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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 22/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/00312 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LKYG
En date du : 12 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du douze novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R],, né le 09 Mars 1952 à [Localité 6] (27), de nationalité Française, Retraité de la gendarmerie, demeurant [Adresse 8]
Et
Madame [W] [F] épouse [R], née le 14 Octobre 1964 à [Localité 10] (GUADELOUPE), de nationalité Française,: Auxiliaire de vie, demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 8] sis [Adresse 8], pris en en la personne de son Syndic en exercice, M. [D] [J] demeurant, [Adresse 8]
représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [O] [Z], né le 10 septembre 1949 à [Localité 9] (75), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 8]
Et
Madame [G] [H] épouse [Z], née le 13 Juin 1958 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité française, retraitée, , demeurant [Adresse 8]
tous deux représentés par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Thibaut BREJOUX – 0233
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Olivier SINELLE – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] sont propriétaires d’un bien immobilier cadastré AK n °[Cadastre 2], sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Cette parcelle est située en contrebas de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 1] appartenant à la copropriété [Adresse 8].
Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnances de référé des 18 octobre 2019 et 21 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 septembre 2021.
Suivant exploit d’huissier du 10 janvier 2022,Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 1242 du code civil, de :
À titre principal,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à faire exécuter immédiatement les travaux de réfection du mur litigieux sur la limite exacte de propriété (située au droit des parcelles AK [Cadastre 2] et AK[Cadastre 1]) conformément aux préconisations de l’expert judiciaire contenues dans son rapport du 3 septembre 2021 en page 27 et décrites au devis (annexé en pages 28 et 29 dudit rapport d’expertise) en y intégrant l’intervention d’un géomètre expert et d’un maître d”oeuvre,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois faisant suite à la signification du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à réparer les préjudices causés par la poussée des terres leur appartenant,
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à faire exécuter immédiatement les travaux de réfection du mur litigieux sur la limite exacte de propriété (située au droit des parcelles AK [Cadastre 2] et AK[Cadastre 1]) conformément aux préconisations de l’expert judiciaire contenues dans son rapport du 3 septembre 2021 en page 27 et décrite au devis (annexé en pages 28 et 29 dudit rapport d’expertise) en y intégrant l’intervention d’un géomètre expert et d’un maître d”oeuvre,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’issue d”un délai d’un mois faisant suite à la signification du jugement a intervenir,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
• 8.000 € à chacun en réparation du préjudice moral,
• 15.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] à leur payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] aux entiers dépens lesquels intègrent les frais de l’expertise judiciaire taxée à hauteur de 6.247,56 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [R] à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE,
— écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [H] épouse [Z] demandent au tribunal de :
— prendre acte de leur intervention volontaire,
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum les époux [R] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître MAGNE.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture a été fixée au 1er juillet 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2025 a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [H] épouse [Z]
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les époux [Z] sont propriétaires d’un des quatre lots constituant la copropriété [Adresse 8].
Le mur litigieux se trouvant sur leur lot, les époux [Z] justifient d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à la procédure.
Il convient de donner acte de leur intervention volontaire.
Sur la demande de démolition et de reconstruction du mur
Aux termes des dispositions des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage , et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage , sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [R] au visa de ces dispositions demandent la démolition du mur litigieux et se prévaut du rapport d’expertise judiciaire pour indiquer que ce mur empiète sur sa ligne divisoire, de sorte qu’il porte atteinte à leur propriété. Ils ajoutent qu’il présente une dangerosité du fait de son instabilité.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] conteste cet état de fait.
L’expert judiciaire indique, au vu des pièces communiquées, que l’implantation du mur litigieux construit par le propriétaire précédent est erronée, celui-ci ayant été édifié en biais par rapport à la ligne reliant les bornes [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Il explique que ce mur de plus de 2ml de haut et de 22ml de long a été construit comme un mur de clôture (sans étude de béton armé) et qu’il n’est pas en capacité de retenir les terres qui ont été rajoutées en amont pour aplanir le terrain. Il explique que ce mur ne peut être considéré comme un mur de soutènement en l’absence totale de talonnette à la base et de ferraillage adapté. L’expert ajoute que le mur, largement fissuré, a basculé et que le risque d’effondrement à court terme est indéniable. Il préconise la destruction et la reconstruction du mur dans les règles de l’art.
