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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01228 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [R]
Assesseur salarié : Monsieur [A] [I]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 septembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier posté le 29 septembre 2023, [F] [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] ([9]) refusant la prise en charge des lésions déclarées le 9 novembre 2022 au titre d’une rechute de son accident du travail du 14 septembre 2017.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [F] [B] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le renvoi de l’affaire au motif qu’il vient d’être saisi et que M. [B] serait dans l’attente de la décision de sa protection juridique concernant sa mobilisation ou non dans cette affaire.
A l’appui de sa requête, M. [B] a communiqué de nombreuses pièces reçues au greffe le 20octobre 2023.
La [5] dument représentée à produit des conclusions reçues le 13 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la rechute.
Elle expose, au visa de L443-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [B] a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2017 déclaré consolidé le 31 janvier 2022. Il a déclaré une rechute en produisant un certificat médical du 9 décembre 2022 faisant état de « Tendinite épaule G- Cervicalgies- Choc psychologique post traumatique- Epaulalgies droites ». Le médecin conseil de la caisse a estimé qu’il n’existait pas de lien entre ces lésions et l’accident du travail de 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de renvoi
Le recours a été enregistré le 29 septembre 2023 et M. [B] a dressé un dossier volumineux contentant des pièces à l’appui de son recours le 20 octobre 2023.
Par courrier du 12 février 2025, un calendrier de procédure a été adressé aux parties aux termes duquel le demandeur devait adresser ses éventuelles observations et pièces complémentaires avant le 23 juin 2025.
Monsieur [B] ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de respecter ce calendrier, le motif invoqué selon lequel il viendrait de saisir un conseil ne peut pas pallier la tardiveté de sa démarche.
La demande de renvoi est rejetée.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine le 13 mars 2023 par M. [B] de la commission médicale de recours amiable et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
Sur la rechute
En application de l’article L443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Ne constituent pas une rechute les manifestations des séquelles du traumatisme causé par l’accident.
Il résulte du premier texte qu’il appartient à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité certain et direct entre les lésions dont elle demande la prise en charge au titre de rechute et les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail initial.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
L’historique de l’accident du travail de M. [B] est le suivant :
Il a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2017 consolidé le 31 janvier 2022 avec séquelles indemnisables.
Le certificat médical initial fait état de « agression au travail. Strangulation. Entorse cervicale. Choc psychologique. Syndrome anxiodépressif ».
Par certificat médical du docteur [J] établi le 9 décembre 2022, M. [B] a demandé la prise en charge d’une nouvelle rechute pour « Tendinite épaule G- Cervicalgies- Choc psychologique post traumatique- Epaulalgies droites » et il a prescrit un arrêt de travail.
Le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge au motif que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident du travail.
Monsieur [B] a contesté ce refus et la [7] n’a pas statué.
Toutefois, M. [B] verse aux débats une décision de la [9] du 25 mai 2023 lui notifiant la prise en charge au titre d’une affection de longue durée de l’arrêt de travail prescrit à compter du 9 décembre 2022.
Monsieur [B] demande la prise en compte de cette rechute et il produit :
— un certificat de son médecin traitant le docteur [J] daté du 04/03/2023 qui invoque la présomption d’imputabilité,
— un certificat de son médecin psychiatre le docteur [T] daté du 12/05/2023 qui fait état d’une rechute non pas à la date du 9 décembre 2022 mais « Depuis le mois de Mars (2023) ».
Or, la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail cesse à compter de la date de consolidation, soit en l’espèce le 31 janvier 2022, de sorte que M. [B] n’est pas fondé à se prévaloir de cette présomption.
Monsieur [B] verse également aux débats :
— un compte rendu d’échographie de l’épaule gauche du 06/01/2022 et d’une radio de l’épaule gauche du 05/01/2022 soit antérieurs à la demande de rechute,
— un compte rendu d’échographie du rachis cervical du 14/11/2022 faisant état de discopathie dégénérative et d’Aspect de tendinopathie fissuraire, la partie distale du supra épineux gauche,
— une prescription de soins de kinésithérapie du rachis cervical et de l’épaule gauche du 01/03/2023 au titre de l’accident du travail.
Or, le certificat de rechute mentionne plusieurs pathologies (une pathologie psychiatrique et des pathologies physiques à l’épaule et au rachis) et on ignore sur laquelle porte l’avis du service médical, ni quelle pathologie a été prise en charge au titre de l’affection de longue durée.
De plus, la [7] de la [9] n’a pas statué de sorte que Monsieur [B] n’a jamais bénéficié du réexamen de sa demande alors que les médecins qui le suivent ont mentionné une aggravation de son état et un lien de causalité avec l’accident initial, notamment le docteur [T] par certificat du 12 mai 2023.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale il y a lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré à la charge de la [8] afin de dire si les lésions objets du certificat médical du 9 décembre 2022 ont un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 septembre 2017.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, et en premier ressort,
DIT le recours recevable ;
ORDONNE une consultation médicale confiée à :
Docteur [E] [C]
Laboratoire de médecine légale
[Adresse 6]
[Localité 12]
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier
— convoquer Monsieur [F] [B],
— de dire si tout ou partie des lésions objet du certificat médical du 9 décembre 2022 ont un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 septembre 2017 ou avec la pathologie prise en charge au titre de l’affection de longue durée dont bénéficie Monsieur [L] ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [8] ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13]
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