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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00340 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXF
JUGEMENT N° 25/453
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [C]
Assesseur non salarié : Absent
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Juin 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 4 juin 2024, Madame [U] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 16 mai 2024, et signifiée le 22 mai 2024 pour un montant de 4 319 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, ensuite d’un renvoi pour sa mise en état. Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’ assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 16 mai 2024 en son montant de 4 319 € ; condamner Madame [U] [H] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,30 € ; débouter Madame [U] [H] de l’ensemble de ses prétentions,condamner Madame [U] [H] aux dépens.
Elle a rappelé la double affiliation initiale de l’intéressée, pour ne maintenir que la qualité de travailleur indépendant classique à compter du 30 novembre 2021. Elle argue de la régularité de la procédure de recouvrement engagée vainement et rappelle les dispositions relatives au calcul des cotisations des travailleurs indépendants, relativement au chiffre d’affaires que celui-ci déclare. Elle fait valoir qu’en l’espèce les calculs ont été réalisés à partir des informations transmises par la plateforme [4], données qu’elle a tenté de manière infructueuse de vérifier auprès de la cotisante.
Madame [U] [H], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son opposition aux fins d’annulation de la contrainte litigieuse. Elle a réclamé, à titre reconventionnel, la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de l’irrégularité de la mise en demeure litigieuse, à défaut de validité de sa notification, et conséquemment de celle de la contrainte qui en est issue.
Elle dénie toute réalisation du chiffre d’affaires qui lui est prêté, comme ayant été réalisé sur la plateforme de commerce en ligne [4], et offre d’en justifier par la production de ses avis d’imposition fiscale. Elle précise avoir dans un premier temps imaginé que les envois de l’organisme social de la région PACA relevaient de courriers frauduleux.
Le tribunal a autorisé la transmission de tout document fiscal entre les parties et a sollicité de l’organisme social qu’il justifie des modalités de transmission par [4] de ses chiffres, ainsi que des protocoles de vérifications mis en place avec l’administration fiscale.
Par notes en délibéré :
.du 2 juin 2025 l’URSSAF de Bourgogne a indiqué qu’elle était finalement revenue sur son analyse et avait annulé la dette, ce qui vidait la contrainte de tout objet.
. du 10 juin 2025, Madame [U] [H] a dit prendre acte de l’annulation de l’objet de la contrainte mais maintenir sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Elle a ajouté qu’une somme de 1178 € lui avait été indument prélevée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Attendu que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’appui de sa note d’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué avoir procédé à l’annulation de la dette adverse, si bien que la contrainte était désormais sans objet ;
Que l’opposante a accepté ce qui se doit d’être qualifié de désistement.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu en l’espèce que Madame [U] [H] sollicite la condamnation de l'[7] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que la partie défenderesse n’a fait valoir aucune défense à ce sujet ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’ensuite de la saisine du présent tribunal, l’URSSAF de Bourgogne a reconsidéré son appréciation initiale très tardivement, sur nouveau questionnement de la juridiction, alors même que les éléments qui l’y ont décidé pouvaient être aisément vérifiés par ses services au regard de la procédure applicable en la matière ;
Qu’au regard de ces éléments, il est établi que Madame [U] [H] a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits devant cette juridiction.
Que l'[7] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible de recours, rendu par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF Bourgogne de ses demandes tendant au recouvrement de la contrainte émise le 16 mai 2024, et signifiée le 22 mai 2024, pour un montant de 4319 € et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l'[7] au paiement à Madame [U] [H] de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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