Il convient de relever que les conclusions expertales reposent sur des investigations techniques étayées et explicitées et qu’elles ne sont pas débattues par les parties qui ne versent aucun élément pour les remettre en question.
Il est constant que la fonction d’un mur de soutènement est de retenir un remblai ou tout terrain d’un fonds situé en surplomb du fond inférieur, cela au bénéfice du fonds supérieur.
Dès lors qu’un mur a cette fonction particulière de soutènement, comme en l’espèce ou le fonds de la copropriété [Adresse 8] est en surplomb du fonds des époux [R] ainsi que le démontrent les photographies versées aux débats, la limite de propriété ne peut être située au milieu de ce mur qui n’a pas qualité de mur mitoyen.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le remblaiement en amont a conduit à un changement de destination du mur de clôture qui est devenu mur de soutènement, sans en présenter les qualités de résistance.
L’argument selon le mur actuel est situé sur le fonds des époux [R] est sans effet sur la solution du litige. En effet, il est de jurisprudence constante que, même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture, et que, dès lors que le mur en question a pour objet essentiel le soutènement des terres du fonds supérieur, toute idée de mitoyenneté est écartée.
Par conséquent, le mur qualifié de mur de soutènement, est présumé appartenir à la copropriété [Adresse 8] dont il retient les terres, dans toute sa longueur, aucune pièce ne permettant de donner une autre fonction que la fonction de soutènement des terres, à l’une quelconque des parties de ce mur.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés et notamment des éléments techniques explicités par les experts, que le seul fait que le mur construit est instable et dangereux, constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et justifie la démolition et la reconstruction en arrière de limite commune.
Il y a lieu de retenir la solution préconisée par l’expert judiciaire visant à démolir le mur sinistré, à réaliser, après étude de béton armé, un mur dans les règles de l’art sur 22 ml de long et à remettre en place du grillage en partie haute, avec l’intervention d’un géomètre expert et d’un maître d”oeuvre.
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] propriétaire des terres soutenues par le mur, à procéder à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage sur la limite exacte de propriété (située au droit des parcelles AK [Cadastre 2] et AK[Cadastre 1]) conformément aux préconisations de l’expert judiciaire contenues dans son rapport du 3 septembre 2021 en page 27 et décrites au devis n°1(annexé en pages 28 et 29 dudit rapport d’expertise) en y intégrant l’intervention d’un géomètre expert et d’un maître d”oeuvre.
Compte tenu de l’urgence à conforter les terres, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] sollicitent la somme de 8.000 € chacun en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 15.000€ en réparation du préjudice de jouissance.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le mur litigieux appartenant à la copropriété [Adresse 8] présente un risque avéré d’effondrement à court terme. L’expert a en conséquence, recommandé l’instauration d’une zone de sécurité, ce qui a entraîné l’inaccessibilité d’une partie significative du jardin des époux [R].
Le danger généré par l’état du mur à contraint les époux [R] à vivre, pendant plusieurs années, dans un climat d’incertitude constant, aggravé par la durée de la procédure, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € chacun en réparation du préjudice moral subi.
En outre, l’impossibilité d’utiliser une partie du jardin pour des raisons de sécurité ainsi que pendant la durée des travaux évaluée par l’expert à un mois représente une atteinte certaine et continue au droit de jouissance. Ce préjudice distinct sera indemnisé à hauteur de 1.500 € chacun.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] sera condamné à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] la somme de 1.000 € chacun au titre du préjudice moral et la somme de 1.500 € chacun au titre du préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], sera condamné à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J] et de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [H] épouse [Z] sur ce fondement seront rejetées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, succombant, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PREND ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [H] épouse [Z],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], à procéder à la destruction et à la reconstruction de l’ouvrage sur la limite exacte de propriété (située au droit des parcelles AK n°[Cadastre 2] et Akn°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 7]) conformément aux préconisations de l’expert judiciaire contenues dans son rapport du 3 septembre 2021 en page 27 et décrites au devis n°1(annexé en pages 28 et 29 dudit rapport d’expertise) en y intégrant l’intervention d’un géomètre expert et d’un maître d”oeuvre,
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 mois commençant à courir à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] la somme de 1.000 € chacun au titre du préjudice moral,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R] la somme de 1.500 € chacun au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], à payer à Monsieur [C] [R] et Madame [W] [F] épouse [R], pris ensemble, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J], Monsieur [O] [Z] et Madame [G] [H] épouse [Z] de leurs demandes présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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