], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai une femme. Ça fait deux mois que je suis là. J’ai un certificat d’hébergement chez ma femme. S’il vous plaît… J’ai des photos de l’échographie de l’enfant.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : sur le fondement de L742-5 du CESEDA :
— Caractérisation de la menace à l’ordre public en ce que l’intéresé n’a pas respecté l’interdiction du territoire français pendant 3 ans.
— Obstruction : procès-verbal du 30/10 indiquant le refus de la prise d’empreintes dans un premier temps.
— Perspectives d’éloignement : diligences effectuées auprès des autorités algériennes avec relances. Demande de réadmission auprès des autorités allemandes. Sur questions du Président : pas de réponse des autorités algériennes, mais l’administration n’a pas de pouvoir de contraintes. Au moins, la menace à l’ordre public est ici caractérisée.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public : non caractérisée, non actuelle.
— Refus d’empreintes : Monsieur dit ne pas avoir refusé. De toute façon, il a accepté par la suite et a fait une demande d’asile en Allemagne.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : l’Algérie ne répond pas depuis des mois. Depuis un mois 1/2, aucune diligence effectuée , notamment s’agissant de sa prise d’empreintes. Cela a été fait juste avant d’adresser la requête au juge.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’intéressé avait refusé sa prise d’empreintes les 4 et 22 sepembre. Si l’intéressé l’avait fait depuis le début, l’Allemagne aurait pu être saisie plus tôt.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Samuel TILLIE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.742-5, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, M. Samuel TILLIE, premier vice-président adjoint, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mme Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 ;
— L.742-5 ;
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 ;
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17 ;
— L. 743-19, L. 743-25 ;
— R. 741-3 ;
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 septembre 2025 par M. le préfet du Nord ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 8 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 3 octobre 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative datée du 1er novembre 2025 reçue et enregistrée le 1er novembre 2025 à 10h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le préfet du Nord
préalablement avisé, représenté par Me SUAREZ PEDROZA
PERSONNE RETENUE
Monsieur [F] [G]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 2] (Algérie)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [H], interprète en langue arabe,
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 4 septembre 2025. Il est démuni de documents d’identité ou de voyage.
Il produit une copie de :
— une attestation d’hébergement au nom de Mme [J] [I],
— la carte nationale d’identité de Mme [I],
— un justificatif de domicile au nom de Mme [I],
— compte-rendu d’une échographie daté du 22 septembre 2025 sous le timbre de l’espace radiologie [Localité 7] constatant une grossesse d’environ 5+1 semaines.
Il a fait l’objet d’un arrêté d’interdiction de retour le 1er juin 2023.
Le tribunal correctionnel de LILLE a prononcé contre lui, par jugement du 28 août 2023, une peine de trois ans d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant trois années après l’avoir déclaré coupable de pénétrations non autorisées après interdiction de retour et de vol en réunion.
Il est connu au FAED sous plusieurs alias.
Une demande de routing a été réalisée le 5 septembre 2025.
Aucune réponse n’a été adressée à l’autorité préfectorale malgré ses diligences renouvelées auprès des autorités consulaires algériennes, la dernière datant du 22 octobre 2025.
Jusqu’au 30 octobre 2025, il a refusé de se soumettre au passage à la borne Eurodac.
L’interdiction du territoire français est suspendue dans l’attente de la réponse des autorités allemandes destinataire d’une demande de reprise en charge formulée le 31 octobre 2025 en raison de l’existence d’une demande d’asile déposée auprès d’elles par M. [G] le 4 mai 2023.
Représenté par son avocat, le préfet du Nord soutient la demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours. Il souligne que les cas d’ouverture prévus à l’article L.742-5 du CESEDA sont alternatifs. Il relève que la présence de M. [G] sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, qu’il a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et que les diligences renouvelées dont il justifie sont suffisantes.
Assisté de son conseil, M. [G] fait valoir que l’unique condamnation judiciaire prononcée contre lui est insuffisante pour caractériser une menace à l’ordre public actuelle. Il s’étonne que le passage à la borne Eurodac intervienne le même jour que le dernier procès-verbal constatant un refus catégorique de sa part d’y passer. Il considère que l’autorité préfectorale ne démontre pas l’existence d’une perspective d’éloignement à bref délai. Enfin, il souligne que, depuis plusieurs années, la dégradation des relations diplomatiques avec l’Algérie affecte l’exécution des mesures d’éloignement et que l’absence prolongée de réponses de la part des autorités consulaires algériennes l’illustre et caractérise une impossibilité d’exécution le concernant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.742-5 du CESEDA :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
En l’espèce, la requête est recevable pour intervenir dans le délai prescrit par le CESEDA.
La préfecture justifie de diligences de routing et auprès des autorités consulaires algériennes.
L’obstruction visée au 1° de l’article susvisé est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, le fait de refuser de se soumettre au passage à la borne Eurodac de façon à empêcher les démarches visant à cette exécution constitue un acte d’obstruction continue.
L’existence d’une telle obstruction résulte des éléments soumis par l’autorité préfectorale. Il ne peut être reproché à l’autorité administrative de n’avoir pas sollicité M. [G] pour un nouveau passage à la borne Eurodac entre le 22 septembre 2025 et le 30 octobre 2025 dès lors que l’intéressé y avait déjà manifesté son refus les 4 septembre 2025 et 22 septembre 2025. De même, le fait que M. [G] ait finalement accepté de s’y soumettre le 30 octobre 2025, après avoir d’abord opposé un refus catégorique ce jour-là, constaté par procès-verbal dédié, n’est pas de nature à modifier l’appréciation de son attitude jusqu’au 30 octobre 2025.
La menace à l’ordre public est caractérisée en l’espèce, comme la volonté de l’intéressé de se soustraire tant à la mesure d’interdiction du territoire français aujourd’hui provisoirement suspendue qu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les éléments fournis par M. [G] devant la juridiction ne sont pas de nature à modifier l’appréciation de la nécessité de le maintenir en rétention administrative pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement la concernant.
Au vu de ces éléments, le préfet du Nord démontre que les conditions posées par l’article L.742-5 susvisé sont remplies et la nécessité d’un maintien en rétention administrative de M. [G].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la prolongation sollicitée par l’autorité préfectorale pour 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Déclarons recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
Ordonnons la prorogation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [F] [G] pour une durée de quinze jours ;
Fait à [Localité 6], le 2 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02437 – N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.11.25 Par visio le 02.11.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.11.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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