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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle des Architectes Français ( de contrat 28437 ) dont le siège est sis [ Adresse 2 ], RCDF, S.A.R.L., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 JANVIER 2026
N° RG 25/01403 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKUW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [E], [V] [N] épouse [E] C/ [I] [U], [H] [O], Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. RCDF, S.A.R.L. SAG, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E]
né le 07 Octobre 1961 à [Localité 12] (92), demeurant [Adresse 4]
ET
Madame [V] [N] épouse [E]
née le 23 Février 1963 à [Localité 13] (78), demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDEURS
Maître [U] [I] de la SCP BTSG, [Adresse 1], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRAGA DEMO BAT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 829 442 003 dont le siège est sis [Adresse 6] et demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 263
Mutuelle des Architectes Français (N° de contrat 28437) dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
RCDF, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 794 587 832 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131 et Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN
SAG, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 305 632 614 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
AXA France IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Amélie MATHIEU de la SELARL LKM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 29 et 30 septembre 2025 et 17 octobre 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [N] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Maître [I] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Braga Demo Bât, Monsieur [H] [O], la société Mutuelle des Architectes Français, la société RCDF, la société SAG et la société Axa France IARD devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à la société Axa France IARD l’expertise ordonnée le 7 septembre 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 13 novembre 2025, Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [N] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [N] exposent, en substance, que de nouvelles fissures sont apparues, constituant des désordres relevant de la garantie décennale et justifiant la mise en cause de la société Axa France IARD, assureur décennal de la société Braga Demo Bât, et l’extension de la mission de l’expert judiciaire à ces désordres.
Représentés à l’audience, Monsieur [H] [O], la société RCDF, et la société Axa France IARD ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves.
Assigné à domicile, Maître [I] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Braga Demo Bât, n’a pas constitué avocat.
Assignée à l’étude, la société SAG n’a pas constitué avocat.
Assignée à domicile, la société Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00882).
Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Axa France IARD, assureur décennal de l’entreprise en charge du gros œuvre, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En outre, ils justifient, par la production d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, de l’apparition de fissures auxquelles doivent être étendues les opérations d’expertise.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause et à l’extension de mission par courriel en date du 19 septembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [N], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par Monsieur [H] [O], la société Mutuelle des Architectes Français, la société RCDF et la société Axa France IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 septembre 2023 (ordonnance n° RG 23/00882) communes et opposables à la société Axa France IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Axa France IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Axa France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Axa France IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Etendons la mission de l’expert judiciaire aux missions suivantes :
examen des fissures affectant les façades telles que décrites dans le procès-verbal de constat de la Selarl Grand Ouest 78 en date du 8 août 2025 ;rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, notamment sur la réception de l’ouvrage, afin que la juridiction saisie, le cas échéant, puisse en fixer la date ;Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [E] et Madame [V] [E] née [N] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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