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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 janv. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCH – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [U] [S]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [T] [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur se revendiquait de la nationalité palestinienne mais les autorités palestiniennes ont démenti, d’où obstruction qui retarde sa reconnaisance.
— Diligences effectuées auprès des autorités tunisiennes, algériennes et marocaines avec des demandes de laissez-passer pour ces trois pays.
— Abandon du moyen de la menace à l’ordre public (pas de FNAED).
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis Palestinien. Je suis rentré en Algérie, j’étais petit, et de l’Algérie je suis venu ici. J’accepte de quitter immédiatement la France par mes propres moyens, mais pas d’être reconduit en Algérie. Je souhaiterais aller dans un autre pays d’Europe.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 24 Décembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 12h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [S]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [T] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] se déclarant né le 29 mars 1994 à [Localité 1] (Palestine) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour.
Le 24 décembre 2024, le juge a constaté la régularité de ce placement et ordonné une première prolongation pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la Cour d’appel le 27 décembre 2024.
Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h02, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral aux motifs de l’obstruction de l’intéressé qui s’est faussement déclaré palestinien mais également compte tenu des démarches en cours. Le critère du trouble à l’ordre public est abandonné au cours des débats.
Le conseil de l’intéressé ne soulève aucun moyen, les diligences ayant valablement été effectuées.
[S] [U] indique être venu en France depuis l’Algérie. Il dit vouloir quitter la France par ses propres moyens pour aller dans un autre pays d’Europe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la procédure
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
2) Sur le fond
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espècen des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire après le premier refus formulé. Ainsi, le préfet a effectué une saisine du consulat palestien puis algérien afin d’obtenir un laisser-passer. Une demande de routing a également été formulée.
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [U] [S] pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2025 à 17h10 ;
Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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