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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 24/09369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/09369 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU67
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. AXA IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [H] a souscrit auprès de la société AXA France Iard un contrat d’assurance automobile pour le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1], à effet au 17 juillet 2015.
Le véhicule a été incendié le 15 décembre 2016.
Après expertise par la société BCA, la société AXA a indemnisé son assuré, le 21 mars 2017, de la somme de 13.800 euros, après déduction de la franchise.
Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal correctionnel de Lille a notamment déclaré M. [D] [I] coupable de fait de vols du véhicule Volkswagen Golf immatriculé 8147-TV-59 appartenant à M. [N] [F], de faits de destruction par incendie du dit véhicule et de faits de dégradations par incendie du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Mme [W] [Q], faits commis à Ronchin le 15 décembre 2016.
La société AXA s’est retournée contre M. [D] [I] pour obtenir paiement des sommes réglées à son assuré, en vain.
Suivant exploit délivré le 16 août 2024, la société AXA France Iard a fait assigner M. [D] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu le jugement du 27 avril 2017 du tribunal de grande instance de Lille,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code civil (sic),
— condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 13.540 euros en réparation des frais supportés par elle,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal capitalisés depuis le 21 mars 2017,
— condamner M. [D] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [D] [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 15 janvier 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026.
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l’assignation précitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
M. [D] [I] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieur à la responsabilité de l’assureur ».
Par l’effet de la subrogation, l’assureur est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l’avance sur indemnité qu’il a versées à son assuré en application du contrat d’assurance, investi de l’ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l’encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur.
La société AXA, dans un message RPVA en date du 9 janvier 2025 en réponse à une demande du juge de la mise en état, indique que le fondement juridique de l’action qu’aurait pu exercer son assuré est l’article 1240 du code civil lequel dispose que :
« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Pour que son action contre le tiers responsable soit recevable sur le fondement de la subrogation légale prévue, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au profit de son assuré mais également qu’il y était tenu en application du contrat d’assurance et de ses stipulations particulières. En application de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [E] [H] que son véhicule Peugeot 3008 était couvert pour l’incendie, une franchise de 700 euros s’appliquant.
Il résulte du jugement correctionnel en date du 27 avril 2017 que le véhicule de M. [E] [H] a bien été dégradé par l’effet d’un incendie et il est justifié de ce que la société AXA lui a versé la somme de 13.800 euros, après déduction de la franchise, le 21 mars 2017.
La société AXA est donc recevable à exercer son recours subrogatoire dans la limite de la somme versée à son assuré et non de celle qu’elle réclame, à savoir la valeur du véhicule avant déduction de la franchise.
Son action est fondée sur l’article 1240 du code civil qui suppose qu’elle fasse la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il a été jugé que M. [D] [I] avait volé un véhicule Golf appartenant à M. [N] [F] auquel il a mis le feu. Si le tribunal ne dispose pas de la procédure pénale, il ressort des qualifications juridiques et des explications de la société AXA que l’incendie s’est propagé au véhicule pour lequel M. [E] [H] est assuré.
Cette décision a autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil et l’infraction retenue à l’encontre de M. [D] [I] constitue assurément, dans l’ordre du droit civil, une faute au sens de l’article 1240 du code civil de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. [E] [H].
Par suite de l’incendie, la société AXA a été tenue d’indemniser son assuré conformément au contrat de sorte qu’il est démontré qu’elle a subi un préjudice directement imputable à la faute de M. [D] [I].
Elle est donc fondée en son recours subrogatoire.
Elle indique, sans toutefois en justifier, que M. [D] [I] a procédé à des règlements à hauteur de 260 euros qu’il convient de déduire de la créance.
M. [D] [I] sera donc condamné à payer à la société AXA la somme de 13.540 euros, en deniers ou quittances afin de tenir compte d’éventuels paiements intervenus depuis l’assignation.
En application de l’article 1346-4 du code civil, qui prévoit que le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu avec le débiteur un nouvel intérêt, et en l’absence de preuve d’une mise en demeure par lettre recommandée, cette somme portera intérêt à compter de l’assignation du 16 août 2024 valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [D] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à verser à l’assureur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne M. [D] [I] à payer à la société AXA France Iard la somme de 13.540 euros en deniers ou quittances,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière,
Condamne M. [D] [I] aux dépens,
Condamne M. [D] [I] à verser à la société AXA France Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/09369 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YU67
S.A. AXA IARD
C/
[D] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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