Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 22 septembre 2025, n° 24/05765
TJ Grasse 22 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S E F devait effectivement la somme de 8.886,73 euros au titre des charges de copropriété dues, en raison de l'absence de paiement.

  • Accepté
    Mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a jugé que la mauvaise foi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S E F justifiait l'octroi de dommages et intérêts, et a condamné cette dernière à verser 1.000,00 euros.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S E F aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé inéquitable de laisser à la charge du syndicat l'intégralité des frais et a alloué 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 22 sept. 2025, n° 24/05765
Numéro(s) : 24/05765
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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