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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mars 2026, n° 25/04875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04875 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TUS
Minute : 26/
du : 05/03/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[I] [G]
[X] [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme [T] [A] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G],
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [X] [N],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4875 [Localité 2] METROPOLE HABITAT / [G] et [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 janvier 2018, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a donné à bail à Madame [X] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 279,16 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [I] [G] et Madame [X] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 247,96 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 6 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 juillet 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon a fait citer Monsieur [I] [G] et Madame [X] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [I] [G] et Madame [X] [N] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 118,37 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 6 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] actualise sa demande à la somme de 1415,91 euros, arrêtée au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, sollicite d’entériner le plan de surendettement et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [I] [G] et Madame [X] [N] s’engagent à respecter le plan.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner M. [I] [G] et Mme [X] [N] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] solidairement la somme de 1415,91 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite «[Localité 3]», la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, ou encore lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du VI du présent article, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropole de [Localité 2] respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que le 26 août 2025 le juge du surendettement statuant en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation a pris tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été repris.
Il convient en conséquence d’accorder à M. [I] [G] et Mme [X] [N] les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans ces mesures et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [I] [G] et Mme [X] [N] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. l’OPH de la Métropole de [Localité 2] sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [G] et Mme [X] [N] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M. [I] [G] et Mme [X] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
M. [I] [G] et Mme [X] [N] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 octobre 2024,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [G] et Mme [X] [N],
CONDAMNE solidairement M. [I] [G] et Mme [X] [N] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] la somme de 1415,91 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 7 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE M. [I] [G] et Mme [X] [N] à s’acquitter de la dette locative selon les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans les mesures de redressement prises le 26 aout 2025 par le juge du surendettement au profit de M. [I] [G] et Mme [X] [N], c’est-à-dire par 9 versements de 272,55 euros, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [I] [G] et Mme [X] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] à faire procéder à l’EXPULSION de M. [I] [G] et Mme [X] [N] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [I] [G] et Mme [X] [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE solidairement M. [I] [G] et Mme [X] [N] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum M. [I] [G] et Mme [X] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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