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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 2 avr. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 02 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4G2
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le deux Avril deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHÂTEAUGIRON, société coopérative de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le n°D 777 665 720, dont le siège social est [Adresse 2] à 35410 CHÂTEAUGIRON, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant fait constitution d’avocat auprès du cabinet de la SELARL QUADRIGE AVOCATS représentée par maître Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES, et demeurant [Adresse 3]” sis [Adresse 4] à 35708 RENNES.
ET :
Monsieur [B], [M] [E], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 5] à [Localité 2],
Madame [W], [G], [O] [S], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], de nationalité française et demeurant [Adresse 5] à [Localité 2],
Débiteurs saisis, comparants en personne à l’audience du 29 janvier 2026 et non comparants à l’audience de renvoi du 26 mars 2026- sans avocat constitué.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19/03/2026, la partie demanderesse a indiqué que le bien a fait l’objet d’un compromis de vente et l’acte authentique a été régularisé le 15 janvier 2026 au rapport de Maître [F] notaire à [Localité 1] et qu’elle a été totalement désintéressée des sommes dues, que dans ces conditions elle entend se désister de son instance et de son action.
Sans opposition de Monsieur [E] et Madame [S], non comparants, ni représentés à l’audience du 26 mars 2026, ces derniers doivent être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile:
“ le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il conviendra de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON, les débiteurs saisis n’ayant en effet présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où ledit désistement est intervenu.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON supportera la charge de dépens sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON,
CONSTATE, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que la Caisse de Crédit Mutuel de CHATEAUGIRON conservera la charge des frais et dépens sauf meilleur accord des parties conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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