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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00249 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAM
JUGEMENT N° 25/008
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [H] [M]
Assesseur salarié : Juliette [N]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[18]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution :Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 février 2023, Madame [P] [C] a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 23 novembre 2023, la [11] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE ).
Madame [P] [C] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 15 janvier 2024.
Par décision du 15 février 2024 notifiée le 16 février 2024, la [11] a rejeté le recours de Madame [P] [C].
Par requête déposée le 12 avril 2024, Madame [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 15 novembre 2024.
À cette date, Madame [P] [C] a comparu.
La requérante demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle dit avoir voulu reprendre à temps plein en juillet 2024, dès lors que son mi-temps thérapeutique se terminait et qu’elle s’exposait, à défaut, à des difficultés financières. Elle précise qu’elle n’a pu supporter physiquement la reprise, qu’elle a fait une dépression et a été placée arrêts de travail.
Elle dit que depuis septembre, elle a repris à 80 %, avec une coupure le mercredi. Elle admet que financièrement, elle subit une perte de salaire mais qu’elle était trop fatiguée. Elle expose que son travail n’est pas facile et que si avec le médecin du travail, des aménagements ont été prévus, en réalité le respect des préconisations s’avère difficile.
La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle rappelle les affections de la requérante et soutient qu’elle peut exercer un emploi au moins à mi-temps. Elle précise n’avoir reçu aucune information de la médecine du travail, de [14] ou de [10] s’agissant de ses démarches.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 17], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Dès lors que les conditions de son introduction ne sont pas discutées, le recours contre la décision de la [11] doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handic1apés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [P] [O] a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [C], née en 1967, a des antécédents de tassements vertébral L2 en 2022 et surtout d’un AVC multi-territorial responsable d’une parésie du membre supérieur droit et inférieur gauche.
Elle a fait de la rééducation et est très volontaire pour surmonter son handicap. Elle a repris une activité professionnelle à 50 % en 2023 puis à 100 % en juillet 2024 avec des adaptations qui n’auraient pas été réalisées, si bien qu’elle s’est mise à 80 %.
A l’examen clinique madame [C] marche avec une discrète boiterie du membre inférieur gauche (discret steppage). Elle se déshabille seule, la marche peut se faire sur la pointe des pieds, sur les talons. L’appui unipodal est possible, l’accroupissement également, avec aide au relevage.
Elle pèse 69 kilos pour 1m67, la pression artérielle est à 12/7.
L’examen neurologique ne retrouve pas d’anomalie motrice, mais des troubles de la sensibilité profonde au niveau du 4ème doigt droit et au niveau de la cheville gauche et du pied gauche.
Ces troubles sensitifs sont majorés à la fatigue et au stress.
L’étude hyper-crânienne est normale. On note de discrets troubles de l’équilibre. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. Du fait de la rééducation importante réalisée par madame [C], il n’est pas noté d’amyotrophie.
Sur le plan psychique, pas de trouble de la personnalité.
Personne combative, pas d’anhédonie ni d’inhibition motrice ;
En conclusion : madame [C] est apte à exercer une activité, même à 100 %, mais adaptée à son état de santé. On ne peut donc retenir de restriction.”
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [R] que les pathologies de Madame [P] [C] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce qu’au jour de sa demande, son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %, puisqu’elle accomplit seule les actes essentiels de la vie courante.
D’ailleurs, elle ne discute pas ce taux.
Ensuite, il ressort des déclarations mêmes de l’intéressée qu’elle a été en mi-temps thérapeutique jusqu’en juillet 2024 puis a repris son activité professionnelle à temps plein pour se retrouver de nouveau en arrêt. Toutefois, depuis le mois de septembre 2024, elle travaille à 80 %.
Il y a lieu de constater, dès lors, que la requérante ne justifiait pas au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Madame [P] [C] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, la décision rendue le 23 novembre 2023 par la [11] lui refusant le bénéfice de l’AAH, réitérée sur recours grâcieux, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Madame [P] [C] , qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [P] [C] recevable et l’en déboute ;
Confirme la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la [11] a refusé le bénéfice de l’AAH à Madame [P] [C] ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [P] [C], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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